Tribunal Administratif de Lille, 25/06/2026, n° 2606184
Ce qu'il faut retenir
Le TA de Lille suspend l'application rétroactive d'un congé maladie ordinaire à demi-traitement et rappelle que, pendant l'instruction d'une demande de CITIS, l'agent doit être maintenu en traitement intégral (art. 37-5 à 37-9 du décret 87-602). Il consacre aussi le principe d'un reste à vivre minimal (supérieur au RSA) pour les agents publics, limitant les retenues sur traitement.
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Type de recours / résumé officiel
Plein contentieux
Texte intégral de la décisiondéplier
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 8 et 18 juin 2026, M. A... B... demande au juge des référés, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de suspendre, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de son bulletin de paie du mois de mai 2026 en tant qu’il révèle un placement, de manière rétroactive, en congé de maladie ordinaire avec application du demi-traitement et retenue sur traitement, ainsi que la décision, révélée par ce même bulletin de paie, par laquelle il a été placé en congé de maladie ordinaire de façon rétroactive ;
2°) d’enjoindre, sous astreinte, à la commune de Tourcoing, à titre principal, de reconnaître son placement en congé pour invalidité temporaire imputable au service (CITIS) à titre provisoire et, à titre subsidiaire, de rétablir sans délai le versement de sa rémunération au minimum du montant réglementaire ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Tourcoing une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie ; la décision de placer un agent public à demi-traitement, a fortiori de façon rétroactive, porte une atteinte grave et immédiate à sa situation financière et caractérise par elle-même l’urgence ; l'application d'un demi-traitement à compter du mois d'avril 2026 le laisse avec un revenu mensuel net de seulement 207,18 euros, somme notoirement insuffisante pour assurer ses besoins essentiels, inférieure au seuil insaisissable de 635,71 euros et le plaçant dans une précarité financière extrême et immédiate ; il est dans l’impossibilité manifeste de faire face aux charges incompressibles de son foyer, s’élevant à un minimum de 1 674,73 euros par mois pour sa famille composée de son épouse et de ses trois enfants à charge, sans inclure les dépenses courantes de subsistance ; elle intervient alors qu'il fait l'objet d'un suivi psychiatrique lourd pour un syndrome anxiodépressif lié à son environnement professionnel ; sa fragilité psychologique avérée est aggravée ; l'absence de notification d'une décision en bonne et due forme le prive de toute information sur le montant des rappels de salaire et les incidences sur ses prochains bulletins de paie, le plaçant dans une impasse financière ; l'exécution de la décision de retenue sur traitement produit des effets immédiats ne pouvant être compensés qu'après un délai incompatible avec les impératifs de sa vie quotidienne et il ne saurait attendre l’intervention du jugement au fond dans plusieurs mois ;
- il existe des moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées :
- elles méconnaissent les termes de l'article 37-5 du décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 ; elles procèdent à la requalification de son absence en congé de maladie ordinaire à demi-traitement alors que la procédure de reconnaissance de l’imputabilité au service est en cours ; il aurait dû être placé en congé pour invalidité temporaire imputable au service (CITIS) à titre provisoire tant que l'instruction n'est pas achevée ;
- elles méconnaissent les termes de l’article 37-6 du décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 ; la commune a initié une instruction pour maladie professionnelle le 5 novembre 2025 mais a procédé au passage au demi-traitement sans que le conseil médical ait pu émettre un avis sur le lien de causalité entre les conditions de travail et la pathologie ; cette éviction le prive des garanties procédurales fondamentales protégées par le décret ;
- elles méconnaissent les termes de l’article 37-9 du décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 ; la requalification de son absence en arrêt maladie ordinaire et la retenue sur traitement qui en découle constituent une décision prématurée ;
- elles méconnaissent le principe du maintien de la part insaisissable de la rémunération des agents publics ; la commune ne peut légalement, quel que soit le motif de la retenue, priver un agent de la fraction de sa rémunération correspondant au montant forfaitaire du revenu de solidarité active (RSA) ou excéder la part saisissable du traitement (quotité disponible) ; le bulletin de paie de mai 2026 lui laisse une rémunération nette de 207,18 euros, soit une somme inférieure au minimum vital de 635,71 euros ; cette application mécanique d’un demi-traitement, sans tenir compte de son reste à vivre de l’agent, constitue une mesure manifestement disproportionnée ;
- l’administration a explicitement reconnu, lors d'un échange le 16 juin 2026, le caractère illégal de la décision de placement en congé de maladie ordinaire faute d’avis préalable obligatoire du conseil médical ; l’engagement oral de régularisation est resté sans effet concret à ce jour.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 juin 2026, la commune de Tourcoing, représentée par Me Guilmain, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de M. B... de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la requête de M. B... est irrecevable ; le requérant sollicite l’annulation et la suspension de son bulletin de paie du mois de mai 2026 alors qu’il ne constitue pas une décision administrative susceptible de recours ; les créances résultant de paiements indus en matière de rémunération peuvent être répétées dans un délai de deux ans par prélèvement sur le traitement en application de l’article 37-1 de la loi du 12 avril 2000 ; la retenue sur traitement est une mesure purement comptable n’exigeant aucune procédure particulière d'information préalable ; il appartient seulement à l’agent de former une réclamation indemnitaire pour contester les sommes qu’il estime lui être dues sans qu’il soit fondé à contester la légalité de son bulletin de paie ;
- la condition d’urgence n’est pas remplie ; M. B... n’est pas privé d’une partie substantielle de ses revenus et ne se trouve pas dans une situation de précarité financière extrême ; il bénéficie d’une prévoyance de maintien de salaire auprès de la mutuelle Collecteam ayant permis le versement de 838,66 euros au titre du mois d’avril et 896,50 euros pour le mois de mai 2026 ; en cumulant ces sommes avec son traitement de 207,18 euros, il a perçu un revenu global de 1 942,34 euros en mai et devrait percevoir 2 213,04 euros en juin ; son placement en CITIS provisoire permettra une régularisation d’une partie de son demi-traitement sur la paie de juillet ; il a perçu un salaire normal de 2 281,06 euros à la fin du mois d’avril ; en outre, il mentionne le montant de ses charges fixes sans fournir d’éléments sur les autres salaires ou prestations du ménage, notamment la situation de sa conjointe ou les aides sociales ; une suspension du bulletin de paie ne permettrait pas de faire cesser la situation caractérisée comme préjudiciable ; l’exécution de la décision n’a aucun effet négatif sur sa situation financière à la date de saisine du tribunal.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 5 juin 2026 sous le numéro 2606168 par laquelle M. B... demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 ;
- le code général de la fonction publique ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Legrand, vice-présidente, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer en matière de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique qui s’est tenue le 23 juin 2026 à 15 heures 30 :
- le rapport de Mme Legrand ;
- les observations de M. B..., qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens et soutient en outre que :
- l’organisme de prévoyance de la commune de Tourcoing lui a versé pour les mois d’avril et de mai 2026 des sommes de plus de 800 euros en compensation des montants non perçus du fait de son placement en arrêt de maladie ;
- contrairement à ce qu’a indiqué la commune, il était en arrêt de maladie jusqu’au 6 janvier 2026, ainsi qu’en justifie le certificat médical joint à sa requête ;
- les courriels prouvent qu’il a discuté plusieurs mois avec la directrice des ressources humaines avant de saisir le juge des référés mais que celle-ci ne lit pas ses courriels jusqu’au bout ;
- cette situation le met dans une situation critique tant financière que psychologique envers sa famille en tant que père de trois enfants mineurs ; il a demandé des aides financières à sa famille, il doit payer des agios à sa banque ; sa femme travaille comme femme de ménage et gagne 880 euros par mois ; l’enquête administrative n’a pas été menée à son terme et la décision a été prise sans procédure contradictoire ; il a été convoqué le 6 janvier 2026 et n’a plus de nouvelles depuis lors.
- les observations de M. Mohammed Chenoufi, secrétaire général de l’UGICT-CGT des communaux et du centre communal d'action sociale de Tourcoing, qui soutient que :
- M. B... a fait une déclaration de maladie professionnelle en septembre 2025 ; alors que l’enquête administrative prend en principe quatre mois, il n’a pas obtenu dans ce délai de décision de reconnaissance de maladie professionnelle ; il a subi une rechute en avril 2026 et a été placé à demi traitement, tout en étant payé à plein traitement ; le reste à vivre n’est pas suffisant ;
- il a bénéficié d’un maintien de salaire par l’organisme de prévoyance de la commune ; il perçoit certes 1 900 euros mais qui correspondent à des régularisations d’avril et mai 2026 ; en réalité, il ne devrait percevoir que 1 200 euros par l’effet de son placement à demi-traitement ;
- si la DRH de la commune de Tourcoing indique que sa situation sera régularisée, il n’a pas reçu de document et de régularisation financière ; il n’a pas bénéficié d’expertise médicale, ni de passage en conseil médical en formation plénière.
- les observations de Me Guilmain, avocat de la commune de Tourcoing, qui conclut aux mêmes fins que précédemment et souligne en outre que :
- l’urgence n’est pas caractérisée : M. B... a bénéficié d’un plein traitement en avril 2026 d’un montant de 2 200 euros ; en mai 2026, il a perçu 1 950 euros grâce au versement de l’organisme de prévoyance ; il n’établit pas sa situation financière difficile compte tenu de ses charges incompressibles de 1 700 euros ; il ne peut pas se prévaloir de la présomption d’urgence car il n’est pas privé de sa rémunération ; en mai 2026, au lieu de 2 200 euros il a perçu 1 950 euros ;
- la requête est irrecevable car le bulletin de paie n’est pas une décision faisant grief ; il aurait fallu attaquer la décision de refus de congé pour invalidité temporaire imputable au service mais pour cela il aurait fallu en faire la demande ;
- certes, il y a eu une erreur sur la décision initiale de congé pour invalidité temporaire imputable au service mais la date du 6 janvier 2026 a été rectifiée et la situation régularisée ;
- la demande de placement en maladie provisoire est toujours en cours d’instruction ;
- pour juin 2026, compte-tenu de son placement à demi-traitement en raison de son congé de maladie ordinaire et du complément par l’organisme de prévoyance, il percevra environ 1 900 euros, soit un delta de seulement 250 euros par rapport à son plein traitement.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. A... B..., agent de maîtrise principal au sein de la commune de Tourcoing et responsable technique adjoint du complexe sportif Léo Lagrange, a déposé le 9 septembre 2025 une déclaration de maladie professionnelle que la commune affirme avoir réceptionnée le 31 octobre 2025. Le 22 décembre 2025, le médecin agréé a conclu à l’absence de lien entre la maladie et le service. Après avoir repris son poste, M. B... déclare que son état de santé s’est à nouveau dégradé le 31 mars 2026 justifiant son placement en congé de maladie qu’il considère comme une rechute de maladie professionnelle. Par un arrêté du 8 juin 2026, le maire de Tourcoing l’a placé en congé pour invalidité temporaire imputable au service à titre provisoire du 9 septembre 2025 au 31 décembre 2025, étant précisé que le conseil de la commune a présenté à la barre un arrêté indiquant le 6 janvier 2026 comme date de fin de ce congé. Par la présente requête, M. B... demande au juge des référés de suspendre, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, le bulletin de paie du mois de mai 2026 en tant qu’il révèle un placement rétroactif en arrêt de maladie ordinaire avec application du demi-traitement et d’une retenue sur traitement.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ».
En ce qui concerne la fin de non-recevoir opposée par la commune de Tourcoing :
Le bulletin de paie d’un agent public ne revêt pas, en lui‑même, le caractère d’une décision. Il en va ainsi alors même qu’il comporterait une simple erreur, qu’il s’agisse d’une erreur de liquidation ou de versement. Dans ce cas, une demande tendant au versement des sommes impayées constitue la réclamation d’une créance de rémunération détenue par un agent public sur une personne publique, soumise comme telle aux règles de prescription prévues par la loi du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l’Etat, les départements, les communes et les établissements publics.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. B... tendant à suspendre, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de son bulletin de paie du mois de mai 2026 en tant qu’il révèle un placement, de manière rétroactive, en congé de maladie ordinaire avec application du demi-traitement et retenue sur traitement ne peuvent qu’être rejetées.
En revanche, M. B... est recevable à poursuivre la décision qui paraît révélée par le bulletin de paie de mai 2026, portant placement en congé de maladie ordinaire.
En ce qui concerne la condition de l’urgence :
Aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (...) justifier de l’urgence de l’affaire. ».
La condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’une mesure de suspension de l’exécution d’un acte administratif doit être regardée comme remplie lorsque l’exécution de la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Une mesure prise à l’égard d’un agent public ayant pour effet de le priver de la totalité de sa rémunération doit, en principe, être regardée, dès lors que la durée de cette privation excède un mois, comme portant une atteinte grave et immédiate à la situation de cet agent, de sorte que la condition d’urgence doit être regardée comme remplie, sauf dans le cas où son employeur justifie de circonstances particulières tenant aux ressources de l’agent, aux nécessités du service ou à un autre intérêt public, qu’il appartient au juge des référés de prendre en considération en procédant à une appréciation globale des circonstances de l’espèce.
Il résulte de l’instruction que, pour justifier de l’urgence à statuer sur la décision, révélée par le bulletin de paie de mai 2026, portant placement en congé de maladie ordinaire, M. B... fait valoir que le montant de son bulletin de paie perçu pour le mois de mai 2026 est largement inférieur au total des charges fixes du foyer, qui s'élèvent à un minimum de 1 674,73 € par mois, sans inclure les dépenses courantes de subsistance, et que le revenu résiduel ne lui permet pas de couvrir ces charges. Cependant, il résulte de l’instruction que si le bulletin de paie de mai 2026 délivré par la commune de Tourcoing se monte à 207,18 euros, M. B... a reçu de la part de l’organisme de prévoyance de la commune de Tourcoing deux virements de 838,66 euros et de 896,50 euros les 27 et 28 mai 2026, de sorte qu’il a bénéficié du versement d’un montant total de 1 942,34 euros en mai 2026. Certes, il justifie avoir perçu un traitement de 2 281,06 euros en avril 2026. Toutefois, pour justifier de ses charges incompressibles qu’il chiffre à un montant de 1 674,73 euros, il se borne à produire un document d’apparence bancaire comportant plusieurs colonnes – date d’opération, valeur, type, libellé, débit – sans justifier que ce document est relatif à un compte bancaire lui appartenant. En outre, il a indiqué à la barre que son épouse travaille et perçoit un salaire de 880 euros par mois. Par suite, dans les circonstances de l’espèce, la condition d’urgence ne peut être regardée comme remplie.
Une des conditions prévues par l’article L. 521-1 du code de justice n’étant pas remplie, il y a lieu de rejeter, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition de l’existence d’un moyen de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée, les conclusions présentées par M. B... à fin de suspension de la décision, révélée par son bulletin de paie de mai 2026, portant placement en congé de maladie ordinaire de façon rétroactive, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction.
Sur les frais liés au litige :
Partie perdante dans la présente instance, M. B... ne peut voir accueillies ses conclusions au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par la commune de Tourcoing sur le même fondement.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Tourcoing au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B... et à la commune de Tourcoing.
Fait à Lille, le 25 juin 2026.
La juge des référés,
Signé
I. Legrand
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière