Tribunal Administratif de Lyon, 26/06/2026, n° 2404956
Ce qu'il faut retenir
Le tribunal rappelle qu’un fonctionnaire atteint d’une maladie professionnelle reconnue imputable au service peut obtenir, même sans faute de l’employeur, une indemnisation complémentaire de ses préjudices personnels non couverts par les mécanismes forfaitaires d’invalidité. La commune est condamnée à verser 21 235 euros à l’agent, avec intérêts, pour le déficit fonctionnel temporaire et permanent, les souffrances endurées et le préjudice sexuel. En revanche, le tribunal écarte le préjudice d’agrément, les troubles dans les conditions d’existence distincts et le préjudice moral lié au harcèlement, faute de justification suffisante ou de lien établi avec la maladie professionnelle.
À retenir : Dans une situation similaire, il faut d’abord faire reconnaître l’imputabilité au service, puis chiffrer précisément chaque préjudice avec des pièces médicales et, si possible, une expertise. Les postes non documentés ou déjà couverts par d’autres chefs de préjudice risquent d’être rejetés.
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Pourquoi l'agent a gagné
L’argument gagnant est la reconnaissance préalable par la commune de l’imputabilité au service de la maladie professionnelle, permettant d’engager sa responsabilité même sans faute. Le tribunal s’appuie sur les articles L. 27 et L. 28 du code des pensions civiles et militaires de retraite : ils organisent une réparation forfaitaire des pertes de revenus et de l’incidence professionnelle, mais n’excluent pas une indemnité complémentaire pour les préjudices personnels ou patrimoniaux d’une autre nature. L’agent obtient réparation sur les postes établis par l’expertise médicale : déficit fonctionnel temporaire, souffrances endurées, déficit fonctionnel permanent et préjudice sexuel.
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Type de recours / résumé officiel
Plein contentieux
Texte intégral de la décisiondéplier
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 mai 2024, M. A... C..., représenté par la Selafa Cabinet Cassel, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle la commune de Saint-Etienne a implicitement rejeté sa demande indemnitaire réceptionnée le 24 janvier 2024 tendant à l’indemnisation des préjudices résultant de sa maladie professionnelle ;
2°) de condamner la commune de Saint-Etienne à lui verser la somme de 44 870 euros, majorée des intérêts de droit à compter de sa demande indemnitaire préalable ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Etienne une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
– il a été victime d’une maladie professionnelle reconnue comme telle par une décision du 22 octobre 2021 ;
– la commune de Saint-Etienne est responsable des préjudices qu’il a subis du fait de cette pathologie d’origine professionnelle même en l’absence de faute de sa part ;
– ces préjudices en lien avec sa maladie professionnelle sont nombreux et consistent plus particulièrement en un préjudice moral, des troubles dans les conditions d’existence, un déficit fonctionnel permanent, un déficit fonctionnel temporaire partiel, des souffrances endurées, un préjudice sexuel et un préjudice d’agrément.
Par des mémoires en défense enregistrés les 14 octobre et 21 novembre 2025, le second n’ayant pas été communiqué, la commune de Saint-Etienne, représentée par la Selarl Cabinet d’avocats Philippe Petit et associés (Me Saban), conclut à ce que les prétentions de M. C... soient ramenées à de plus justes proportions, dans la limite de 16 786 euros, au rejet du surplus des demandes et à ce qu’il soit mis à la charge du requérant une somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
– elle a admis l’imputabilité au service de la maladie professionnelle de M. C... ;
– l’expert judiciaire dans son rapport souligne que le requérant présente une personnalité ayant une « sensibilité aigue à la rebuffade et un sens tenace de ses droits » ;
– l’évaluation des préjudices allégués est disproportionnée et certains préjudices ne sont pas établis.
La procédure a été communiquée à la caisse primaire d’assurance maladie de la Loire qui n’a pas produit d’observations.
Par ordonnance du 15 octobre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 21 novembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
– le code général de la fonction publique ;
– le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
– le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
– le rapport de Mme Monteiro, première conseillère,
– les conclusions de M. Gilbertas, rapporteur public,
– les observations de Me Trouillet, substituant Me Saban, représentant la commune de Saint-Etienne.
Considérant ce qui suit :
M. C..., agent de maitrise au sein de la commune de Saint-Etienne depuis 2008, exerçait jusqu’en 2019 les fonctions de receveur placier sur les marchés forains. En congé de maladie à compter du 2 octobre 2020, il a sollicité, le 11 mai 2021, la reconnaissance de l’imputabilité au service de la pathologie qu’il a développée dans le cadre de l’exercice de son activité professionnelle. La commune de Saint-Etienne a fait droit à sa demande le 22 octobre 2021 et a reconnu les arrêts de travail à compter du 2 octobre 2020 au titre de la maladie professionnelle. Par courrier du 22 janvier 2024, reçu le 24 janvier suivant, M. C... a adressé à la commune de Saint-Etienne une demande préalable d’indemnisation afin d’obtenir la réparation des préjudices résultant de cette maladie professionnelle. A la suite du rejet implicite de sa demande, M. C... demande au tribunal de condamner la commune de Saint-Etienne à lui verser la somme totale de 44 870 euros.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
La décision attaquée par laquelle la commune de Saint-Etienne a implicitement rejeté la réclamation préalable présentée par M. C... a eu pour seul effet de lier le contentieux à l’égard de l’objet de la demande de l’intéressé qui, en formant des conclusions indemnitaires, a donné à l’ensemble de sa demande, le caractère d’un recours de plein contentieux. Par suite les conclusions à fin d’annulation de cette décision ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’indemnisation :
En ce qui concerne la responsabilité de la commune :
Les dispositions des articles L. 27 et L. 28 du code des pensions civiles et militaires de retraite déterminent forfaitairement la réparation à laquelle un fonctionnaire victime d’un accident de service ou atteint d’une maladie professionnelle peut prétendre, au titre des pertes de revenus et de l’incidence professionnelle résultant de l’atteinte qu’il a subie dans son intégrité physique, dans le cadre de l’obligation qui incombe aux collectivités publiques de garantir leurs agents contre les risques qu’ils peuvent courir dans l’exercice de leurs fonctions. Ces dispositions ne font en revanche pas obstacle à ce que le fonctionnaire, qui subit, du fait de l’invalidité ou de la maladie, des préjudices patrimoniaux d’une autre nature ou des préjudices personnels, obtienne de la collectivité qui l’emploie, même en l’absence de faute de celle-ci, une indemnité complémentaire réparant ces chefs de préjudice. Elles ne font pas non plus obstacle à ce qu’une action de droit commun pouvant aboutir à la réparation intégrale de l’ensemble du dommage soit engagée contre cette personne publique, dans le cas notamment où l’accident ou la maladie serait imputable à une faute de nature à engager la responsabilité de cette personne ou à l’état d'un ouvrage public dont l’entretien lui incombait.
Il résulte de l’instruction que la commune de Saint-Etienne a reconnu l’imputabilité au service de la maladie professionnelle de M. C.... Il en résulte que la responsabilité de la commune de Saint-Etienne peut être engagée à l’égard de ce dernier, même en l’absence de faute, dans l’hypothèse où celui-ci démontrerait avoir subi, du fait de cette maladie, des préjudices personnels ou des préjudices patrimoniaux d’une autre nature que ceux réparés par l’allocation temporaire d’invalidité ou la rente viagère.
En ce qui concerne les préjudices :
S’agissant des préjudices extrapatrimoniaux :
Quant au déficit fonctionnel temporaire :
Il résulte de l’instruction, et en particulier du rapport d’expertise que M. C... n’a subi qu’un déficit fonctionnel temporaire partiel, de 30 % pendant 592 jours, du 19 février 2019 au 2 octobre 2020 et de 20 % pendant 766 jours, du 3 octobre 2020 au 7 novembre 2022. En retenant un montant de 20 euros par jour de déficit temporaire partiel, le préjudice indemnisable de M. C... s’établit donc à la somme de 3 552 euros pour la période d’incapacité temporaire à 30 % et à celle de 3 064 euros pour la période d’incapacité temporaire à 20 %, soit un total de 6 616 euros.
Quant aux souffrances endurées :
Selon le rapport d’expertise, les souffrances endurées par M. C... doivent être évaluées à 3 sur une échelle de 1 à 7. Par suite, il y a lieu de condamner la commune de Saint-Etienne à verser à M. C... une somme de 3 619 euros à ce titre.
Quant au déficit fonctionnel permanent :
Il résulte de l’instruction, et en particulier du rapport d’expertise, que le déficit fonctionnel permanent lié à la maladie professionnelle de M. C... s’établit à 10 %. Compte tenu de cet élément et de l’âge de M. C... à la date de la consolidation de son état de santé, le 8 novembre 2022, il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en l’évaluant à la somme de 10 500 euros.
Quant au préjudice d’agrément :
Si M. C... soutient qu’il pratiquait une activité de basketball en club jusqu’à son placement en arrêt maladie en lien avec sa maladie professionnelle, le rapport d’expertise a écarté l’existence d’un préjudice d’agrément au motif qu’il a pu poursuivre par la suite une activité sportive aménagée, à savoir la marche nordique et la natation. Par ailleurs, il ne justifie la pratique de cette activité sportive qu’entre 2017 et 2020. Dans ces conditions, M. C... n’établit pas l’existence d’un préjudice d’agrément indemnisable.
Quant au préjudice sexuel :
Le préjudice sexuel, qui a été reconnu par le Dr B... dans son rapport d’existence, peut être évalué à la somme 500 euros.
Quant aux troubles dans les conditions d’existence :
M. C... ne justifie pas de l’existence de troubles dans les conditions d’existence autres que ceux couverts par les préjudices extrapatrimoniaux vus précédemment.
S’agissant du préjudice moral :
Il ne résulte pas de l’instruction, en particulier pas du rapport d’expertise du Dr B..., que la maladie professionnelle reconnue imputable au service serait fondée sur les faits de harcèlement moral dénoncés par le requérant. Par suite, M. C... n’est pas fondé à demander la réparation du préjudice moral en lien avec ces faits.
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que la commune de Saint-Etienne doit être condamnée à verser à M. C... la somme totale de 21 235 euros.
En ce qui concerne les intérêts légaux :
M. C... a droit aux intérêts au taux légal sur la somme de 21 235 euros qui lui est due à compter du 24 janvier 2024, date de réception de sa réclamation préalable du 22 janvier 2024.
Sur les frais liés à l’instance :
D’une part, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il en soit fait application à l’encontre de M. C..., qui n’est pas partie perdante. Il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de la commune de Saint-Etienne le versement à M. C... la somme de 1 500 euros sur le fondement de ces dispositions.
D’autre part, les frais d’expertise, taxés et liquidés à la somme de 840 euros, par une ordonnance n° 2200837 du 20 octobre 2023 de la présidente du tribunal administratif de Lyon, sont définitivement mis à la charge de la commune de Saint-Etienne.
D E C I D E :
Article 1er : La commune de Saint-Etienne versera à M. C... une somme de 21 235 euros en réparation de ses préjudices résultant de sa maladie professionnelle. Cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter du 24 janvier 2024.
Article 2 : La commune de Saint-Etienne versera à M. C... la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les frais et honoraires de l’expertise, liquidés et taxés à la somme totale de 840 euros sont mis à la charge définitive de la commune de Saint-Etienne.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Les conclusions présentées par la commune de Saint-Etienne sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. A... C..., à la commune de Saint-Etienne et à la caisse primaire d’assurance maladie de la Loire.
Délibéré après l'audience du 12 juin 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Dèche, présidente,
Mme Monteiro, première conseillère,
Mme Lacroix, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 juin 2026.
La rapporteure,
M. Monteiro
La présidente,
P. Dèche
La greffière,
N. Boumedienne
La République mande et ordonne au préfet de la Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière,