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Tribunal Administratif de Toulon, 26/06/2026, n° 2302865

L'agent a gagné : indemnisation harcèlement moral. Satisfaction partielle.
Favorable à l'agent : Satisfaction partielle Tribunal administratif 26 juin 2026 santé et sécurité au travail harcèlement moral et imputabilité au service des maladies professionnelles

Ce qu'il faut retenir

Le tribunal refuse d’engager la responsabilité du département pour le rejet de l’imputabilité au service de la maladie, car une précédente décision définitive avait jugé la déclaration tardive et plaçait la collectivité en compétence liée. En revanche, il retient l’existence d’un harcèlement moral à partir des dérives managériales établies par l’enquête administrative interne, même si tous les faits individuels allégués ne sont pas démontrés. La décision est utile car elle montre qu’un rapport d’enquête interne peut suffire à caractériser une dégradation collective des conditions de travail ouvrant droit à indemnisation, mais que l’indemnité reste proportionnée aux éléments prouvés.

À retenir : Un agent doit conserver et produire les éléments objectifs disponibles : rapport d’enquête, alertes, témoignages, arrêts, écrits hiérarchiques et traces des conditions de travail dégradées. En matière de maladie imputable au service, il faut aussi respecter strictement les délais de déclaration, car une tardiveté peut bloquer toute reconnaissance, même si le contexte professionnel est ensuite discuté.

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Pourquoi l'agent a gagné

Le moyen gagnant repose sur l’article L. 133-2 du code général de la fonction publique, qui interdit les agissements répétés de harcèlement moral ayant pour effet de dégrader les conditions de travail ou d’altérer la santé. Le tribunal applique le régime probatoire classique : l’agent doit apporter des éléments faisant présumer le harcèlement, puis l’administration doit démontrer que les faits sont étrangers à tout harcèlement. Ici, le rapport d’enquête administrative de juin 2021 établissait des dérives managériales, des injonctions excessives, une équipe réduite à 5 travailleurs sociaux et une dégradation des conditions de travail. Ces éléments ont conduit à la condamnation du département à 2 000 euros pour préjudice moral, avec intérêts et capitalisation, ainsi que 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du CJA.

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Type de recours / résumé officiel

Plein contentieux

Texte intégral de la décisiondéplier

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 7 septembre 2023, Mme A... B..., représentée par Me Hoffmann, demande au tribunal :

1°) de condamner le département du Var à lui verser la somme de 100 000 euros avec intérêt au taux légal à compter de la demande préalable et capitalisation des intérêts échus ;

2°) de mettre à la charge du département du Var une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :
- le département du Var est responsable de la dégradation de son état de santé et le fait que la collectivité n’ait pas reconnu l’imputabilité au service de la pathologie qui en découle est entaché d’une erreur d’appréciation ;
- elle a subi des faits de harcèlement moral dès lors qu’à compter de 2019, lors du changement de responsable, sa situation professionnelle s’est dégradée :
* les dérives managériales ont réduit l’équipe à 5 travailleurs sociaux engendrant des surcroîts d’activité ;
* en novembre 2019, elle a été convoquée pour un entretien managérial où il lui a été faussement reproché son comportement au sein du service et d’avoir exprimé les dégradations des conditions de travail ;
* elle a fait l’objet de mépris, agacement, dénigrement et de colères virulentes de son responsable ;
* ce dernier lui a imposé de nombreuses exigences (pose d'objectifs irréalisables, demande d'écrits inutiles et incompréhensibles hors procédures du Référentiel Départemental ASE) et l’a convoquée de manière récurrente ;
* il l’a menacée de sanction en tenant des propos inacceptables ;
* le 10 décembre 2020, il l’a agressé verbalement.

Par un mémoire en défense enregistré le 16 juillet 2024, le département du Var, représenté par Me Phelip, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de Mme B... la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il fait valoir que :
- la requérante ne démontre aucun fait de nature à engager la responsabilité du département du Var ;
- ni le montant des indemnités réclamées ni le lien de causalité n’est établi.

Par une ordonnance du 24 juillet 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 25 août 2025.


Vu :
- le jugement n°2301084 du 16 janvier 2026 du tribunal administratif de Toulon ;
- les autres pièces du dossier.


Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code de justice administrative.


Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.

Ont été entendus au cours de l’audience publique du 12 juin 2026 :
- le rapport de M. Quaglierini, rapporteur,
- les conclusions de Mme Faucher, rapporteure publique,
- et les observations de Me Hoffmann pour Mme B..., ainsi que celles de Me Duhamel, substituant Me Phelip pour le département du Var.


Considérant ce qui suit :

Mme B..., assistante sociale au sein du département du Var, a déclaré une maladie professionnelle audit département, par un courrier daté du 28 novembre 2022. Par une décision du 23 février 2023, le département du Var a refusé d’instruire sa demande d’imputabilité au service de sa maladie au motif de sa tardiveté. Par un jugement n°2301084 du 16 janvier 2026, le tribunal administratif de Toulon a rejeté, au motif de la tardiveté de la déclaration de sa maladie, la requête de Mme B... demandant l’annulation de cette décision. Parallèlement, le 9 mai 2023, l’intéressée a adressé au département du Var une réclamation indemnitaire eu égard aux préjudices qu’elle estime avoir subis du fait du refus de l’imputabilité au service de sa maladie précité, ainsi que du harcèlement moral commis par le responsable du service enfance (RSE) dont elle s’estime victime. En l’absence de réponse, le département du Var a implicitement rejeté cette demande et, par sa requête, Mme B... demande sa condamnation à l’indemniser.

Sur les conclusions indemnitaires :

En ce qui concerne les faits générateurs :

S’agissant de l’imputabilité au service de sa maladie :

Il résulte du jugement n°2301084 du 16 janvier 2026 du tribunal administratif de Toulon, devenu définitif, que le département du Var était en situation de compétence liée pour s’opposer à reconnaître la maladie déclarée tardivement par Mme B.... Dans ces circonstances, la requérante ne saurait engager la responsabilité dudit département sur un tel fait générateur.

S’agissant des faits de harcèlement moral :

Aux termes de l’article L. 133-2 du code général de la fonction publique : « Aucun agent public ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ».

Il appartient à un agent public qui soutient avoir été victime d’agissements constitutifs de harcèlement moral de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence d’un tel harcèlement. Il incombe à l’administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu’il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d’instruction utile. Pour apprécier si des agissements dont il est allégué qu’ils sont constitutifs d’un harcèlement moral revêtent un tel caractère, le juge administratif doit tenir compte des comportements respectifs de l’agent auquel il est reproché d’avoir exercé de tels agissements et de l’agent qui estime avoir été victime d’un harcèlement moral.

Tout d’abord, Mme B... expose que, dans un contexte de surcroît d’activité, le RSE donnait des injonctions paradoxales qu’elle résume par « demander d’assurer uniquement l’urgence et en même temps exigence d’excellence ». Toutefois, à supposer même qu’il s’agisse bien des consignes données par ledit responsable, la circonstance que le pouvoir hiérarchique exige de ses agents d’exercer leurs fonctions en priorisant les dossiers urgents tout en conservant une certaine qualité du service rendu n’est pas, à elle seule, susceptible de caractériser une situation de harcèlement moral.

Ensuite, Mme B... expose que son responsable l’a convoquée le 21 novembre 2019 pour un « entretien managérial de recadrage » durant lequel il lui aurait reproché son comportement vis-à-vis de ses collègues, lesquelles auraient présenté des doléances à leur hiérarchie « après avoir été manipulés », puis d’avoir dénoncé son management qui aurait été à l’origine d’arrêts maladie de plusieurs agents du service. Toutefois, il résulte du rapport d’enquête du juin 2021, produit par la requérante, que « de façon certaine, 2 agents se sont plaints spontanément de Mme B... » de telle sorte que le RSE n’a pas fait un usage anormal de son pouvoir hiérarchique en la convoquant sur les faits dénoncés par ses collègues et sur ses propos vis-à-vis de son management. Dans ces circonstances, les faits de harcèlement moral relatés ne sont pas démontrés.

Par ailleurs, Mme B... expose qu’à l’issue d’un rendez-vous avec un usager le 10 décembre 2020, elle aurait été agressée verbalement par son responsable. Dans le rapport d’enquête précité, Mme B... affirme que son responsable l’a interpelée alors qu’elle s’apprêtait à partir le 10 décembre 2021, en lui hurlant dessus « tu t’en vas sans me le dire », « tu te prends pour qui ? Tu te fous de ma gueule ? Je n’en resterai pas là ! ». Toutefois, ledit rapport relève qu’aucun témoin direct n’a assisté à cette altercation, hormis le témoignage d’une personne exposant que Mme B... l’aurait appelée en pleurs lui expliquant avoir été prise à partie par son responsable. En l’absence de tout autre élément de nature à démontrer de telles faits, le harcèlement moral n’est pas établi.

Enfin, Mme B... expose avoir été victime de dérives managériales, lesquelles ont également été à l’origine d’arrêts maladie de plusieurs agents au sein de l’équipe. Si le département du Var fait valoir que l’intéressée et le RSE ont des différends relationnels qui ne peuvent pas constituer des faits de harcèlement moral, il ressort du rapport d’enquête administrative, diligentée par le département du Var et produit par la requérante, daté de juin 2021, que « les dérives managériales ont réduit l’équipe à 5 travailleurs sociaux engendrant des surcroîts d’activité ». Le rapport précise que le RSE « a manifestement participé à cette situation en adoptant une posture et des comportements anormaux et inacceptables, ce qui a eu un impact sur le service public ». Surtout, ledit rapport relève que tous les agents s’étant plaints, dont Mme B..., les membres du service « ont connu un management et des injonctions présentant un caractère excessif qui ont nécessairement eu pour effet d’aboutir à une dégradation des conditions de travail ». Dans ces circonstances, les dérives managériales, confirmées par le rapport d’enquête administrative précité, sont constitutives de harcèlement moral, quand bien même ledit rapport ne le qualifie pas expressément ainsi.

Par conséquent, Mme B... est fondée à demander la condamnation du département du Var sur ce fondement.

En ce qui concerne les indemnisations réclamées :

Mme B... soutient qu’elle a subi un préjudice moral qu’elle évalue à 100 000 euros. Il ressort du rapport d’enquête administrative précité que les comportements inadaptés du RSE ont eu pour effet de dégrader des conditions de travail des agents affectés au service des enfants. Pour autant, tel qu’il a été vu précédemment, cette dernière s’est inscrite dans une démarche de défiance vis-à-vis du RSE, quand bien même ce dernier aurait exercé normalement son pouvoir hiérarchique. Il sera ainsi fait une juste évaluation en condamnation de département du Var à lui payer la somme de 2 000 euros.

En ce qui concerne les intérêts et leur capitalisation :

D’une part, lorsqu’ils ont été demandés, et quelle que soit la date de cette demande, les intérêts moratoires dus en application de l’article 1231-6 du code civil courent à compter du jour où la demande de paiement du principal est parvenue au débiteur ou, en l’absence d’une telle demande préalablement à la saisine du juge, à compter du jour de cette saisine. Aux termes de l’article L. 313-2 du code monétaire et financier : « Le taux de l’intérêt légal est, en toute matière, fixé par arrêté du ministre chargé de l’économie. / Il comprend un taux applicable lorsque le créancier est une personne physique n’agissant pas pour des besoins professionnels et un taux applicable dans tous les autres cas (…) ».

D’autre part, aux termes de l'article 1154 du code civil : « Les intérêts échus des capitaux peuvent produire des intérêts, ou par une demande judiciaire, ou par une convention spéciale, pourvu que, soit dans la demande, soit dans la convention, il s'agisse d'intérêts dus au moins pour une année entière ». Pour l'application des dispositions précitées la capitalisation des intérêts peut être demandée à tout moment devant le juge du fond. Cette demande prend toutefois effet au plus tôt à la date à laquelle elle est enregistrée et pourvu qu'à cette date il s'agisse d'intérêts dus au moins pour une année entière. Le cas échéant, la capitalisation s'accomplit à nouveau à l'expiration de chaque échéance annuelle ultérieure sans qu'il soit besoin de formuler une nouvelle demande.

Conformément à sa demande, la requérante a droit aux intérêts au taux légal sur les sommes qui lui sont allouées par le présent jugement à compter de la date de réception de sa demande préalable du 9 mai 2023, soit le 10 mai 2023. Également, il y a lieu de faire droit à sa demande de capitalisation seulement à compter 10 mai 2024, date à laquelle les intérêts étaient dus pour une année entière, ainsi qu’à chaque échéance annuelle ultérieure à compter de cette date.

Sur les frais liés à l’instance :

Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge du département du Var la somme 2 000 euros au titre des frais exposés par Mme B... et non compris dans les dépens.

En revanche, les conclusions du département du Var sur ce fondement sont rejetées dès lors que Mme B... n’est pas partie perdante dans la présente instance.





D E C I D E :



Article 1er : Le département du Var est condamné à payer à Mme B... la somme de 2 000 euros au titre de l’indemnisation de son préjudice moral.

Article 2 : La somme citée à l’article 1er est majorée au taux d’intérêt légal à compter du 10 mai 2023 et les intérêts échus à la date du 10 mai 2024, puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date, seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts.

Article 3 : Le département du Var versera à Mme B... la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Les conclusions du département du Var présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.



Article 5 : Le présent jugement sera notifié Mme A... B... et au département du Var.


Délibéré après l'audience du 12 juin 2026 à laquelle siégeaient :

M. Sauton, président,
M. Quaglierini, premier conseiller,
Mme Ridoux, conseillère.


Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 juin 2026.




Le rapporteur,
signé
B. Quaglierini
Le président,
signé
J.-F. Sauton



Le greffier,


signé


P. Bérenger



La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Et par délégation,
Le greffier.

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