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Tribunal Administratif de Lyon, 29/06/2026, n° 2401740

L'agent a gagné. Annulation.
Favorable à l'agent : Annulation Tribunal administratif 29 juin 2026 santé et sécurité au travail procédure du comité médical et congé longue durée

Ce qu'il faut retenir

Le tribunal administratif a annulé l’arrêté préfectoral prolongeant le congé de longue durée d’un praticien parce que le comité médical qui a rendu l’avis n’était pas régulièrement constitué (seuls deux des trois membres requis étaient présents, en violation de l’article R.6152‑36 du Code de la santé publique). La décision précise que toute prolongation de congé de longue durée doit être fondée sur l’avis d’un comité médical dûment composé, sous peine d’annulation. Ce principe est directement applicable aux agents territoriaux placés en congé de longue durée, permettant de contester les décisions prises sur la base d’avis médicaux irréguliers.

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Type de recours / résumé officiel

Excès de pouvoir

Texte intégral de la décisiondéplier

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés le 19 février 2024 et le 24 novembre 2025, M. B... A... demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 20 décembre 2023 par lequel la préfète de l’Ain a renouvelé son placement en congé de longue durée pour la période courant du 1er décembre 2023 au 30 juin 2024.

Il soutient que :
- les comités médicaux qui ont examiné sa situation n’ont pas pris en compte ses observations ni les éléments médicaux qu’il a fournis ;
- la procédure suivie n’a pas été régulière, les comités médicaux qui se sont réunis ne comptant que deux des trois membres requis ;
- les deux médecins siégeant au comité médical étaient placés dans une situation de conflit d’intérêt ;
- il était apte à reprendre ses fonctions à compter du mois de novembre 2023.

Par un mémoire en défense enregistré le 11 décembre 2025, la préfète de l’Ain conclut au rejet de la requête.

Elle fait valoir que les moyens soulevés par M. A... ne sont pas fondés.

La requête a été communiquée au Centre Hospitalier du Val de Saône, qui a produit des observations le 2 janvier 2026, lesquelles n’ont pas été communiquées.

Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier.


Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.

Après avoir entendu le rapport de Mme Goyer Tholon au cours de l’audience publique, à laquelle les parties n’étaient ni présentes ni représentées.



Considérant ce qui suit :

Praticien hospitalier exerçant au sein de l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes Résidence d’Urfé (Centre hospitalier Ain - Val de Saône), M. A... a été placé en congé de longue durée à compter du 1er décembre 2021. Ayant exprimé le souhait de reprendre son activité professionnelle sous la forme d’un service à temps partiel pour raison thérapeutique, M. A... conteste l’arrêté du 20 décembre 2023 de la préfète de l’Ain relatif à sa situation statutaire en tant que cet arrêté prolonge son placement en congé de longue durée pour la période courant du 1er décembre 2023 au 30 juin 2024.

Aux termes de l’article R. 6152-39 du code de la santé publique : « Un praticien reconnu atteint de tuberculose, de maladie mentale, d'affection cancéreuse, de poliomyélite ou de déficit immunitaire grave et acquis par le comité médical et empêché d'exercer ses fonctions est de droit mis en congé de longue durée par décision du préfet du département (...) ». Aux termes de l’article R. 6152-43 de ce code : « Le praticien hospitalier peut être autorisé, après avis favorable du comité médical mentionné à l’article R. 6152-36, à accomplir un service à temps partiel pour raison thérapeutique dans les conditions fixées aux articles L. 323-3 et R. 323-3 du code de la sécurité sociale ». Aux termes de l’article R. 6152-36 de ce même code : « Un comité médical, placé auprès de chaque préfet, est chargé de donner un avis sur l'aptitude physique et mentale des praticiens régis par le présent statut à exercer leurs fonctions, ainsi que sur toute question d'ordre médical les intéressant pour l'application des dispositions du présent statut. / (...). / Le comité comprend trois membres désignés, lors de l'examen de chaque dossier, par arrêté du préfet sur proposition du directeur général de l'agence régionale de santé, parmi des membres du personnel enseignant et hospitalier titulaires et les praticiens hospitaliers régis par la présente section ».

Pour renouveler le placement de M. A... en congé de longue durée, la préfète de l’Ain s’est fondée sur un avis du conseil médical du 19 décembre 2023 selon lequel le risque important d’une rechute de l’état anxio-dépressif de l’intéressé était incompatible avec une reprise d’activité. Toutefois, il est constant que le conseil médical qui s’est réuni le 19 décembre 2023 ne comptait que deux des trois membres dont la présence est prévue pour l’examen de chaque dossier par les dispositions citées ci-dessus de l’article R. 6152-36 du code de la santé publique. Dans ces conditions et sans que le préfet défendeur, s’agissant en particulier d’une pathologie évolutive, puisse utilement se prévaloir de ce que la situation du requérant avait déjà été examinée par le comité médical lors de précédents placements en congé de longue durée, M. A..., qui a été privé de la garantie que constitue en l’espèce la présence des trois membres du comité médical dont l’avis est requis, est fondé à soutenir que la procédure suivie n’a pas été régulière et que la décision qu’il conteste est entachée d’illégalité.

Il résulte de ce qui précède que l’arrêté de la préfète de l’Ain portant prolongation du congé de longue durée de M. A... à compter du 1er décembre 2023 doit être annulé.


D E C I D E :

Article 1er : L’arrêté du 20 décembre 2023 de la préfète de l’Ain est annulé en tant qu’il renouvelle le congé de longue durée de M. A... pour la période courant du 1er décembre 2023 au 30 juin 2024.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B... A..., au préfet de l’Ain, au Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière ainsi qu’au Centre hospitalier Ain - Val de Saône.


Délibéré après l'audience du 30 avril 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Gille, président ;
- Mme Leravat, première conseillère ;
- Mme Goyer Tholon, conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 juin 2026.


La rapporteure,




C. Goyer Tholon
Le président,




A. GilleLa greffière,




K. Schult


La République mande et ordonne au ministre chargé de la santé en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.


Pour expédition conforme,
Un greffier

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