Tribunal Administratif de Toulon, 26/06/2026, n° 2303591
Ce qu'il faut retenir
Le tribunal rappelle que la liste des agents *promouvables* (distincte du tableau d'avancement) est un acte faisant grief : un agent non inscrit sur cette liste ne peut contester son exclusion du tableau d'avancement sans avoir au préalable attaqué la liste des promouvables. Principe transposable pour sécuriser les recours en matière d'avancement.
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Type de recours / résumé officiel
Excès de pouvoir
Texte intégral de la décisiondéplier
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 3 et 7 novembre 2023, 14 octobre 2024 et 22 avril 2025, Mme B... A... demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 11 septembre 2023 par laquelle le département du Var a refusé de l’inscrire au tableau d’avancement au grade d’attaché territorial hors classe au titre de l’année 2023 ;
2°) d’enjoindre au département du Var de procéder à son inscription au tableau d’avancement au grade d’attaché territorial hors classe au titre de l’année 2023 dans les meilleurs délais ;
3°) de mettre à la charge du département du Var une somme de 150 euros au titre de l’article L. 761 1 du code de justice administrative.
Elle soutient que la décision attaquée :
- est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’elle remplissait les conditions pour être inscrite sur le tableau d’avancement ;
- révèle une discrimination à raison de l’exercice des fonctions syndicales.
Par deux mémoires en défense enregistrés les 10 septembre 2024 et 7 avril 2025,
le département du Var, représenté par le président du conseil départemental, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- à titre principal, la requête est irrecevable dès lors que la requérante n’a pas d’intérêt à agir et qu’elle est tardive ;
- à titre subsidiaire, les moyens sont infondés.
Par un mémoire en intervention enregistré le 30 avril 2025, le syndicat CGT des personnels du conseil départemental du Var, représenté par Me Hoffmann, conclut à ce qu’il soit fait droit à la requête de Mme A....
Par une ordonnance du 28 mars 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 3 mai 2025.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré de l’irrecevabilité des conclusions dirigées contre la décision de refus d'inscription au tableau d’avancement au grade d'attaché territorial hors classe au titre de la campagne d’avancement 2023 dès lors que la requérante ne demande pas l’annulation de l’ensemble du tableau, qui présente un caractère indivisible.
Les observations présentées par Mme A... le 10 juin 2026 sur ce moyen ont été communiquées au département du Var et au syndicat CGT le 11 juin 2026.
Le syndicat CGT des personnels du conseil départemental du Var a été informé, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré de l’irrecevabilité de son intervention, dès lors que la requête principale est susceptible d'être déclarée irrecevable.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Ridoux, rapporteure,
- les conclusions de Mme Faucher, rapporteure publique,
- et les observations de Me Hoffmann pour le syndicat CGT des personnels du conseil départemental du Var.
Considérant ce qui suit :
Mme A... exerce ses fonctions au sein du département du Var, dans la filière socio-éducative depuis 1989. En 1999, elle est nommée au grade de conseiller socio-éducatif et, en 2009, elle bénéficie d’une décharge syndicale totale. A compter de juin 2012, elle devient secrétaire générale du syndicat CGT des personnel du conseil départemental du Var. En 2017, elle a intégré le cadre d’emploi des attachés territoriaux au grade d’attachée principale. Le 16 décembre 2022, le département du Var publie la liste des agents promouvables au grade d’attaché hors classe.
Pour le grade d’attaché territorial hors classe, cinq agents sont inscrits mais Mme A... ne figure pas sur cette liste. Le 16 juin 2023 est publiée la liste des agents inscrits sur ce tableau d’avancement. Mme A... ne figure pas non plus sur cette liste. Le 28 août 2023, le département a pris un arrêté portant avancement au grade d’attaché hors classe d’une collègue, dont le nom figurait au tableau d’avancement publié en juin. Par un courrier du 1er août 2023, Mme A... a adressé un recours gracieux pour demander à être nommée au grade d’attachée hors classe. Sa demande a été rejetée par un courrier du 11 septembre 2023. Par sa requête, Mme A... demande l’annulation de cette décision.
Sur les fins de non-recevoir opposées en défense :
Il ressort des pièces du dossier que la liste des agents promouvables au grade d’attaché hors classe a été publiée le 16 décembre 2022. Il s’agit de la liste des agents remplissant les conditions statutaires pour bénéficier de cet avancement de grade. Il est constant que Mme A... n’y figurait pas. De plus, il est également constant qu’elle n’a pas formé de recours contre cette liste. Dès lors, l'absence de son nom sur cette liste ne lui permettait pas d'être inscrite sur le tableau d'avancement au grade d’attachée hors classe au titre de l’année 2023, la liste des agents promouvables n’étant pas un acte préparatoire du tableau d’avancement mais bien un acte faisant grief, les agents qui n’y figurent pas ne peuvent pas demander l’annulation de cet acte de manière autonome. Par suite, la fin de non-recevoir opposée en défense pour défaut d’intérêt à agir doit être accueillie et la requête de Mme A... doit être déclarée irrecevable.
Sur la recevabilité de l’intervention volontaire :
Est irrecevable l'intervention présentée à l'appui d'une requête elle-même irrecevable. Par suite, l’intervention du syndicat CGT des personnel du conseil départemental du Var est irrecevable.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A... doit être rejetée dans toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.
Article 2 : L’intervention du syndicat CGT des personnel du conseil départemental du Var n’est pas admise.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B... A..., au syndicat CGT des personnel du conseil départemental du Var et au département du Var.
Délibéré après l'audience du 12 juin 2026 à laquelle siégeaient :
M. Sauton, président,
M. Quaglierini, premier conseiller,
Mme Ridoux, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 juin 2026.
La rapporteure,
signé
A.-L. Ridoux
Le président,
signé
J.-F. Sauton
Le greffier,
signé
P. Bérenger
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Et par délégation,
Le greffier.