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Tribunal Administratif de Toulon, 26/06/2026, n° 2303617

Tribunal administratif 26 juin 2026 avancement et carrière avancement de grade des agents bénéficiant d'une décharge syndicale totale

Ce qu'il faut retenir

Le tribunal rappelle que les agents en décharge syndicale totale depuis au moins 6 mois ont droit à une inscription de plein droit au tableau d'avancement (art. L. 212-4 CGCTP). La décision de refus de promotion est annulée car elle méconnaît ce droit, même si l'agent était initialement omis du tableau. Portée forte pour les syndicats UNSA : protection contre les discriminations liées à l'engagement syndical.

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Type de recours / résumé officiel

Excès de pouvoir

Texte intégral de la décisiondéplier

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 7 novembre 2023, M. B... A... demande au tribunal :

1°) d’annuler la décision du 11 septembre 2023 par laquelle le département du Var a refusé de le nommer au grade d’attaché territorial principal au titre de l’année 2023 ;

2°) d’enjoindre au département du Var de procéder à sa nomination au grade d’attaché territorial principal, sous astreinte de 100 euros par jour et de procéder à la régularisation administrative et à la reconstitution de sa carrière à compter de l’année 2022 ;

3°) de mettre à la charge du département du Var une somme de 200 euros au titre de l’article L. 761 1 du code de justice administrative.

Il soutient que la décision attaquée :
- est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’il est plus ancien dans le grade que l'ensemble des fonctionnaires de la collectivité promus ;
- révèle une discrimination à raison de l’exercice des fonctions syndicales.

Par des mémoires en défense enregistrés les 23 septembre 2024 et 7 avril 2025,
le département du Var, représenté par le président du conseil départemental, conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que :
- à titre principal, la requête est irrecevable dès lors qu’elle est tardive et que, par voie de conséquence, les conclusions indemnitaires sont également irrecevables ;
- à titre subsidiaire, les moyens sont infondés.

Par un mémoire en intervention enregistré le 30 avril 2025, le syndicat CGT des personnels du conseil départemental du Var, représenté par Me Hoffmann, conclut à ce qu’il soit fait droit à la requête de M. A....

Par une ordonnance du 28 avril 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 3 mai 2025.


Vu les autres pièces du dossier.

Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code de justice administrative.


Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.

Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Ridoux, rapporteure,
- les conclusions de Mme Faucher, rapporteure publique,
- et les observations de Me Hoffmann pour le syndicat CGT des personnels du conseil départemental du Var.


Considérant ce qui suit :

M. A... exerçait ses fonctions au sein du département du Var. En 2020, il est nommé au grade d’attaché territorial et, en 2021, il bénéficie d’une décharge syndicale totale. M. A... soutient, sans être contesté, que le 16 juin 2023, le département du Var a publié la liste des agents promouvables au grade d’attaché principal sur son site intranet, et qu’il n’y figure pas. Par courrier du 26 juin 2023, M. A... demande au président du département du Var d’être inscrit sur ce tableau d’avancement au grade d’attaché principal. Le 6 juillet 2023, le président du conseil départemental du Var informe M. A... de son inscription sur ce tableau d’avancement. Ensuite, M. A... soutient, sans être contredit, que le département a publié la liste des agents promus au grade d’attaché territorial principal sur son site internet le 16 juillet 2023, et qu’il n’y figure pas. Par un nouveau courrier du 24 juillet 2023, M. A... demande à être nommé attaché territorial principal. Par courrier du 11 septembre 2023, le président du conseil départemental du Var a rejeté sa demande de nomination. Par sa requête, M. A... demande l’annulation de cette dernière décision.

Sur l’intervention volontaire de la CGT :

Eu égard à son objet statutaire, le syndicat CGT des personnels du conseil départemental du Var justifie d’un intérêt suffisant à ce qu’il soit fait droit aux conclusions présentées par M. A.... Il y a donc lieu d’admettre son intervention volontaire au soutien de la présente requête.

Sur les conclusions à fin d’annulation :

En premier lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 522-24 du code général de la fonction publique : « L'avancement de grade au sein de la fonction publique territoriale a lieu suivant l'une ou plusieurs des modalités ci-après : 1° Au choix par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement, établi par appréciation de la valeur professionnelle et des acquis de l'expérience professionnelle des agents. Sans renoncer à son pouvoir d'appréciation, l'autorité territoriale tient compte des lignes directrices de gestion prévues au chapitre III du titre I du livre IV (…) ». Aux termes de l’article L. 522-28 du même code : « L'avancement de grade est prononcé par l'autorité territoriale parmi les fonctionnaires territoriaux inscrits sur un tableau d'avancement. / Les fonctionnaires d'une collectivité ou d'un établissement ne peuvent être promus par cette collectivité ou cet établissement que dans l'ordre du tableau. »

D’autre part, aux termes de l’article L. 212-4 du code général de la fonction publique : « Le fonctionnaire, qui bénéficie, depuis au moins six mois au cours d'une année civile, d'une décharge d'activité de services à titre syndical ou est mis à la disposition d'une organisation syndicale et qui consacre la totalité de son service à cette activité syndicale a droit, dès la première année, s'il réunit les conditions fixées par le statut particulier de son corps ou de son cadre d'emplois pour bénéficier d'un avancement de grade au choix, à être inscrit, de plein droit, au tableau d'avancement de grade, au vu de l'ancienneté acquise dans son grade et de celle dont justifient en moyenne les fonctionnaires titulaires du même grade relevant de la même autorité de gestion et ayant accédé, au titre du précédent tableau d'avancement et selon la même voie, au grade supérieur ».

Il résulte de l’article 23 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983, désormais codifié aux articles L. 212-1 à L. 212-7 du code général de la fonction publique (CGFP), que les fonctionnaires bénéficiant d’une décharge totale de service pour l’exercice de mandats syndicaux sont inscrits de plein droit au tableau d’avancement à un échelon spécial, au vu de l'ancienneté acquise dans l'échelon immédiatement inférieur et de celle dont justifient en moyenne les fonctionnaires détenant le même échelon, relevant de la même autorité de gestion et ayant accédé, au titre du précédent tableau d'avancement et selon la même voie, à l'échelon spécial, sous réserve de remplir les conditions fixées par le statut particulier de leur corps ou cadre d'emplois pour bénéficier d'un avancement d'échelon spécial. Pour l’appréciation des conditions d’avancement au grade d’attaché hors classe, telles que fixées par l’article 21 du décret n° 87-1099 du 30 décembre 1987, les fonctionnaires en cause peuvent demander à ce que l’exercice des mandats syndicaux pour lesquels ils bénéficient d’une décharge totale de service soit pris en compte, au titre des acquis de l’expérience professionnelle, pour le calcul de la durée d’exercice de fonctions correspondant à un niveau élevé de responsabilité requise par cet article, lorsqu’ils ont préalablement exercé des fonctions correspondant à celles énumérées par cet article et que les responsabilités ensuite exercées dans le cadre de leurs mandats syndicaux peuvent être regardées comme d’un niveau comparable à celles correspondant aux fonctions ainsi énumérées.

Il ressort des pièces du dossier que M. A... est inscrit au tableau d’avancement
au grade d’attaché territorial principal au titre de l’année 2023 en quinzième position. S’il fait valoir que pour l’année 2023, il est plus ancien que l’ensemble des fonctionnaires de la collectivité promus au grade d’attaché principal territorial et figurant au tableau d’avancement avec
une ancienneté de 19 ans, il ressort toutefois de l’arrêté du 9 janvier 2020, portant intégration de M. A... dans le grade d’attaché territorial, qu’il a été intégré à ce grade à compter du 1er janvier 2020, avec une date d’ancienneté fixée au 1er février 2019. Dès lors, s’il bénéficie bien de
19 années d’ancienneté au sein du département du Var, il a 2 ans et 11 mois d’ancienneté
au 1er janvier 2020 dans le grade d’attaché territorial. Or, il ressort de sa requête introductive d’instance que la moyenne des fonctionnaires promus au grade d’attaché territorial principal
au titre de l’année 2022 est de 11 ans d’ancienneté dans le grade. Par suite, c’est sans commettre d’erreur de droit ni d’erreur manifeste d’appréciation que le département du Var a refusé de nommer M. A... dans le corps des attachés territoriaux principaux. Par suite, le moyen doit être écarté.

En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 131-1 du code général de la fonction publique : « Aucune distinction, directe ou indirecte, ne peut être faite entre les agents publics
en raison de leurs opinions politiques, syndicales, philosophiques ou religieuses, de leur origine, de leur orientation sexuelle ou identité de genre, de leur âge, de leur patronyme, de leur situation de famille ou de grossesse, de leur état de santé, de leur apparence physique, de leur handicap, de leur appartenance ou de leur non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie ou une race, sous réserve des dispositions des articles L. 131-5, L. 131-6 et L. 131-7 ».

Il appartient au juge administratif, dans la conduite de la procédure inquisitoire, de demander aux parties de lui fournir tous les éléments d’appréciation de nature à établir sa conviction. Cette responsabilité doit, dès lors qu’il est soutenu qu’une mesure ou une pratique a pu être empreinte de discrimination, s’exercer en tenant compte des difficultés propres à l’administration de la preuve en ce domaine et des exigences qui s’attachent aux principes à valeur constitutionnelle des droits de la défense et de l’égalité de traitement des personnes. S’il appartient au requérant qui s’estime lésé par une telle mesure de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer une atteinte à ce dernier principe, il incombe au défendeur de produire tous ceux permettant d’établir que la décision attaquée repose sur des éléments objectifs étrangers à toute discrimination. La conviction du juge se détermine au vu de ces échanges contradictoires. En cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d’instruction utile.

M. A... soutient que le département du Var a commis une discrimination en raison de l’exercice de ses fonctions syndicales.

M. A... ajoute qu’il remplissait les conditions requises pour être promus au grade d'attaché territorial principal depuis 2020. L’agent soutient en outre qu’il n’a bénéficié d’aucun entretien qui aurait pu permettre de prendre en compte son expérience syndicale. Il soutient enfin que depuis l’année 2022, les autres agents titulaires du grade d’attaché territorial bénéficie d’un avancement de grade plus rapide que lui, alors qu’il soutient être un des plus anciens attachés territoriaux de la collectivité figurant par ordre d'ancienneté au 2ème rang des 62 attachés territoriaux promouvables. Toutefois, et tel qu’il a été dit au point 6, au 1er janvier 2020, il bénéficie d’une ancienneté de 2 ans et 11 mois dans le grade d’attaché territorial, quand la moyenne des fonctionnaires promus au grade d’attaché territorial principal au titre de l’année 2022 est de 11 ans d’ancienneté dans le grade. Il ne peut dès lors se prévaloir de ce que les autres agents titulaires du grade d'attaché territorial bénéficient d'un avancement de grade plus rapide que lui. Il s’ensuit que ces éléments de fait ne sont pas de nature à faire présumer l’existence d’une discrimination liée à l’exercice des fonctions syndicales. Par suite, le moyen doit être écarté.

Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête, que les conclusions aux fins d’annulation présentées par M. A... doivent être rejetées y compris, par voie de conséquence, celles présentées aux fins d’injonction et celles présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.





D E C I D E :



Article 1er : L’intervention du syndicat CGT des personnels du conseil départemental du Var est admise.

Article 2 : La requête de M. A... est rejetée.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B... A..., au syndicat CGT des personnels du conseil départemental du Var et au département du Var.


Délibéré après l'audience du 12 juin 2026 à laquelle siégeaient :

M. Sauton, président,
M. Quaglierini, premier conseiller,
Mme Ridoux, conseillère.


Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 juin 2026.


La rapporteure,
signé
A.-L. Ridoux
Le président,
signé
J.-F. Sauton



Le greffier,


signé


P. Bérenger



La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Et par délégation,
Le greffier.

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