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Tribunal Administratif de Lyon, 29/06/2026, n° 2608088

Tribunal administratif 29 juin 2026 avancement et carrière maintien en fonction / limite d'âge

Ce qu'il faut retenir

Le tribunal administratif de Lyon a rejeté la requête en référé visant à suspendre la décision du CNRS refusant le maintien en fonction d’un chercheur au‑delà de la limite d’âge, estimant que l’urgence n’était pas caractérisée et que le demandeur avait saisi tardivement ; la décision s’appuie sur les articles L. 521‑1, R. 522‑1 et L. 522‑3 du code de justice administrative.

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Type de recours / résumé officiel

Excès de pouvoir

Texte intégral de la décisiondéplier

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 11 juin 2026, M. B..., représenté par Me Radi, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) de suspendre l’exécution de la décision du 5 février 2026 par laquelle la déléguée régionale du Centre national de la recherche scientifique (CNRS) a refusé de le maintenir en fonction au-delà de la limite d’âge, ensemble la décision rejetant implicitement son recours gracieux ;

2°) de mettre à la charge du CNRS une somme de 3 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier et la requête enregistrée sous le n° 2608087 par laquelle M. B... demande l’annulation des décisions en litige.

Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné M. Reymond-Kellal, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

Aux termes l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». Le premier alinéa de l’article R. 522-1 du même code précise que : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (...) justifier de l’urgence de l’affaire. ».

En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie.

L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d’un acte administratif, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.

Pour soutenir qu’il y a urgence à suspendre l’exécution des décisions en litige, M. B... fait valoir qu’elles compromettent l’encadrement effectif des doctorants dont il se charge à l’IRT de Saint-Etienne, en l’absence d’autres spécialiste du domaine en cause au sein du laboratoire, alors que certains doivent soutenir leur thèse à l’automne 2026 et 2027 et qu’il doit intervenir en qualité de directeur de thèse dans le cadre de leur réinscription à l’école doctoral à la rentrée. Il ajoute que le refus implicite de faire droit à son recours gracieux implique également celui de sa demande tendant à bénéficier du statut de directeur de recherche émérite qui lui aurait permis de continuer à diriger les thèses en cours. Toutefois, ces éléments n’établissent pas l’existence d’une atteinte suffisamment grave et immédiate à la situation ou aux intérêts que M. B... entend défendre, seule susceptible de caractériser une situation d’urgence au sens des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, alors qu’il a mis près de 4 mois à saisir la juridiction administrative d’une requête déposée après le dépassement de la limite d’âge au demeurant.

Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’existence d’un moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées, que la requête de M. B... doit être rejetée selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative, en toutes ses conclusions.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée M. B....

Fait à Lyon, le 29 juin 2026.

Le juge des référés,


R. Reymond-Kellal

La République mande et ordonne au ministre en charge de l’enseignement supérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Pour expédition,
Un greffier.

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