Tribunal Administratif de Lille, 24/06/2026, n° 2300404
Ce qu'il faut retenir
Le TA rappelle que les services accomplis par un agent contractuel avant sa titularisation (même à temps non complet) doivent être intégralement pris en compte pour le reclassement, sans pondération liée à la quotité de travail. La décision confirme l'erreur de l'OFII, qui avait appliqué une pondération illégale, et annule l'arrêté de reclassement.
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Type de recours / résumé officiel
Excès de pouvoir
Texte intégral de la décisiondéplier
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 16 janvier 2023, enregistrée le même jour au greffe du tribunal, la vice-présidente de la 5ème section du tribunal administratif de Paris a transmis au tribunal, en application de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, la requête présentée par Mme A... B....
Par cette requête enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris le 21 décembre 2021, ainsi que deux mémoires enregistrés au greffe du tribunal le 20 mars 2023 et le 7 novembre 2023, Mme A... B... demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du directeur général de l’office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) du 30 juillet 2021 en tant qu’il l’a reclassée au 8ème échelon du grade de secrétaire administratif de classe normale avec une ancienneté conservée de huit mois et vingt-huit jours ;
2°) d’enjoindre à l’OFII de la reclasser dans cet échelon avec une ancienneté d’un an et quatorze jours et de lui attribuer l’avancement au 9ème échelon à compter du 29 mars 2020 ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat l’augmentation de l’impôt sur le revenu dû au titre de l’année 2021 en raison de la modification de sa situation administrative et le versement d’une indemnité de 2 500 euros en réparation du préjudice découlant de l’illégalité fautive de son reclassement.
Elle soutient que :
- l’arrêté du 30 juillet 2021 procédant à son reclassement au 8ème échelon du grade de secrétaire administrative de classe normale avec indice majoré de 413 et ancienneté conservée de huit mois et vingt-huit jours méconnait les dispositions de l’article 40 du décret n°83-63 du 17 janvier 1986 ;
- l’arrêté contesté est entaché d’une erreur d’appréciation au regard de l’article 14 du décret 2009-1388 du 11 novembre 2009 faute de prendre en compte intégralement ses services accomplis à temps non complet ;
- l’illégalité commise constitue une faute de nature à engager la responsabilité de l’administration ;
- son préjudice financier lié au rattrapage de l’imposition de ses revenus au titre de l’année 2021 en raison de son reclassement doit être indemnisé ;
- son préjudice lié à l’illégalité fautive de son reclassement peut être évalué à 2 500 euros.
Par un mémoire enregistré au greffe du tribunal administratif de Paris le 4 novembre 2022 et un mémoire enregistré au greffe du tribunal le 12 octobre 2023, l’office français de l’immigration et de l’intégration (OFII), représenté par Me Riquier, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge de Mme B... en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la requête est tardive ;
- les conclusions indemnitaires, qui n’ont pas été mentionnées dans la demande indemnitaire préalable, ne sont pas recevables ;
- les conclusions indemnitaires relatives au préjudice subi en raison de l’augmentation des prélèvements fiscaux ne sont pas chiffrées ;
- les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
- la loi n° 2012-347 du 12 mars 2012 ;
- la loi n° 2015-925 du 29 juillet 2015 ;
- le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 ;
- le décret n° 2009-1388 du 11 novembre 2009 ;
- le décret n° 2010-302 du 19 mars 2010 ;
- le décret n° 2010-1346 du 9 novembre 2010 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Mme B... a été recrutée le 24 juin 1991 en qualité d’assistante du service social par l’association « Service social d’aides aux émigrants », dont les missions ont été transférées à compter du 1er octobre 2005 à l’Agence nationale de l’accueil des étrangers et des migrations, devenue, en 2009, l’office français de l’immigration et de l’intégration (OFII). Dans le cadre du dispositif de titularisation ouvert aux agents contractuels de l'OFII, à la suite de sa réussite à l’examen professionnalisé réservé, Mme B... a été nommée secrétaire administrative de l’intérieur et de l’outre-mer affectée à la direction territoriale de Lille de l’OFII à partir du 15 avril 2018. Par un jugement n° 1901211 du 30 juin 2021, le tribunal administratif de Paris a annulé l’arrêté du 29 juin 2018 procédant au reclassement de Mme B... à compter du 15 avril 2018, au 5ème échelon du grade de secrétaire administrative de classe normale avec un indice majoré de 366 et une ancienneté conservée de un mois et vingt-six jours et a enjoint à l’OFII de prendre un nouvel arrêté dans un délai de deux mois en prenant en compte, au titre des services effectués, la période antérieure au 30 septembre 2005 au cours de laquelle l’intéressée avait exercé ses fonctions en tant qu’agente non titulaire. Par un arrêté du 30 juillet 2021, l’OFII a procédé à son reclassement dans le 8ème échelon du grade secrétaire administrative de classe normale avec un indice majoré de 413 et une ancienneté conservée de huit mois et vingt-huit jours. Par un courrier du 31 août 2021, un syndicat, se déclarant mandaté par Mme B..., a demandé le retrait de cet arrêté ainsi que l’indemnisation du préjudice résultant de l’augmentation brutale des prélèvements fiscaux supportés par la requérante en 2021 et de la somme de 2 500 euros en réparation des préjudices subis. Par sa requête, Mme B... demande l’annulation de l’arrêté du 31 août 2021 et de condamner l’Etat à lui verser la somme de 2 500 euros au titre des préjudices subis en raison de l’illégalité fautive de son reclassement ainsi qu’une somme visant à indemniser le préjudice résultant de l’augmentation de l’imposition de ses revenus au titre de l’année 2021.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
La requérante soutient que l’OFII a commis une erreur de droit et une erreur d’appréciation en pondérant le temps de travail pris en compte pour l’application des dispositions de l’article 14 du décret n° 2009-1388 du 11 novembre 2009 en fonction de la quotité de travail effectuée, alors qu’il convenait, pour la période du 24 juin 1991 au 30 septembre 2005, de prendre en compte intégralement les périodes de travail effectuées conformément, d’une part, aux dispositions de l’article 40 du décret n° 83-63 du 17 janvier 1986 et, d’autre part, aux dispositions statutaires applicables, qui doivent être interprétées comme assimilant les périodes de temps de travail à temps non complet aux périodes de travail à temps complet.
D’une part, aux termes de l’article 6 de la loi du 23 mars 2012 rendu applicable aux agents contractuels de droit public de l’OFII en vertu de l’article 34 de la loi n° 2015-925 du 29 juillet 2015 : « Par dérogation à l'article 19 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, l'accès aux corps de fonctionnaires de l'Etat dont les statuts particuliers prévoient un recrutement par la voie externe peut être ouvert par la voie de modes de recrutement réservés valorisant les acquis professionnels, dans les conditions définies par le présent chapitre et précisées par des décrets en Conseil d'Etat, pendant une durée de six ans à compter de la date de publication de la présente loi. ». En outre, aux termes de l’article 40 du décret n°86-83 du 17 janvier 1986, dans sa version applicable au litige : « Pour le calcul de l'ancienneté ou de la durée de services effectifs exigées pour le réexamen ou l'évolution des conditions de rémunération, pour les droits liés à la formation, pour le recrutement par la voie des concours prévus au 2° de l'article 19 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, les services à temps partiel sont assimilés à des services à temps plein et pour la détermination du classement d'échelon des lauréats de ces concours dans les corps de fonctionnaires de l'Etat./(…)/ ».
Il résulte des dispositions de l’article 6 de la loi du 23 mars 2012, citées au point précédent, que le dispositif de titularisation ouvert aux agents contractuels de l'OFII déroge aux dispositions de l'article 19 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984. La requérante ne peut donc utilement se prévaloir des dispositions de l’article 40 du décret n°86-83 du 17 janvier 1986, qui n’est pas applicable à sa situation.
D’autre part, en l’absence, dans un décret statutaire, de dispositions particulières précisant les modalités de prise en compte des services accomplis à temps partiel par les agents avant leur entrée dans le corps, il y a lieu de se référer aux autres dispositions statutaires applicables qui, si elles sont muettes sur ce point, ne permettent pas l’assimilation des services accomplis à temps partiel aux services accomplis à temps plein.
En l’espèce, il ne résulte pas des dispositions du décret n° 2009-1388 du 11 novembre 2009 que les services accomplis à temps incomplet doivent être pris en compte, pour le classement, comme des services à temps complet. En outre, les dispositions statutaires applicables prévues par les décrets n° 2010-302 du 19 mars 2010 et n°2010-1346 du 9 novembre 2010, n'ont pas pour effet d'assimiler le temps de travail non complet au temps plein pour la prise en compte des services en vue de l’intégration d'agents non-titulaires dans un corps de fonctionnaires.
C’est donc sans commettre d’erreur de droit et d’erreur d’appréciation que l’OFII a proratisé les périodes travaillées pour le calcul de la reprise de l’ancienneté de la requérante.
Il résulte de ce qui précède que la requérante n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 30 juillet 2021 en tant qu’il l’a reclassée dans le 8ème échelon du grade de secrétaire administratif de classe normale avec une ancienneté conservée de huit mois et vingt-huit jours.
Sur les conclusions indemnitaires :
En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que l’intéressée n’est pas fondée à soutenir que l’OFII a entaché l’arrêté du 30 juillet 2021 d’une illégalité fautive. Par suite, les conclusions indemnitaires relatives à l’illégalité de cet arrêté doivent être rejetées.
En deuxième lieu, si Mme B... demande à être indemnisée du préjudice résultant pour elle de la « faute caractérisée » par l’administration dans le traitement de son dossier, elle évoque un préjudice sans lien avec la faute alléguée dans le présent litige. Au surplus, l’intéressée n’apporte pas d’élément de nature à attester de la réalité du préjudice dont elle demande réparation. Par suite, il n’y a pas lieu de faire droit à cette demande.
En dernier lieu, Mme B... n’établit pas l’existence du préjudice résultant de l’augmentation des prélèvements fiscaux résultant du rappel de rémunération opéré en une fois en 2021, qu’elle n’évalue au demeurant pas et qui n’est pas en lien avec la faute alléguée dans le présent litige. Par suite, ces conclusions indemnitaires doivent, en tout état de cause, être rejetées.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les fins de non-recevoir opposées par l’OFII en défense, que l’ensemble des conclusions de la requête doit être rejeté.
Sur les frais de l’instance :
Dans les circonstances de l’espèce, il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de l’OFII les frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de l’OFII présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A... B... et à l’office français de l’immigration et de l’intégration.
Copie en sera adressée, pour information, au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l'audience du 3 juin 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Baillard, président,
- Mme Leclère, première conseillère,
- Mme Collin, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 juin 2026.
La rapporteure,
Signé
C. Collin
Le président,
Signé
B. Baillard
La greffière,
Signé
S. Dereumaux
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière