123juridique.fr

Tribunal Administratif de Montreuil, 26/06/2026, n° 2612616

Tribunal administratif 26 juin 2026 avancement et carrière promotion interne et conditions statutaires

Ce qu'il faut retenir

Le tribunal confirme que la nomination en promotion interne d'un agent (ici, d'adjointe administrative à rédactrice territoriale) est illégale si elle intervient sans inscription préalable sur une liste d'aptitude (art. L. 523-5 CGCT) ou en méconnaissance des conditions statutaires (décret cadre d'emplois). Cette décision rappelle la stricte application des règles de carrière en FPT, utile pour contester des promotions irrégulières.

Analyse générée automatiquement : vérifiez toujours sur le document source avant de vous en prévaloir.

Type de recours / résumé officiel

Excès de pouvoir

Texte intégral de la décisiondéplier

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 2 juin 2026, le préfet de la Seine-Saint-Denis demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 554-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision du 22 décembre 2024 par laquelle le président du centre intercommunal d’action sociale de Bagnolet et Romainville relative a nommé Mme A... C... au grade de rédacteur territorial principal de 1ère classe au titre de la promotion interne à compter du 1er janvier 2025.

Il soutient que :
- la décision attaquée, qui n’a été transmise au représentant de l’Etat que le 13 janvier 2026, en méconnaissance des articles L. 2131-1 et L. 2131-2 du code général des collectivités territoriales, est dépourvue de caractère exécutoire en ce qui concerne la période antérieure à cette transmission ;
- le déféré préfectoral constitue la seule voie permettant de contester la légalité de cette décision, celle-ci étant devenue définitive en application de l’article L. 242-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
- la décision attaquée est dépourvue de base légale au regard de l’article L. 411-7 du le code général de la fonction publique, du décret n° 2012-924 du 30 juillet 2012 portant statut particulier du cadre d'emplois des rédacteurs territoriaux et du décret n° 2010-329 du 22 mars 2010 portant dispositions statutaires communes à divers cadres d'emplois de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique territoriale, alors en tout état de cause qu’elle est intervenue sans inscription préalable de l’intéressée sur une liste d’aptitude, en méconnaissance de l’article L. 523-5 du code précité ;
- la décision attaquée est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors que Mme C... ne remplissait pas les conditions statutaires d’accès au cadre d’emplois des rédacteurs territoriaux définies par le décret du 30 juillet 2012 précité ;
- la décision attaquée est intervenue en méconnaissance des obligations de formation statutaire des fonctionnaires territoriaux fixées à l'article 16 du décret n° 2008-512 du 29 mai 2008 relatif à la formation statutaire obligatoire des fonctionnaires territoriaux.

Par un mémoire en défense enregistré le 10 juin 2026, le centre intercommunal d’action sociale de Bagnolet et Romainville et l’établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes « les Quatre Saisons », représentés par Me Lacroix, concluent à la suspension de l’exécution de la décision contestée.

La requête a été communiquée à Mme C..., qui n’a pas présenté d’observations.

Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le déféré n° 2612550, enregistré le 2 juin 2026, par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis demande l’annulation de la décision contestée.

Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le décret n° 2010-329 du 22 mars 2010 ;
- le décret n° 2012-924 du 30 juillet 2012 ;
- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné M. Charageat, premier conseiller, pour statuer sur les demandes présentées sur le fondement de l’article L. 554-1 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.

Ont été entendus au cours de l’audience publique du 19 juin 2026, à 15 h 00, tenue en présence de Mme Moussard, greffière d’audience :
- le rapport de M. Charageat,
- les observations de M. B..., chef du bureau du contrôle de légalité, représentant le préfet de la Seine-Saint-Denis, qui fait valoir que la décision attaquée est entachée d’illégalité pour les motifs exposés dans ses écritures ;
- et les observations de Me Guardiola, représentant le centre intercommunal d’action sociale de Bagnolet et Romainville ainsi que l’établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes « les Quatre Saisons », qui conclut à la suspension de l’exécution de la décision en litige au motif que celle-ci est effectivement illégale.

La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.



Considérant ce qui suit :

1. En application du premier alinéa de l’article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales, le représentant de l’Etat dans le département défère au tribunal administratif les actes mentionnés à l’article L. 2131-2 qu’il estime contraires à la légalité dans les deux mois suivant leur transmission. Aux termes du troisième alinéa de cet article, reproduit à l’article L. 554-1 du code de justice administrative : « Le représentant de l'Etat peut assortir son recours d'une demande de suspension. Il est fait droit à cette demande si l'un des moyens invoqués paraît, en l'état de l'instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'acte attaqué. Il est statué dans un délai d'un mois ».

2. Par une décision du 22 décembre 2024 le président du centre intercommunal d’action sociale de Bagnolet et Romainville a nommé Mme C..., qui était alors adjointe administrative territoriale principale de 1ère classe, au grade de rédacteur territorial principal de 1ère classe au titre de la promotion interne à compter du 1er janvier 2025. Le préfet de la Seine-Saint-Denis demande au tribunal, sur le fondement des dispositions de l’article L. 554-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision du 22 décembre 2024.

3. En premier lieu, il résulte de l’instruction que la transmission au préfet de la Seine-Saint-Denis de la décision du 22 décembre 2024 mentionnée au point 1 a été effectuée le 13 janvier 2026, et que le préfet, par une correspondance en date du 9 mars 2026, a adressé une demande de pièces complémentaires au centre intercommunal d’action sociale de Bagnolet et Romainville, à laquelle ce dernier a répondu par un courrier du 8 avril 2026. Par suite, la requête n’apparaît pas tardive.

4. En second lieu, en l’état de l’instruction, le moyen tiré de l’absence de base légale de la décision de nomination en litige est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de cette décision.

5. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision attaquée, sur le fondement des dispositions de l’article L. 554-1 du code de justice administrative.



O R D O N N E :




Article 1er : L’exécution de la décision du 22 décembre 2024 par laquelle le président du centre intercommunal d’action sociale de Bagnolet et Romainville a nommé Mme A... C... au grade de rédacteur territorial principal de 1ère classe au titre de la promotion interne est suspendue jusqu’à ce qu’il soit statué sur la requête tendant à l’annulation de cette décision.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au préfet de la Seine-Saint-Denis et au centre intercommunal d’action sociale de Bagnolet et Romainville.

Fait à Montreuil, le 26 juin 2026.


La juge des référés,




D. Charageat


La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Consulter sur la source officielle

Sur le même thème

Doctrine (centres de gestion) avancement et carrière

Télécharger fiche de procédure (PDF – 50 Ko)

Synthèse pédagogique du CDG 49 détaillant concrètement les étapes de l’entretien professionnel : convocation, thèmes obligatoires, compte rendu, notification, signature et demande de révision. Elle est utile pour informer les agents sur leurs droits…