Tribunal Administratif de Lille, 25/06/2026, n° 2205270
Ce qu'il faut retenir
Le TA de Lille rappelle que l'imputabilité au service d'un accident doit être appréciée au regard du lien direct avec les pathologies ultérieures, même non exclusif. Il statue sur l'obligation pour l'employeur public de réexaminer une demande de reconnaissance d'imputabilité sous astreinte, et fixe des principes clairs d'indemnisation des préjudices (corporels, moraux, économiques) subis par l'agent et ses proches, transposable à d'autres cas FPT.
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Type de recours / résumé officiel
Excès de pouvoir
Texte intégral de la décisiondéplier
Vu les procédures suivantes :
I- Par un jugement avant-dire droit du 5 juin 2025 nos 2205270-2412494, le tribunal administratif de Lille a ordonné, avant de statuer sur les requêtes de Mme C... A... B...,
M. E... A... B... et Mme F... K... J..., une expertise médicale aux fins de :
- déterminer si les pathologies et les arrêts de travail de Mme A... B... à compter du
6 novembre 2020 sont en lien direct, mais non nécessairement exclusif, avec l’accident de service du 17 juillet 2017 ;
- déterminer si Mme A... B... présentait un état antérieur, dans l’affirmative, en indiquer la nature et si cet état antérieur, fût-il évolutif, a entraîné, à lui seul, l’incapacité professionnelle de l’intéressée ;
- donner tous éléments utiles d’appréciation des préjudices, tant patrimoniaux qu’extrapatrimoniaux, provisoires comme définitifs, que Mme A... B... a subis.
Le rapport de l’expert désigné par le tribunal a été transmis au greffe le
16 novembre 2025.
Par des mémoires complémentaires, enregistrés, sous les nos 2205270 et 2412494, les
9 décembre 2025 respectivement à 11h33 et 11h34 ainsi que le 19 janvier 2026 respectivement à 15h04 et 15h06, Mme A... B..., M. A... B... et Mme K... J... demandent au tribunal :
1°) à titre principal, d’ordonner, avant-dire droit, une mesure d’expertise médicale complémentaire ;
2°) à titre subsidiaire :
- d’annuler pour excès de pouvoir la décision du 18 mars 2022 par laquelle le directeur général du centre hospitalier universitaire de Lille a refusé de reconnaître l’imputabilité au service des arrêts de travail du 6 novembre 2020 au 8 avril 2022 ;
- d’enjoindre au centre hospitalier universitaire de Lille de réexaminer sa demande dans un délai d’un mois suivant la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
- de condamner le centre hospitalier universitaire de Lille à :
* verser à Mme A... B... la somme de 568 745,15 euros avec intérêts au taux légal à compter du 5 septembre 2024 ainsi que la capitalisation des intérêts à compter du
5 septembre 2025 ;
* verser à M. A... B... la somme de 45 000 euros avec intérêts au taux légal à compter du 5 septembre 2024 ainsi que la capitalisation des intérêts à compter du 5 septembre 2025 ;
* verser à Mme K... J... la somme de 35 000 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 5 septembre 2024 ainsi que capitalisation des intérêts à compter du
5 septembre 2025 ;
3°) de mettre les dépens à la charge du centre hospitalier universitaire de Lille ;
4°) de mettre à la charge du centre hospitalier universitaire de Lille la somme de
7 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- au regard du caractère incomplet du rapport de l’expert désigné par le tribunal, une expertise complémentaire est nécessaire afin d’évaluer les préjudices subis par Mme A... B... ;
- l’accident de service a directement causé les préjudices subis par Mme A... B..., qui doivent être évalués à la somme de 568 745,15 euros, se décomposant comme suit :
l’assistance à tierce personne à titre temporaire : 40 872,65 euros ou à défaut 20 436,32 euros ;
le déficit fonctionnel temporaire : 9 052,50 euros ;
les souffrances endurées : 6 000 euros ;
le préjudice esthétique temporaire : 4 000 euros ;
l’assistance à tierce personne à titre permanent : 457 320 euros ou à défaut 228 660 euros ;
le déficit fonctionnel permanent : 7 500 euros ;
le préjudice d’agrément permanent : 10 000 euros ;
le préjudice sexuel : 15 000 euros ;
le préjudice esthétique permanent : 4 000 euros ;
le préjudice d’établissement : 15 000 euros ;
- l’accident de service a directement causé les préjudices subis par Mme K... J..., lesquels doivent être évalués à la somme totale de 35 000 euros, décomposée comme suit :
15 000 euros au titre du préjudice d’affection ;
20 000 euros au titre des troubles dans les conditions d’existence.
Par des mémoires en défense, enregistrés sous les nos 2205270 et 2412494, le
24 décembre 2025 respectivement à 13h49 et 13h52, le centre hospitalier universitaire de Lille, représenté par Me Segard, conclut :
1°) au rejet de la demande d’expertise complémentaire ;
2°) à la limitation des prétentions indemnitaires ;
3°) à la limitation à la somme de 1 000 euros du montant mis à sa charge au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- une expertise complémentaire n’est pas nécessaire ;
- Mme A... B... ne peut obtenir d’indemnisation pour les préjudices relatifs à l’assistance à tierce personne à titre permanent, le préjudice sexuel ainsi que le préjudice d’établissement ; les autres prétentions indemnitaires de Mme A... B... doivent être ramenées à de plus justes proportions ;
- les proches de Mme A... B... ne peuvent obtenir réparation de leurs préjudices en l’absence de faute commise par l’établissement.
II - Par une requête et un mémoire, enregistrés sous le n° 2207442 les 30 septembre 2022 et 12 mai 2023, Mme C... A... B..., représentée par Me Fillieux, demande au tribunal :
1°) d’annuler le titre de recettes émis à son encontre le 2 juin 2022 par le centre hospitalier universitaire de Lille aux fins de recouvrer la somme de 11 494,64 euros, ensemble la décision du 14 septembre 2022 rejetant son recours gracieux ;
2°) de prononcer la décharge la somme mise à sa charge par ce titre de recettes ;
3°) de mettre à la charge du centre hospitalier universitaire de Lille la somme de
2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- il n’est pas établi que le bordereau de recettes aurait été régulièrement signé, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales ;
- le titre de recettes ne mentionne pas les bases de liquidation de la créance ;
- le titre de recettes est illégal du fait de l’illégalité de la décision du 18 mars 2022 par laquelle le directeur général du centre hospitalier universitaire de Lille a refusé de reconnaître l’imputabilité au service des arrêts de travail du 6 novembre 2020 au 8 avril 2022.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 mars 2023, le centre hospitalier universitaire de Lille conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de Mme A... B... la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
III - Par une requête, enregistrée le 1er août 2023, sous le n° 2307014, Mme C... A... B..., représentée par Me Fillieux, demande au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir la décision du 7 juin 2023 par laquelle le directeur du centre hospitalier universitaire de Lille l’a placée en congé de longue durée pour la période comprise entre le 6 novembre 2020 et le 5 juin 2023 ;
2°) d’enjoindre au centre hospitalier universitaire de Lille de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois suivant la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge du centre hospitalier universitaire de Lille la somme de
2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est illégale en ce qu’il n’est pas établi que les dispositions de l’article 12 du décret du 14 mars 1986 ont été respectées ;
- elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision du 18 mars 2022 par laquelle le directeur général du centre hospitalier universitaire de Lille a refusé de reconnaître l’imputabilité au service des arrêts de travail du 6 novembre 2020 au 8 avril 2022.
La requête a été communiquée au centre hospitalier universitaire de Lille qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7-3 du code de justice administrative, que le tribunal était susceptible d’enjoindre, sur le fondement de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, au directeur du centre hospitalier universitaire de Lille de reconnaître l’imputabilité au service des arrêts de travail du 6 novembre 2020 au 8 avril 2022.
Des observations, enregistrées le 13 avril 2026, ont été produites pour Mme A... B....
Vu :
- l’ordonnance du 13 avril 2026 par laquelle le président du tribunal administratif de Lille a liquidé et taxé à la somme de 2 000 euros les frais de l’expertise du Docteur G... ordonnée par le tribunal ;
- les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;
- le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 ;
- le décret n° 2020-566 du 13 mai 2020 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Célino,
- les conclusions de Mme Courtois, rapporteure publique,
- les observations de Me Dantec, substituant Me Fillieux, avocat de Mme A... B...,
M. A... B... et Mme A... J...,
- et les observations de Me Sule, substituant Me Segard, avocat du centre hospitalier universitaire de Lille.
Considérant ce qui suit :
Mme A... B..., adjointe administrative principale de deuxième classe au centre hospitalier universitaire de Lille, a été victime d’un accident de service le 17 juillet 2017 par le heurt de son coude contre une porte, ayant conduit au développement d’une épicondylite aiguë au niveau du coude droit. Par une décision du 20 décembre 2017, le directeur de l’établissement a reconnu cet accident imputable au service ainsi que les arrêts de travail et soins de Mme A... B... du 21 juillet 2017 au 21 août 2017 et du 11 octobre 2017 au 8 décembre 2017. Par des décisions des 21 février 2019, 30 juillet 2019 et 7 avril 2020, les arrêts de travail et soins du 11 juin 2018 au 11 février 2020 ont également été reconnus imputables au service. Souffrant de pathologies au niveau de l’épaule droite, de l’épaule gauche, du pouce droit et d’un syndrome anxio-dépressif, Mme A... B... a formulé une demande de reconnaissance de l’imputabilité de ces maladies au service. Par une décision du 18 mars 2022, le directeur du centre hospitalier universitaire de Lille a rejeté cette demande et, le 2 juin 2022, il a émis un titre de recettes à l’encontre de Mme A... B... en vue du recouvrement de la somme de 11 494,64 euros correspondant à des trop-perçus de salaire versés à l’intéressée. Par courrier du 2 septembre 2024, reçu le 5 septembre suivant, Mme A... B..., M. A... B... et Mme K... J... ont formé auprès du centre hospitalier universitaire de Lille une demande indemnitaire préalable qui a fait l’objet d’une décision de rejet le 4 novembre 2024. Enfin, par une décision du 7 juin 2023, le directeur du centre hospitalier universitaire de Lille a placé Mme A... B... en congé de longue durée pour la période comprise entre le 6 novembre 2020 et le 5 juin 2023.
Par jugement avant dire droit du 5 juin 2025, nos 2205270-2412494, le tribunal administratif a confié une expertise au Docteur G..., spécialiste en chirurgie orthopédique et traumatologie, afin de déterminer si les pathologies et les arrêts de travail de Mme A... B... à compter du 6 novembre 2020 sont en lien direct, mais non nécessairement exclusif, avec l’accident de service du 17 juillet 2017 et de donner tous éléments utiles d’appréciation des éventuels préjudices, tant patrimoniaux qu’extrapatrimoniaux, provisoires comme définitifs, que
Mme A... B... a subis.
Mme A... B... demande au tribunal d’annuler la décision du 18 mars 2022 par laquelle le directeur du centre hospitalier universitaire de Lille a rejeté sa demande de reconnaissance de l’imputabilité de ses maladies au service. Elle demande également au tribunal d’annuler le titre de recettes émis à son encontre et de prononcer la décharge de la somme réclamée. Par ailleurs, elle demande au tribunal d’annuler la décision du 7 juin 2023 par laquelle le directeur du centre hospitalier universitaire de Lille l’a placée en congé de longue durée pour la période comprise entre le 6 novembre 2020 et le 5 juin 2023. Enfin, Mme A... B..., Mme F... K... J... sa fille et M. A... B... son ex-époux demandent au tribunal de condamner le centre hospitalier universitaire de Lille à leur verser diverses sommes en réparation de l’ensemble des préjudices qu’ils estiment causés par l’accident de service du 17 juillet 2017.
Les requêtes nos 2205270 et 2412494, déjà jointes, 2207442 et 2307014 présentées respectivement, pour la première, par Mme A... B..., pour la deuxième, par M. et Mme A... B... ainsi que Mme K... J..., et pour les deux dernières, par Mme A... B..., présentent à juger des questions semblables et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur la décision du 18 mars 2022 :
En ce qui concerne le cadre juridique :
Aux termes de l’article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983, issu de l’ordonnance du
19 janvier 2017 : « I.- Le fonctionnaire en activité a droit à un congé pour invalidité temporaire imputable au service lorsque son incapacité temporaire de travail est consécutive à un accident reconnu imputable au service, à un accident de trajet ou à une maladie contractée en service définis aux II, III et IV du présent article. Ces définitions ne sont pas applicables au régime de réparation de l'incapacité permanente du fonctionnaire. / Le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à la mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l'accident. La durée du congé est assimilée à une période de service effectif. L'autorité administrative peut, à tout moment, vérifier si l'état de santé du fonctionnaire nécessite son maintien en congé pour invalidité temporaire imputable au service. / II.- Est présumé imputable au service tout accident survenu à un fonctionnaire, quelle qu'en soit la cause, dans le temps et le lieu du service, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice par le fonctionnaire de ses fonctions ou d'une activité qui en constitue le prolongement normal, en l'absence de faute personnelle ou de toute autre circonstance particulière détachant l'accident du service ».
L'article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 n'est entré en vigueur, en tant qu'il s'applique à la fonction publique hospitalière, qu'à la date d'entrée en vigueur, le 16 mai 2020, du décret du
13 mai 2020 relatif au congé pour invalidité temporaire imputable au service dans la fonction publique hospitalière, par lequel le pouvoir réglementaire a pris les dispositions réglementaires nécessaires pour cette fonction publique. Il en résulte que l'article 41 de la loi du
9 janvier 1986 dans sa rédaction antérieure à celle résultant de l'ordonnance du 19 janvier 2017 est demeuré applicable jusqu'à l'entrée en vigueur du décret du 13 mai 2020. Par ailleurs aux termes de l’article 16 du décret du 13 mai 2020 : « Le fonctionnaire en congé à la suite d'un accident ou d'une maladie imputable au service continue de bénéficier de ce congé jusqu'à son terme. Toute prolongation de ce congé postérieure à l'entrée en vigueur du présent décret est accordée dans les conditions prévues au chapitre Ier. /(…) ». Il résulte de ces dispositions que celles-ci sont entièrement applicables à la prolongation d’un congé débutant après le 16 mai 2020.
En l’espèce, Mme A... B... est atteinte d’une épicondylite aigue au niveau du coude droit. Si les arrêts de travail et soins ont été reconnus imputables au service pour des périodes antérieures au 16 mai 2020, la décision en litige, par laquelle le directeur du centre hospitalier universitaire de Lille a refusé de reconnaître le congé de Mme A... B... du 6 novembre 2020 au
8 avril 2022 comme étant imputable au service, doit s’analyser comme une décision statuant sur la prolongation de congé, soumise aux dispositions de l’article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 qui était en vigueur à la date du début de cette prolongation et dont les conditions d’octroi sont fixées par le chapitre 1er du décret du 13 mai 2020 visé ci-dessus. Par suite, la situation de la requérante se trouve régie par les dispositions de l’article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 citées au point 5 et non, comme elle le soutient, par les dispositions de l’article 41 de la loi n° 86-33 du
9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière en vigueur au moment du diagnostic.
Constitue un accident de service, pour l’application des dispositions citées au point 5, un évènement survenu à une date certaine, par le fait ou à l’occasion du service, dont il est résulté une lésion, quelle que soit la date d’apparition de celle-ci. Un accident survenu sur le lieu et dans le temps du service, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice par un fonctionnaire de ses fonctions ou d'une activité qui en constitue le prolongement normal présente, en l'absence de faute personnelle ou de toute autre circonstance particulière détachant cet évènement du service, le caractère d'un accident de service.
Enfin, il résulte des dispositions citées au point 5 que doivent être pris en charge au titre de l’accident de service les arrêts de travail et les frais médicaux présentant un lien direct et certain, mais non nécessairement exclusif, avec l’accident initial y compris, le cas échéant, s’ils interviennent postérieurement à la date de consolidation constatée par l’autorité compétente.
En ce qui concerne les pathologies développées par Mme A... B... :
Mme A... B... soutient avoir développé une épicondylite aigue au coude droit à la suite de l’accident de service survenu le 17 juillet 2017 et qu’en l’absence de tout état antérieur, cette maladie a entraîné l’apparition de pathologies de l’épaule droite, du pouce droit et de l’épaule gauche, ainsi qu’un syndrome anxio-dépressif.
S’agissant de la pathologie au coude droit :
Il ressort des pièces du dossier que Mme A... B... souffre d’une épicondylite à caractère fissuraire, détectée dès le 26 juillet 2017 par le biais d’une échographie, et encore visible lors de deux imageries par résonance magnétique (IRM) datant des 28 juillet 2020 et
5 novembre 2020. L’expert, alors désigné par le centre hospitalier universitaire de Lille, a considéré que l’arrêt de travail de la requérante était en lien avec cette pathologie jusqu’à la date du 5 novembre 2020 uniquement, date de consolidation retenue par ce médecin. Après avoir retenu cette même date de consolidation et avoir indiqué que « le traumatisme direct fermé du coude droit a créé des lésions anatomiques dont l’évolution n’a pas été favorable puisqu’est intervenue une épicondylite », le Dr G..., expert désigné par le tribunal, a conclu que « les arrêts de travail et les pathologies de Mme A... B... à compter de 2020 ne sont pas en lien direct avec l’accident de service du 17 juillet 2017 » sans donner de précision temporelle ni expliciter pour quel motif il excluait ce lien direct à compter de 2020. Dans ces conditions, et alors que la persistance des douleurs de Mme A... B... au niveau du coude droit n’est pas contestée en défense, la requérante doit être regardée comme établissant le lien direct entre sa pathologie et l’accident de service.
S’agissant de la pathologie à l’épaule droite :
Il ressort des pièces du dossier que Mme A... B... souffre, s’agissant de l’épaule droite, d’une discrète enthésopathie du sous scapulaire et du supra épineux notée lors d’une échographie du 27 juillet 2020, étant précisé que l’IRM pratiquée le 24 novembre 2020 a retrouvé une tendinobursite du supra épineux. L’expert désigné par le centre hospitalier universitaire de Lille a considéré que l’arrêt de travail de la requérante était en lien avec cette pathologie jusqu’à la date du 5 novembre 2020 uniquement, date retenue par ce médecin pour la consolidation de l’état de santé de Mme A... B.... Dans un certificat du 31 mai 2022, certes postérieur à la date de la décision attaquée mais révélant une situation médicale antérieure, un médecin spécialiste de chirurgie orthopédique note que « l’épaule droite est également douloureuse par hyperutilisation de compensation ». Après avoir exclu toute pathologie antérieure et constaté une limitation importante des deux épaules, l’expert désigné par le tribunal a néanmoins conclu à l’absence de lien direct entre cette pathologie et l’accident de service aux motifs que les lésions constatées étaient de nature dégénératives et que la requérante portait fréquemment des charges lourdes et effectuait des mouvements d’élévation importants des bras. Toutefois, il ressort des propos du médecin spécialiste de chirurgie orthopédique, ainsi qu’il l’a confirmé dans un certificat du
20 octobre 2025, que celui-ci a uniquement fait état des capacités de la requérante avant l’apparition de la pathologie. Par ailleurs, l’expert désigné par le tribunal n’explique pas le caractère dégénératif de la pathologie en litige. Dans ces conditions, et alors que les douleurs de Mme A... B... au niveau de l’épaule droite ne sont pas contestées en défense, la requérante doit être regardée comme établissant le lien direct entre sa pathologie et l’accident de service.
S’agissant de la pathologie à l’épaule gauche :
Il ressort des pièces du dossier que des douleurs à l’épaule gauche sont apparues en mai 2019 et que Mme A... B... souffre ainsi d’une tendinopathie rompue à l’épaule gauche, constatée dès le 11 octobre 2019, qui a nécessité une réparation chirurgicale le 24 mars 2021 puis le 16 décembre 2021. Dans plusieurs certificats, certes postérieurs à la date de la décision attaquée mais révélant une situation médicale antérieure, le médecin traitant de la requérante présente cette pathologie comme une conséquence de l’accident de service en raison de la « sursollicitation compensatrice de la lésion ». L’expert désigné par le centre hospitalier universitaire de Lille, qui a noté l’existence de douleurs au niveau de l’épaule gauche, a considéré que l’arrêt de travail de la requérante était en lien avec cette pathologie jusqu’à la consolidation. Après avoir exclu tout état antérieur et constaté une limitation importante des deux épaules », l’expert désigné par le tribunal a en revanche conclu à l’absence de lien direct entre cette pathologie et l’accident de service aux motifs que les lésions constatées étaient de nature dégénérative et que, d’après le médecin spécialiste de chirurgie orthopédique, la requérante portait fréquemment des charges lourdes, effectuait des mouvements d’élévation importants des bras. Toutefois, il ressort des propos de ce spécialiste, ainsi qu’il l’a confirmé dans un certificat du 20 octobre 2025, que celui-ci a uniquement fait état des capacités de la requérante avant l’apparition de la pathologie. Par ailleurs, l’expert n’explique pas le caractère dégénératif de la pathologie en litige. Dans ces conditions, et alors que les douleurs de Mme A... B... au niveau de l’épaule gauche ne sont pas contestées en défense, la requérante doit être regardée comme établissant le lien direct entre cette pathologie et l’accident de service.
S’agissant de la pathologie au pouce droit :
Il ressort des pièces du dossier que Mme A... B... souffre d’un épanchement de type métacarpo-phalangien (MCP) mis en évidence dès le 7 novembre 2019 et persistant en octobre 2020 d’après une échographie. L’expert désigné par le centre hospitalier universitaire de Lille, qui a noté des douleurs trapézo métacarpienne du pouce droit avec limitation des mobilités, a considéré que l’arrêt de travail de la requérante était en lien avec cette pathologie jusqu’à la date du
5 novembre 2020 uniquement, date de consolidation retenue par ce médecin. Toutefois, l’expert désigné par le tribunal évoque une « déformation des deux mains en rapport avec une rhizarthrose » et ne liste pas cette pathologie du pouce droit parmi celles dont est atteinte la requérante. Dans ces conditions, le lien direct entre cette pathologie et l’accident de service n’est pas démontré.
S’agissant du syndrome anxio-dépressif :
Mme A... B... produit plusieurs certificats médicaux émanant de son médecin traitant et d’un médecin spécialiste en chirurgie orthopédique selon lesquels l’évolution défavorable des conséquences de son accident de service a entraîné un syndrome dépressif majeur. Elle indique avoir bénéficié d’un traitement anti-dépresseur par son médecin traitant à compter d’avril 2018 et établit avoir mis en place un suivi psychologique à compter de juillet 2022. L’expert désigné par le tribunal a conclu que le traumatisme du coude a été à l’initiative d’un syndrome anxiodépressif très invalidant. Cet expert a exclu le lien direct « à compter de 2020 » sans donner de précision temporelle. Dans ces conditions, et alors que l’existence de ce syndrome anxio-dépressif n’est pas contestée en défense, Mme A... B... doit être regardée comme établissant le lien direct entre cette pathologie et l’accident de service.
Il résulte de tout ce qui précède que les pathologies développées par Mme A... B... au niveau du coude droit et des deux épaules ainsi que le syndrome anxio-dépressif sont en lien direct avec l’accident de service du 17 juillet 2017. Par suite, sans qu’il soit besoin d’ordonner une expertise médicale complémentaire, Mme A... B... est fondée à soutenir que la décision du
18 mars 2022 refusant de reconnaître l’imputabilité au service de ces maladies est entachée d’une erreur d’appréciation et, dès lors, à en demander l’annulation.
Sur le titre exécutoire :
En ce qui concerne la légalité du titre exécutoire :
L’annulation d’un titre exécutoire pour un motif de régularité en la forme n’implique pas nécessairement, compte tenu de la possibilité d’une régularisation par l’administration, l’extinction de la créance litigieuse, à la différence d’une annulation prononcée pour un motif mettant en cause le bien-fondé du titre. Il en résulte que, lorsque le requérant choisit de présenter, outre des conclusions tendant à l’annulation d’un titre exécutoire, des conclusions à fin de décharge de la somme correspondant à la créance de l’administration, il incombe au juge administratif d’examiner prioritairement les moyens mettant en cause le bien-fondé du titre qui seraient de nature, étant fondés, à justifier le prononcé de la décharge. Dans le cas où il ne juge fondé aucun des moyens qui seraient de nature à justifier le prononcé de la décharge mais retient un moyen mettant en cause la régularité formelle du titre exécutoire, le juge n’est tenu de se prononcer explicitement que sur le moyen qu’il retient pour annuler le titre : statuant ainsi, son jugement écarte nécessairement les moyens qui assortissaient la demande de décharge de la somme litigieuse.
L’illégalité d’un acte administratif, qu’il soit ou non réglementaire, ne peut être utilement invoquée par voie d’exception à l’appui de conclusions dirigées contre une décision administrative ultérieure que si cette dernière décision a été prise pour l’application du premier acte ou s’il en constitue la base légale. S’agissant d’un acte réglementaire, une telle exception peut être formée à toute époque, même après l’expiration du délai du recours contentieux, contre cet acte. S’agissant d’un acte non réglementaire, l’exception n’est, en revanche, recevable que si l’acte n’est pas devenu définitif à la date à laquelle elle est invoquée, sauf dans le cas où l’acte et la décision ultérieure constituent les éléments d’une même opération complexe, l’illégalité dont l’acte serait entaché peut être invoquée en dépit du caractère définitif de cet acte.
Il résulte de l’instruction que la décision du 18 mars 2022 par laquelle le directeur général du centre hospitalier universitaire de Lille a refusé de reconnaître l’imputabilité au service des arrêts de travail du 6 novembre 2020 au 8 avril 2022 ne mentionne pas le délai de recours contentieux applicable. Dans ces conditions, le délai de recours n’était pas opposable à la requérante et, à la date d’enregistrement de la requête, cette décision n’était pas devenue définitive. Ainsi, Mme A... B... est recevable à exciper de l’illégalité de cette décision pour contester le titre exécutoire en litige.
Il résulte de ce qui est jugé au point 16 que les congés du 6 novembre 2020 au
8 avril 2022 sont imputables au service et que le centre hospitalier universitaire de Lille n’avait donc aucune créance à recouvrer.
Par suite, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête,
Mme A... B... est fondée à demander l’annulation de l’avis des sommes à payer émis le 2 juin 2022 à son encontre par le centre hospitalier universitaire de Lille d’un montant de 11 494,64 euros, ensemble la décision du 14 septembre 2022 ayant rejeté son recours gracieux.
En ce qui concerne les conclusions à fin de décharge :
Le présent jugement, qui prononce l’annulation du titre exécutoire pour un motif mettant en cause le bien-fondé du titre, implique nécessairement de prononcer la décharge de la somme en litige. Par suite, Mme A... B... doit être déchargée de la somme de 11 494,64 euros.
Sur la décision du 7 juin 2023 :
En premier lieu, aux termes des dispositions de l’article D. 6143-33 du code de la santé publique : « Dans le cadre de ses compétences définies à l'article L. 6143-7, le directeur d'un établissement public de santé peut, sous sa responsabilité, déléguer sa signature. ». Aux termes des dispositions de l’article D. 6143-34 de ce code : « Toute délégation doit mentionner : / 1° Le nom et la fonction de l'agent auquel la délégation a été donnée ; / 2° La nature des actes délégués ; / 3° Eventuellement, les conditions ou réserves dont le directeur juge opportun d'assortir la délégation. ». Selon l’article D. 6143-38 du même code : « Sans préjudice des obligations de publication prévues par d'autres dispositions du présent code, les décisions des directeurs des établissements publics de santé et les délibérations non réglementaires de leurs conseils de surveillance sont notifiées aux personnes physiques et morales qu'elles concernent. Leurs décisions et délibérations réglementaires sont publiées sur le site internet de l'établissement. Lorsque ces décisions ou délibérations font grief à d'autres personnes que les usagers et les personnels, elles sont, en outre, publiées au bulletin des actes administratifs de la préfecture du département dans lequel l'établissement a son siège ».
La décision du 7 juin 2023 a été signée par Mme H... D..., responsable du service des absences médicales. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier, le centre hospitalier n’ayant pas produit d’observations en défense dans le dossier n° 2307014, que la signataire de la décision en litige aurait effectivement bénéficié d’une délégation de signature consentie par le directeur de cet établissement et régulièrement publiée, à l’effet de signer l’acte litigieux. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte attaqué doit être accueilli.
En second lieu, aux termes de l’article 12 du décret du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l'organisation des conseils médicaux, aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires : « Au moins dix jours ouvrés avant la date à laquelle son dossier sera examiné, le secrétariat du conseil médical informe le fonctionnaire concerné de cette date et de son droit à : / 1° Consulter son dossier ; / 2° Présenter des observations écrites et fournir des certificats médicaux ; /3° Être accompagné ou représenté, s'il le souhaite, par une personne de son choix à toutes les étapes de la procédure. /En outre, lorsque sa situation fait l'objet d'un examen par un conseil médical réuni en formation restreinte, le secrétariat de ce conseil informe l'intéressé des voies de contestation possibles devant le conseil médical supérieur et, lorsque sa situation fait l'objet d'un examen par un conseil médical réuni en formation plénière, il l'informe de son droit à être entendu par le conseil médical. / Dans tous les cas, le fonctionnaire concerné et l'administration peuvent faire entendre le médecin de leur choix par le conseil médical. S'il le juge utile, le conseil médical entend le fonctionnaire concerné ».
Si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d'une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n’est de nature à entacher d’illégalité la décision prise que s’il ressort des pièces du dossier qu’il a été susceptible d’exercer, en l’espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu’il a privé les intéressés d’une garantie.
Mme A... B... soutient qu’elle n’a reçu aucune des informations préalables prévues par les dispositions de l’article 12 du décret du 14 mars 1986 précitées. Il ne ressort pas des pièces du dossier, le centre hospitalier n’ayant pas produit d’observations en défense dans le dossier
n° 2307014, que l’intéressée ait à cette occasion été informée de ses droits tels qu’énoncés par les dispositions précitées. Dans ces conditions, la décision du 7 juin 2023, prises sur le fondement de l’avis du 14 avril 2023 du conseil médical, est intervenue à l’issue d’une procédure irrégulière, qui a privé la requérante d’une garantie prévue par les dispositions de l’article 12 du décret du
14 mars 1986.
Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que Mme A... B... est fondée à demander l’annulation de la décision du
7 juin 2023.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
A défaut de toute discussion dans le présent contentieux sur l’imputabilité au service d’arrêts de travail postérieurs au 8 avril 2022, l’exécution du présent jugement implique seulement qu’il soit enjoint au directeur du centre hospitalier universitaire de Lille de reconnaître l’imputabilité au service des arrêts de travail du 6 novembre 2020 au 8 avril 2022 dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu’il soit besoin d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les conclusions indemnitaires :
En ce qui concerne la responsabilité du centre hospitalier universitaire de Lille :
Les dispositions qui instituent, en faveur des fonctionnaires victimes d’accidents de service ou de maladies professionnelles, une rente viagère d’invalidité en cas de mise à la retraite et une allocation temporaire d’invalidité en cas de maintien en activité doivent être regardés comme ayant pour objet de réparer les pertes de revenus et l’incidence professionnelle résultant de l’incapacité physique causée par un accident de service ou une maladie professionnelle. Ces dispositions déterminent forfaitairement la réparation à laquelle les fonctionnaires concernés peuvent prétendre, au titre de ces chefs de préjudice, dans le cadre de l’obligation qui incombe aux collectivités publiques de garantir leurs agents contre les risques qu’ils peuvent courir dans l’exercice de leurs fonctions. Elles ne font en revanche obstacle ni à ce que le fonctionnaire qui subit, du fait de l’invalidité ou de la maladie, des préjudices patrimoniaux d’une autre nature ou des préjudices personnels, obtienne de la collectivité qui l’emploie, même en l’absence de faute de celle-ci, une indemnité complémentaire réparant ces chefs de préjudice, ni à ce qu’une action de droit commun pouvant aboutir à la réparation intégrale de l’ensemble du dommage soit engagée contre cette personne publique, dans le cas notamment où l’accident ou la maladie serait imputable à une faute de nature à engager la responsabilité de cette personne ou à l’état d’un ouvrage public dont l’entretien lui incombait.
Les dispositions évoquées au point précédent ne font pas non plus obstacle à ce que M. A... B... et Mme I..., respectivement époux et fille de Mme A... B..., recherchent, dans les conditions du droit commun, la responsabilité sans faute du centre hospitalier au titre de l'obligation qui lui incombe de garantir ses agents contre les dommages corporels qu'ils peuvent subir dans l'accomplissement de leur service.
En ce qui concerne les préjudices subis par Mme A... B... :
Il résulte de ce qui a été jugé au point 16 que Mme A... B... peut prétendre, même en l’absence de faute démontrée du centre hospitalier universitaire de Lille, à la réparation de l’ensemble des préjudices personnels et patrimoniaux qui ont résulté de son accident de service du 17 juillet 2017, exception faite des préjudices résultant des pertes de revenus et de l’incidence professionnelle.
Eu égard aux conclusions expertales, il y a lieu de fixer la date de consolidation de l’état de santé de Mme A... B... au 5 novembre 2020.
S’agissant du préjudice patrimonial temporaire :
Lorsque le juge administratif indemnise la victime d’un dommage corporel nécessitant de recourir à l’aide d’une tierce personne, il détermine le montant de l’indemnité réparant ce préjudice en fonction des besoins de la victime et des dépenses nécessaires pour y pourvoir. Il doit à cette fin se fonder sur un taux horaire permettant, dans les circonstances de l’espèce, le recours à l’aide professionnelle d’une tierce personne d’un niveau de qualification adéquat, sans être lié par les débours effectifs dont la victime peut justifier. Il n’appartient notamment pas au juge, pour déterminer cette indemnisation, de tenir compte de la circonstance que l’aide a été ou pourrait être apportée par un membre de la famille ou un proche de la victime.
Il résulte de l’instruction, notamment du rapport d’expertise établi par le Docteur G... et des attestations des proches de Mme A... B..., que l’état de santé de la requérante a nécessité une assistance par tierce personne non spécialisée sur la période antérieure à sa consolidation. Cette aide, nécessaire au regard de l’ensemble des pathologies de la requérante, doit être évaluée à hauteur de 1h par jour au regard de la diversité des tâches devant être réalisées pour l’assister. Afin de tenir compte des congés payés et des jours fériés prévus par l’article L. 3133-1 du code du travail, il y a lieu, (ainsi que le prévoit le référentiel de l’ONIAM,) de calculer l’indemnisation sur la base d’une année de 412 jours et d’un taux horaire moyen de rémunération tenant compte des charges patronales et des majorations de rémunération pour travail du dimanche, fixé, dès lors qu’il n’est pas justifié du recours effectif à une aide spécialisée, à 16 euros pour une aide active non spécialisée. Par suite, alors que Mme A... B... atteste ne pas avoir perçu la prestation de compensation du handicap, l’indemnisation due au titre de l’assistance par une tierce personne temporaire doit être fixée, pour la période du 17 juillet 2017 au 4 novembre 2020 (soit 1 207 jours), veille de la consolidation, à la somme globale de 21 798,75 euros.
S’agissant des préjudices extrapatrimoniaux temporaires :
Quant au déficit fonctionnel temporaire :
Il résulte des conclusions expertales que Mme A... B... a subi un déficit fonctionnel temporaire de classe II, soit 25 %, entre le 17 juillet 2017 et la date de consolidation. Par suite, en retenant un taux journalier d’indemnisation de 16 euros, il sera fait une juste appréciation du déficit fonctionnel temporaire subi par Mme A... B... en lui allouant la somme de 100 euros par mois soit la somme globale de 4 000 euros.
Quant aux souffrances endurées