Tribunal Administratif de Lyon, 25/06/2026, n° 2408817
Ce qu'il faut retenir
Le TA de Lyon rappelle que la décision explicite de refus se substitue au silence initial, et annule le refus d'imputabilité au service en raison de vices de procédure (défaillance du conseil médical, absence d'expertise ou de transmission du rapport du médecin du travail). Principes transposables : respect strict du décret n°88-386 pour les agents hospitaliers, avec obligation de motivation et régularité de la procédure médicale.
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Type de recours / résumé officiel
Excès de pouvoir
Texte intégral de la décisiondéplier
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête et un mémoire en réplique enregistrés le 3 septembre 2024 et le 12 décembre 2025 sous le n° 2408817, Mme B... A..., représentée par la société d’avocats Doitrand & Associés (Me Calvet-Baridon), demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet née du silence conservé par le directeur général des Hospices civils de Lyon (HCL) sur sa demande du 17 janvier 2024 tendant à la reconnaissance du caractère de maladie professionnelle du cancer dont elle a été opérée en 2022, ensemble la décision implicite portant rejet du recours gracieux formé contre cette décision ;
2°) d’enjoindre aux HCL de reconnaître le caractère de maladie professionnelle à l’affection en litige et de procéder en conséquence à la régularisation de sa situation ;
3°) de mettre à la charge des HCL la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’intervention de la décision des HCL du 15 janvier 2025 ne prive pas sa demande d’objet ;
- la survenance de son cancer est en lien avec son travail de nuit et elle présente un taux d’incapacité supérieur à 25% ;
- le refus implicite en litige est entaché d’un défaut de motivation, faute de réponse à la demande de communication de ses motifs ;
- la procédure suivie n’a pas été régulière au regard des exigences du décret n° 88-386 du 19 avril 1988, faute de réalisation d’une expertise médicale et de saisine du conseil médical en vue de déterminer son taux d’incapacité.
Par des mémoires en défense enregistrés le 20 mai 2025 et le 14 janvier 2026, les Hospices civils de Lyon, représentés par la Selarl Carnot Avocats (Me Prouvez), concluent au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge de la requérante au titre des frais d’instance.
Ils soutiennent que :
- l’intervention de la décision rejetant expressément la demande de Mme A... prive d’objet ses conclusions dirigées contre le rejet implicite de sa demande ;
- les moyens invoqués ne sont pas fondés.
II. Par une requête et un mémoire en réplique enregistrés les 18 mars et 12 décembre 2025 sous le n° 2503312, Mme B... A..., représentée par la société d’avocats Doitrand & Associés (Me Calvet-Baridon), demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 15 janvier 2025 du directeur général des Hospices civils de Lyon (HCL) portant refus de reconnaître l’imputabilité au service du cancer dont elle a été opérée en 2022 ;
2°) d’enjoindre aux HCL de reconnaître le caractère de maladie professionnelle à l’affection en litige et de procéder en conséquence à la régularisation de sa situation ;
3°) de mettre à la charge des HCL la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- il n’est pas justifié de la compétence du signataire de la décision du 15 janvier 2025 ;
- le conseil médical ne s’est pas prononcé régulièrement dès lors que le médecin du service statutaire des HCL ne présentait pas les garanties d’impartialité requises et qu’il n’est pas établi que le rapport du médecin du travail lui a été transmis, et l’avis émis par le comité médical est insuffisamment motivé ;
- sa pathologie présente le caractère de maladie professionnelle dès lors que la survenance de son cancer est en lien avec son travail de nuit et qu’elle présente un taux d’incapacité supérieur à 25%.
Par des mémoires en défense enregistrés le 29 octobre 2025 et le 14 janvier 2026, les Hospices civils de Lyon, représentés par la Selarl Carnot Avocats (Me Prouvez) concluent au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge de la requérante en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Vu la décision attaquée et les autres pièces des dossiers ;
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l'organisation des comités médicaux et des commissions de réforme, aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires ;
- le décret n° 88-386 du 19 avril 1988 relatif aux conditions d’aptitude physique et aux congés de maladie des agents de la fonction publique hospitalière ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu, au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Gille, président,
- les conclusions de Mme Allais, rapporteure publique,
- et les observations de Me Tetu pour Mme A..., ainsi que celles de Me Litzler pour les Hospices civils de Lyon.
Considérant ce qui suit :
1. Les requêtes visées ci-dessus sont relatives à la situation d'une même requérante et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
2. Infirmière née en 1966 et employée par les Hospices civils de Lyon (HCL), Mme A... a présenté une demande tendant à la reconnaissance du caractère de maladie professionnelle du cancer du sein dont elle a été opérée en 2022. Contestant initialement la décision implicite de refus née du silence conservé sur sa demande par le directeur général des HCL, elle demande également l’annulation de la décision du 15 janvier 2025 de ce même directeur portant explicitement refus de reconnaître l’imputabilité au service de sa pathologie.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’objet du litige :
3. Rejetant explicitement la demande de Mme A... du 17 janvier 2024 tendant à la reconnaissance de l’imputabilité au service de l’adénome mammaire identifié chez elle au mois de mars 2022, la décision du directeur général des HCL du 15 janvier 2025 s’est substituée à la décision implicite de refus née du silence initialement conservé sur cette demande. Par suite et alors que la requérante a contesté cette décision du 15 janvier 2025 dans sa requête n° 2503312 faisant l’objet du présent jugement, les conclusions à fin d’annulation de la décision implicite de rejet formées dans la requête n° 2408817 doivent être regardées comme ayant perdu leur objet.
En ce qui concerne la légalité de la décision du 15 janvier 2025 :
4. Aux termes de l’article L. 822-20 du code général de la fonction publique : « Est présumée imputable au service toute maladie désignée par les tableaux de maladies professionnelles mentionnés aux articles L. 461-1 et suivants du code de la sécurité sociale et contractée dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice par le fonctionnaire de ses fonctions dans les conditions mentionnées à ce tableau. / (…). / Peut également être reconnue imputable au service une maladie non désignée dans les tableaux de maladies professionnelles mentionnés aux articles L. 461-1 et suivants du code de la sécurité sociale lorsque le fonctionnaire ou ses ayants droit établissent qu’elle est essentiellement et directement causée par l’exercice des fonctions et qu’elle entraîne une incapacité permanente à un taux déterminé et évalué dans les conditions prévues par décret en Conseil d’Etat ».
S’agissant de la légalité externe :
5. La décision en litige a été signée par Mme E..., directrice adjointe, en vertu de la délégation que le directeur général des HCL lui a donnée le 30 janvier 2024 pour prendre les décisions relatives à la gestion du personnel non médical des HCL en cas d’absence ou d’empêchement de la directrice des ressources humaines. Par suite et dès lors qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que la condition d’absence ou d’empêchement ainsi posée n’était pas remplie, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de la décision du 15 janvier 2025 doit être écarté.
6. Aux termes de l’article 2 du décret du 19 avril 1988 visé ci-dessus : « Pour l’application des dispositions du présent décret, chacun des établissements mentionnés à l’article L. 5 du code général de la fonction publique doit s’attacher un ou plusieurs des médecins agréés inscrits sur la liste établie en application de l’article 1er du décret du 14 mars 1986 susvisé. / Chaque établissement peut recruter un ou plusieurs des médecins agréés inscrits sur la liste prévue au présent article ». Aux termes de l’article 4 de ce même décret : « Les médecins agréés appelés à examiner au titre du présent décret des fonctionnaires (…) dont ils sont médecins traitants sont tenus de se récuser ». Aux termes de l’article 9 de ce décret : « Le médecin du travail attaché à l'établissement auquel appartient le fonctionnaire dont le cas est soumis au conseil médical est informé de la réunion et de son objet. Il peut obtenir, s'il le demande, communication du dossier de l'intéressé. Il peut présenter des observations écrites ou assister à la réunion. Il remet un rapport écrit dans les cas prévus aux articles 23,32 et 35-7. / Le fonctionnaire intéressé et l'autorité compétente de l'établissement peuvent faire entendre le médecin de leur choix par le conseil médical ». Aux termes de l’article 35-4 du même décret : « L'autorité investie du pouvoir de nomination qui instruit une demande de congé pour invalidité temporaire imputable au service peut : / 1° Faire procéder à une expertise médicale du demandeur par un médecin agréé (…) lorsque l'affection résulte d'une maladie contractée en service telle que définie à l'article L. 822-20 du code général de la fonction publique (…) ». Aux termes de l’article 35-6 de ce décret : « Le conseil médical est consulté : / (…) ; / 3° Lorsque l'affection résulte d'une maladie contractée en service telle que définie à l'article L. 822-20 du code général de la fonction publique dans les cas où les conditions prévues au premier alinéa du même IV ne sont pas remplies ». Aux termes de l’article 35-7 du même décret : « Lorsque la déclaration est présentée au titre du même IV, le médecin du travail remet un rapport au conseil médical, sauf s'il constate que la maladie satisfait à l'ensemble des conditions prévues au premier alinéa de ce IV. Dans ce dernier cas, il en informe l'autorité investie du pouvoir de nomination ».
7. En premier lieu, il ressort suffisamment des pièces du dossier, notamment des indications portées sur le rapport de synthèse du 6 août 2024 adressé au conseil médical ainsi que de la réponse positive apportée le 4 novembre 2025 par le secrétariat de ce conseil à l’interrogation que les HCL lui ont adressée sur ce point, que le médecin du travail du personnel hospitalier de l’hôpital E. Herriot a été saisi de la situation et de la demande de Mme A... et que le conseil médical du Rhône s’est effectivement vu remettre le rapport du 24 juin 2024 établi par ce médecin. En deuxième lieu, si Mme A... fait valoir que le médecin agréé et chef du service de médecine statutaire des HCL dont l’avis du 6 août 2024 a été soumis au conseil médical est, en cette qualité, employé par les HCL et que ce médecin avait précédemment eu à connaître de sa situation dans le cadre de précédentes opérations d’expertise relatives à une autre pathologie, les circonstances ainsi invoquées ne suffisent pas pour considérer que, comme l’allègue la requérante en invoquant les règles relatives à la déontologie médicale et à la conduite des opérations d’expertise, ce médecin ne présentait pas les garanties d’impartialité requises et n’a pas fait preuve de cette impartialité. En troisième lieu et alors que la décision en litige fait état des circonstances de fait et de droit qui lui donnent son fondement s’agissant de l’absence de désignation de la pathologie en cause dans le tableau des maladies professionnelles et de l’absence de lien entre cette pathologie et l’activité de la requérante, le caractère succinct de la motivation de l’avis du conseil médical du 10 octobre 2024 faisant état, dans le respect du secret médical, du motif précis de présentation du dossier et du caractère défavorable de son avis, de l’examen du rapport du 6 août 2024 ainsi que du nombre de voix exprimées par les quatre membres ayant siégé au sein de ce conseil, n’affecte pas la régularité de cet avis. Par suite, le moyen tiré en ses diverses branches de l’irrégularité de la procédure suivie doit être écarté.
S’agissant de la légalité interne :
8. Pour l’application des dispositions de l’article L. 822-20 du code général de la fonction publique citées au point 4 et sauf à ce qu'un fait personnel de l'agent ou toute autre circonstance particulière conduisent à détacher la survenance ou l'aggravation de la maladie du service, une maladie contractée par un fonctionnaire, ou son aggravation, doit être regardée comme imputable au service si elle présente un lien direct avec l'exercice des fonctions ou avec des conditions de travail de nature à susciter le développement de la maladie en cause.
9. Pour soutenir que l’adénocarcinome canalaire infiltrant du sein gauche pour lequel elle a été prise en charge est imputable au service et que c’est ainsi à tort que le caractère de maladie professionnelle de son affection n’a pas été reconnu, Mme A..., qui se prévaut notamment sur ce point de l’avis en ce sens exprimé selon elle par le Dr F... dans son certificat du 16 janvier 2024 ou encore du courrier circonstancié établi à sa demande par le Dr D..., oncologue, le 29 août 2025, fait valoir qu’elle a travaillé en service de nuit entre 2004 et 2017 et qu’alors qu’elle ne présente pas les facteurs individuels de sur-risque communément reconnus comme favorisant la survenance d’un cancer du sein, la littérature et les études scientifiques font apparaître le travail de nuit, du fait en particulier de la perturbation du rythme circadien qu’il implique, comme une des causes probables de ce cancer. Toutefois et en l’état des études et de la littérature scientifiques tel que le décrivent notamment tant le Dr D... dans son courrier du 29 août 2025 que le médecin du travail dans son avis du 24 juin 2024 ou encore le chef du service de médecine statutaire des HCL dans son rapport du 6 août 2024, la seule circonstance que, classé par le Centre international de recherche sur le cancer dans le groupe 2A des agents cancérogènes, le travail de nuit soit désormais considéré comme un facteur de majoration du risque de survenance du cancer ne suffit pas pour regarder comme établie en l’espèce l’existence d’un lien direct entre les fonctions ou les conditions de travail de la requérante en qualité d’infirmière de nuit et la maladie qu’elle a développée. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions citées ci-dessus de l’article L. 822-20 du code général de la fonction publique doit être écarté.
10. Il résulte de ce qui précède que Mme A... n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision du directeur général des HCL du 15 janvier 2025.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
11. Le présent jugement, qui rejette les conclusions dirigées contre la décision du 15 janvier 2025, n’appelle aucune mesure d’exécution.
Sur les frais liés au litige :
12. Dans l’instance n° 2408817, les dispositions de l’article L. 761-1 font obstacle à ce qu’il en soit fait application à l’encontre de Mme A..., qui ne peut être regardée comme partie perdante. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions que Mme A... présente dans cette instance sur le fondement de ce même article L. 761-1.
13. Dans l’instance n° 2503312, les dispositions de l’article L. 761-1 font obstacle à ce qu’il en soit fait application à l’encontre des HCL, qui ne sont pas partie perdante. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions que les HCL présentent dans cette instance sur le fondement de ce même article L. 761-1.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête n° 2408817 de Mme A... à fin d’annulation.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête n° 2408817 de Mme A... et les conclusions présentées par les Hospices civils de Lyon au titre des frais exposés dans cette instance sont rejetés.
Article 3 : La requête n° 2503312 de Mme A... et les conclusions présentées par les Hospices civils de Lyon au titre des frais exposés dans cette instance sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B... A... et aux Hospices civils de Lyon.
Délibéré après l'audience du 11 juin 2026, à laquelle siégeaient :
M. Gille, président,
Mme Viallet, première conseillère,
Mme Goyer Tholon, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 juin 2026.
Le président, rapporteur,
A. Gille
L’assesseure la plus ancienne,
M.-L. Viallet
La greffière,
M. C...
La République mande et ordonne au ministre chargé de la santé en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,