Tribunal Administratif de Lille, 24/06/2026, n° 2208623
Ce qu'il faut retenir
Le TA de Lille annule le refus d'imputabilité au service et les décisions de placement en disponibilité/CLM/CLD pour vice de procédure : absence d'un médecin psychiatre à la commission de réforme (art. 19 décret 86-442), défaut de transmission du rapport du médecin préventif (art. 18 et 26) et incompétence. Principe transposable : toute irregularité dans la composition ou la procédure de la commission vicie la décision, ouvrant droit à imputabilité et plein traitement.
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Type de recours / résumé officiel
Excès de pouvoir
Texte intégral de la décisiondéplier
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête, enregistrée sous le n° 2208623 le 14 novembre 2022, et un mémoire, enregistré 28 février 2024, M. A... B..., représenté par Me Stienne-Duwez, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 16 septembre 2022 par laquelle le directeur interrégional de la protection judiciaire de la jeunesse Grand Nord a rejeté sa demande d’imputabilité au service des faits survenus à partir du 4 octobre 2017 et de ses arrêts de travail depuis le 6 septembre 2018 ;
2°) d’annuler l’arrêté du même jour par lequel la même autorité l’a placé, à titre conservatoire, en disponibilité d’office pour raisons de santé à compter du 6 septembre 2019 avec maintien du demi-traitement sans les indemnités ;
3°) d’enjoindre au directeur interrégional de la protection judiciaire de la jeunesse Grand Nord de reconnaître l’imputabilité au service des arrêts de travail à compter du 6 septembre 2018 et de dire que ses arrêts de travail depuis cette date relèvent du congé invalidité temporaire imputable au service et ce dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros pour jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 400 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision refusant l’imputabilité au service est entachée d’incompétence ;
- elle a été adoptée au terme d’une procédure irrégulière dès lors qu’aucun médecin psychiatre n’a siégé lors de la séance de commission de réforme, en méconnaissance des dispositions de l’article 19 du décret du 14 mars 1986 ;
- elle a été adoptée au terme d’une procédure irrégulière dès lors que le dossier soumis à cette commission ne comprenait pas le rapport écrit du médecin chargé de la prévention et que ce dernier n’a pas été informé de la réunion de la commission, en méconnaissance des dispositions des articles 18 et 26 du même décret ;
- elle est entachée d’une erreur quant à l’appréciation de l’imputabilité au service de ses arrêts de travail ;
- l’arrêté de placement en disponibilité d’office est entaché d’incompétence ;
- il est illégal dès lors qu’il aurait dû bénéficier d’un congé imputable au service et de son plein traitement ;
- il repose sur une décision de refus de reconnaissance d’imputabilité au service, elle-même illégale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 décembre 2023, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B... ne sont pas fondés.
II. Par une requête enregistrée sous le n° 2306578 le 19 juillet 2023, et un mémoire, enregistré le 12 janvier 2026, M. A... B..., représenté par Me Stienne-Duwez, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 26 mai 2023 par lequel le directeur interrégional de la protection judiciaire de la jeunesse Grand Nord l’a placé en congé de longue maladie du 6 septembre 2018 au 5 septembre 2019 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 30 mai 2023 par lequel le directeur interrégional de la protection judiciaire de la jeunesse Grand Nord l’a placé en congé de longue durée du 6 septembre 2018 au 5 septembre 2019 ;
3°) d’annuler l’arrêté du 30 mai 2023 par lequel le directeur interrégional de la protection judiciaire de la jeunesse Grand Nord l’a placé en congé de longue durée avec une rémunération à plein traitement du 6 septembre 2018 au 5 septembre 2021 et une rémunération à demi-traitement du 6 septembre 2021 au 5 septembre 2023 ;
4°) d’enjoindre au directeur interrégional de la protection judiciaire de la jeunesse Grand Nord de reconnaître l’imputabilité au service des arrêts de travail à compter du 6 septembre 2018 et de dire que ses arrêts de travail à compter de cette date relèvent du congé d’invalidité temporaire imputable au service dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 400 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté du 26 mai 2023 est entaché d’incompétence ;
- il est entaché d’erreur d’appréciation dès lors qu’il aurait dû bénéficier d’un congé de maladie imputable au service ;
- les arrêtés du 30 mai 2023 sont entachés d’incompétence ;
- ils sont illégaux dès lors qu’il aurait dû bénéficier d’un congé de maladie imputable au service et de son plein traitement et qu’ils reposent sur une décision de refus de reconnaissance d’imputabilité au service, elle-même illégale ;
- ils sont illégaux dès lors qu’il souhaitait reprendre son poste dès le mois de janvier 2021.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 août 2024, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B... ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
- le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 ;
- le décret n° 2022-353 du 11 mars 2022 ;
- l’arrêté du 26 juillet 2018 relatif à la déconcentration de certains actes de recrutement et de gestion des personnels relevant de la direction de la protection judiciaire de la jeunesse ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Leclère,
- les conclusions de M. Horn, rapporteur public,
- et les observations de Me Stienne-Duwez, représentant M. B....
Considérant ce qui suit :
M. B..., éducateur de seconde classe de la protection judiciaire de la jeunesse alors affecté à l’unité éducative d’hébergement collectif de Saint-Quentin, a présenté, le 30 août 2018, une demande de reconnaissance d’imputabilité au service de l’accident survenu le 4 octobre 2017. Par une décision du 29 avril 2019, le directeur interrégional de la protection judiciaire de la jeunesse Grand Nord, suivant en cela l’avis émis par la commission de réforme lors de sa séance du 25 avril 2019, a refusé de faire droit à cette demande. Par un jugement n° 1902061 du 13 juillet 2021, le tribunal administratif d’Amiens, estimant que l’administration avait méconnu les dispositions de l’article 21 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983, a annulé cette décision du 29 avril 2019, enjoint au même directeur interrégional de réexaminer la demande de M. B... et rejeté le surplus des conclusions de la requête. Par un arrêt n° 21DA02249 du 20 octobre 2022, la cour administrative d’appel de Douai, saisie en appel de ce jugement par le garde des sceaux, ministre de la justice, a jugé que l’état de santé de M. B... ne résultait pas d’un événement survenu à une date certaine qui caractériserait un accident de service et ainsi censuré le motif d’annulation retenu par les premiers juges, mais a estimé fondés le moyen tiré de l’absence, lors de la séance de la commission de réforme du 25 avril 2019, du médecin spécialiste compétent pour l’affection considérée, ainsi que celui tiré de l’absence, dans le dossier soumis à cette commission, du rapport du médecin du service de médecine préventive. En conséquence, la cour a rejeté l’appel formé par le ministre de la justice.
En exécution du jugement du 13 juillet 2021 mentionné au point précédent, le directeur interrégional de la protection judiciaire de la jeunesse Grand Nord, par une première décision du 16 septembre 2022, a de nouveau rejeté la demande de reconnaissance de l’imputabilité au service des faits survenus à partir du 4 octobre 2017 et de ses arrêts de travail depuis le 6 septembre 2018, s’écartant en cela de l’avis émis par la commission de réforme lors de sa séance du 4 juin 2020. Par ailleurs, la même autorité, par un arrêté du même jour, a placé M. B..., à titre conservatoire, en disponibilité d’office pour raisons de santé à compter du 6 septembre 2019 avec maintien du demi-traitement sans les indemnités. Par sa requête enregistrée sous le n° 2208623, M. B... demande au tribunal d’annuler la décision et l’arrêté du 16 septembre 2022.
Par un arrêté du 26 mai 2023, M. B... a été placé en congé de longue maladie du 6 septembre 2018 au 5 septembre 2019 puis, par un arrêté du 30 mai 2023 en congé de longue durée pour la même période. Par un dernier arrêté du même jour, le congé de longue durée de M. B... a été renouvelé du 6 septembre 2019 au 5 septembre 2023 à plein traitement jusqu’au 5 septembre 2021 puis à demi traitement à compter du 6 septembre 2021. Par sa requête, enregistrée sous le n° 2306578, M. B... demande au tribunal l’annulation de ces trois arrêtés.
Les requêtes n° 2208623 et n° 2306578 concernent la situation d’un même agent et présentent à juger de questions semblables. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul jugement.
Sur la requête n° 2208623 :
En ce qui concerne le moyen commun aux deux décisions en litige :
Aux termes de l’article 1er de l’arrêté du 26 juillet 2018 relatif à la déconcentration de certains actes de recrutement et de gestion des personnels relevant de la direction de la protection judiciaire de la jeunesse : « Dans les limites fixées par les dispositions du décret du 24 mai 2005 susvisé, sont délégués aux directeurs interrégionaux de la protection judiciaire de la jeunesse et au directeur général de l’Ecole nationale de protection judiciaire de la jeunesse les pouvoirs afférents aux actes de recrutement et e gestion suivants : 1. Pour tous les fonctionnaires titulaires et stagiaires : (…) : - imputabilité au service des maladies et des accidents ; /(…)/ ; - octroi ou renouvellement des disponibilités d’office après épuisement des droits à congés ordinaires de maladie, congé de longue maladie et congé de longue durée ; /(…)/. ». M. D..., signataire des décisions en litige, a été nommé directeur fonctionnel de la protection judiciaire de la jeunesse par un arrêté du 16 janvier 2018, publié au journal officiel de la République française du 30 mai 2018. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire des décisions en litige doit être écarté.
En ce qui concerne les autres moyens dirigés contre la décision portant refus d’imputabilité au service du 16 septembre 2022 :
En premier lieu, d’une part, aux termes de l’article 13 du décret du 14 mars 1986 dans sa version en vigueur jusqu’au 14 mars 2022, la commission de réforme est consultée notamment en cas de déclaration d’un accident survenu dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions. Aux termes de l’article 12 de ce décret, dans cette même version : « Dans chaque département, il est institué une commission de réforme départementale compétente à l’égard des personnels mentionnés à l’article 15. Cette commission, placée sous la présidence du préfet ou de son représentant, qui dirige les délibérations mais ne participe pas aux votes, est composée comme suit : /(…)/ 4. Les membres du comité médical prévu à l’article 6 du présent décret. /(…)/ ». Aux termes du deuxième alinéa de l’article 5 de ce décret, auquel renvoie sur ce point le deuxième alinéa de l’article 6 : « Ce comité comprend deux praticiens de médecine générale, auxquels est adjoint, pour l’examen des cas relevant de sa qualification, un spécialiste de l’affection pour laquelle est demandé le bénéfice du congé de longue maladie ou de longue durée prévu à l’article 34 (3e et 4e) de la loi du 11 janvier 1984 susvisée. ». Enfin, aux termes de l’article 19 de ce décret : « La commission de réforme ne peut délibérer valablement que si la majorité absolue des membres en exercice assiste à la séance ; un praticien de médecine générale ou le spécialiste compétent pour l’affection considérée doit participer à la délibération. / Les avis sont émis à la majorité des membres présents. / Lorsqu’un médecin spécialiste participe à la délibération conjointement avec les deux praticiens de médecine générale, l’un de ces deux derniers s’abstient en cas de vote. /(…)/ ».
Si les dispositions ci-dessus reproduites au point précédent ont été abrogées au 14 mars 2022 par le décret du 11 mars 2022, ce dernier prévoit, au III de son article 59, que « Les avis demandés aux comités médicaux et commissions de réforme avant la date d’entrée en vigueur du présent décret qui n’ont pas été rendus avant cette date sont valablement rendus par les conseils médicaux. ». Il en résulte qu’inversement, lorsque les comités médicaux et commissions de réforme ont déjà rendu un avis avant la date d’entrée en vigueur de ce décret du 11 mars 2022, il n’y a pas lieu de reprendre la procédure de consultation afin de permettre aux conseils médicaux de rendre un second avis. Même édictée après cette date d’entrée en vigueur, une décision peut être prise au vu d’un tel avis rendu, avant cette même date, par un comité médical ou une commission de réforme. Ainsi, et contrairement à ce que soutient le garde des sceaux, ministre de la justice, les dispositions ci-dessus reproduites au point précédent demeurent applicables à la décision en litige.
Il n’est pas contesté que, lors de sa séance du 4 juin 2020, la commission de réforme a siégé sans s’adjoindre d’un médecin spécialiste compétent pour l’affection considérée. Toutefois, il résulte de la combinaison des dispositions citées au point 6 alors en vigueur, qu’elles imposaient la présence d’un médecin spécialiste seulement lorsque la commission de réforme était consultée sur l’octroi d’un congé de longue maladie ou de longue durée. En l’espèce, la commission de réforme, qui n’était pas saisie d’une demande tendant au bénéfice d’un tel congé, pouvait ainsi valablement délibérer sans que participe à la délibération un médecin spécialiste de l’affection résultant de l’événement dont M. B... demandait qu’il soit qualifié d’accident de service. Au surplus, et en tout état de cause, la commission de réforme réuni le 4 juin 2020, a émis un avis favorable à la demande de M. B..., de sorte qu’en l’espèce, le vice de procédure allégué n’a pu priver l’intéressé d’aucune garantie et ne peut, non plus, être regardé comme ayant été susceptible d’exercer une influence sur le sens de la décision prise, l’autorité compétente ayant décidé de ne pas suivre cet avis. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article 19 du décret du 14 mars 1986 doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 18 du décret du 14 mars 1986 dans sa rédaction applicable : « Le médecin chargé de la prévention attaché au service auquel appartient le fonctionnaire dont le cas est soumis au comité médical ou à la commission de réforme est informé de la réunion et de son objet. Il peut obtenir, s’il le demande, communication du dossier de l’intéressé. Il peut présenter des observations écrites ou assister à titre consultatif à la réunion. Il remet un rapport écrit dans les cas prévus aux articles 34, 43 et 47-7. / Le fonctionnaire intéressé et l’administration peuvent, en outre, faire entendre le médecin de leur choix par le comité médical ou la commission de réforme. ». Aux termes de l’article 26 du même écrit dans sa rédaction alors en vigueur : « Sous réserve du deuxième alinéa du présent article, les commissions de réforme prévues aux articles 10 et 12 ci-dessus sont obligatoirement consultées dans tous les cas où un fonctionnaire demande le bénéfice des dispositions de l’article 34 (2°), 2° alinéa, de la loi du 11 janvier 1984 susvisée. Le dossier qui leur est soumis doit comprendre un rapport écrit du médecin chargé de la prévention attaché au service auquel appartient le fonctionnaire concerné. / La commission de réforme n’est toutefois pas consultée lorsque l’imputabilité au service d’une maladie ou d’un accident est reconnue par l’administration. ».
Il ne ressort pas des pièces du dossier et il n’est d’ailleurs pas soutenu que la situation de M. B... relèverait des cas prévus aux articles 34, 43 et 47-7 du décret du 14 mars 1986. Au surplus et en tout état de cause, ainsi qu’il a été dit au point 8, la commission de réforme a rendu un avis favorable sur la demande de M. B... de sorte qu’en l’espèce, l’absence de rapport du médecin du travail n’a pu priver l’intéressé d’aucune garantie et ne peut, non plus, être regardé comme ayant été susceptible d’exercer une influence sur le sens de la décision prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article 18 du décret du 14 mars 1986 doit être écarté.
En troisième et dernier lieu, aux termes de l’article L. 822-18 du code général de la fonction publique, applicable à la décision en litige : « Est présumé imputable au service tout accident survenu à un fonctionnaire, quelle qu'en soit la cause, dans le temps et le lieu du service, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice par le fonctionnaire de ses fonctions ou d'une activité qui en constitue le prolongement normal, en l'absence de faute personnelle ou de toute autre circonstance particulière détachant l'accident du service. ». Aux termes de l’article L. 822-21 du même code : « Le fonctionnaire en activité a droit à un congé pour invalidité temporaire imputable au service lorsque son incapacité temporaire de travail est consécutive à : / 1° Un accident reconnu imputable au service tel qu'il est défini à l'article L. 822-18 ; /(…)/ ».
Constitue un accident de service, pour l’application des dispositions précitées, un évènement survenu à une date certaine, par le fait ou à l’occasion du service, dont il est résulté une lésion ou une affection physique ou psychologique, quelle que soit la date d’apparition de celle-ci. Sauf à ce qu’il soit établi qu’il aurait donné lieu à un comportement ou à des propos excédant l’exercice normal du pouvoir hiérarchique, lequel peut conduire le supérieur hiérarchique à adresser aux agents des recommandations, remarques, reproches ou à prendre à leur encontre des mesures disciplinaires, un entretien entre un agent et son supérieur hiérarchique, ne saurait être regardé comme un événement soudain et violent susceptible d’être qualifié d’accident de service, quels que soient les effets qu’il a pu produire sur l’agent.
Il ressort des pièces du dossier et notamment de la demande de reconnaissance d’imputabilité au service du 30 août 2018, qu’à compter du 4 octobre 2017, M. B..., alors affecté au centre éducatif fermé de Cambrai, a fait l’objet d’accusations de mise en danger d’un mineur, d’incitation à la violence et de manquement aux règles de procédure lesquelles ont été portées à la connaissance de la direction de la protection judiciaire de la jeunesse. L’intéressé n’établit ni même n’allègue qu’un échange avec l’un de ses supérieurs hiérarchiques aurait conduit ce dernier à avoir un comportement ou à tenir des propos excédant l’exercice normal du pouvoir hiérarchique. Si M. B... soutient qu’il a été suspendu de ses fonctions du 16 octobre 2017 au 10 février 2018, qu’une procédure disciplinaire a été engagée, ce qui a entraîné des souffrances psychologiques nécessitant depuis le 4 octobre 2017 un suivi par un psychiatre, une psychologue de la direction de la protection judiciaire de la jeunesse et un traitement par anti dépresseurs et qu’il a été placé en arrêt de travail à compter du 6 septembre 2018 par son médecin traitant, les accusations qu’il formule sont relatives à des événements diffus dans le temps, qui ne mettent pas en évidence un événement précis et sont intervenus dans un contexte de tensions préexistantes avec certains mineurs délinquants accueillis. Ainsi, les faits en cause ne présentent pas un caractère soudain pouvant caractériser un accident de service. Dans ces conditions, l’état de santé de M. B... ne résulte pas d’un événement survenu à une date certaine qui caractériserait un accident de service. Par suite, M. B... n’est pas fondé à soutenir que l’administration a entaché sa décision d’une erreur d’appréciation.
En ce qui concerne les autres moyens dirigés contre l’arrêté du 16 septembre 2022 portant placement, à titre conservatoire, en disponibilité d’office à demi-traitement à compter du 6 septembre 2019 :
Compte tenu de ce qui précède, M. B... n’est ni fondé à soutenir que l’arrêté du 16 septembre 2022 repose sur une décision refusant l’imputabilité au service illégale, ni qu’il aurait dû bénéficier d’un congé imputable au service et de son plein traitement. Par suite, les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 16 septembre 2022 portant placement, à titre conservatoire, en disponibilité d’office à demi-traitement à compter du 6 septembre 2019 doivent être rejetées.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation de la requête n° 2208623 doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte et celles liées aux frais du litige.
Sur la requête n° 2306578 :
En ce qui concerne l’arrêté du 26 mai 2023 :
En premier lieu, l’arrêté en litige a été signé par M. E..., attaché principal, directeur des ressources humaines de la direction interrégionale de la protection judiciaire de la jeunesse Grand Nord, ayant reçu délégation à l’effet de signer « l’ensemble des actes de recrutement et de gestion mentionnés à l’article 1er de l’arrêté du 26 juillet 2018 » par un arrêté du 8 novembre 2021. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté en litige doit être écarté.
En second lieu, dès lors que, ainsi de ce qui a été dit au point 14, M. B... n’est pas fondé à soutenir qu’il aurait dû bénéficier d’un congé pour maladie imputable au service, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation sur ce point doit être écarté.
En ce qui concerne les deux arrêtés du 30 mai 2023 :
En premier lieu, les deux arrêtés en litige ont été signés par Mme C..., attachée principale, directrice des ressources humaines adjointe à la direction interrégionale de la protection judiciaire de la jeunesse Grand Nord, ayant reçu délégation à l’effet de signer « l’ensemble des actes de recrutement et de gestion mentionnés à l’article 1er de l’arrêté du 26 juillet 2018 » par un arrêté du 8 novembre 2021. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire des deux arrêtés du 30 mai 2023 doit être écarté.
En deuxième lieu, compte tenu de ce qui a été dit aux points 13 et 14, M. B... n’est fondé à soutenir ni que les arrêtés en litige reposent sur une décision refusant l’imputabilité au service illégale, ni qu’il aurait dû bénéficier d’un congé imputable au service et de son plein traitement.
En troisième et dernier lieu, M. B... soutient que les arrêtés du 30 mai 2023 sont illégaux dès lors qu’il souhaitait reprendre son poste en janvier 2021 et que l’administration ne l’y a pas autorisé. Toutefois, en se bornant à produire une attestation émanant d’une organisation syndicale, l’intéressé n’établit qu’il a manifesté son souhait de reprendre son poste et qu’il en aurait été empêché alors, au demeurant, qu’il ne ressort d’aucune pièce du dossier qu’il n’aurait pas été à cette époque en arrêt de travail.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation de la requête n° 2306578 doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d’injonctions et d’astreinte et celles liées aux frais du litige.
D É C I D E :
Article 1er : Les requêtes n° 2208623 et n° 2306578 de M. B... sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A... B... et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Délibéré après l'audience du 3 juin 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Baillard, président,
- Mme Leclère, première conseillère,
- Mme Collin, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 juin 2026.
La rapporteure,
Signé
M. Leclère
Le président,
Signé
B. Baillard
La greffière,
Signé
S. Dereumaux
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier,