Tribunal Administratif de Toulon, 26/06/2026, n° 2602873
Ce qu'il faut retenir
Le tribunal suspend les retenues sur rémunération en cas d'urgence financière avérée (situation précaire) et de doute sérieux sur la légalité de la créance (calculs erronés, faute de l'administration). Utile pour contester des retenues abusives en invoquant l'article L. 521-1 du CJA.
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Texte intégral de la décisiondéplier
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 juin 2026, Mme B... A... demande au juge des référés :
1°) de suspendre, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution des retenues opérées sur sa rémunération, dans l’attente des jugements au fond sur les affaires n°s 2500854 et 2602578 ;
2°) d’assortir cette injonction d’une astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l’ordonnance et jusqu’à complète exécution de celle-ci.
Elle soutient que :
- à titre liminaire, la requête est recevable ; elle est en lien avec les deux requêtes au fond n°s 2500854 et 2602578 ; elle respecte les délais de recours contentieux ; la liaison du contentieux est assurée par sa contestation formelle du montant de la créance et des retenues déjà opérées, présentée par courrier recommandé du 15 mai 2026, ainsi que la réponse de l’administration par courriel du même jour ;
Sur la condition d’urgence :
- les retenues mensuelles d’environ 1 000 euros affectent, directement et de manière significative, sa situation financière ; à ce jour, la somme d’environ 16 190 euros a été récupérée par l’administration ;
- il y a urgence à suspendre les retenues sur rémunération dès lors qu’elle est mère isolée avec un enfant à charge et que sa rémunération est sa seule source de revenus ;
- la différence entre les revenus du foyer et les charges donne un montant de 654,84 euros, soit 327,42 euros par personne et par mois ; cette situation est encore aggravée avec un placement à demi-traitement dans le cadre d’un congé de maladie consécutif à un cancer, portant les ressources à 1 441,02 euros net, soit 368,99 euros après déduction des charges, ce qui représente une somme de 184,50 euros par personne ;
- la poursuite des retenues entraine donc une atteinte grave et immédiate à sa situation financière ;
Sur la condition tenant au doute sérieux quant à la légalité des retenues attaquées :
- en premier lieu, la créance n’est pas certaine ni liquide ; en particulier, il existe une incertitude sur le montant exact de la créance, ce qui contrevient aux dispositions des articles 24 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration ; le mode de calcul est entaché d’incertitudes ; les décomptes de rappel font ressortir qu’il est établi à partir de sommes brutes, seules les retenues pour pension civile ayant été soustraites, ce qui n’est pas cohérent ; le tableau transmis le 9 avril 2026 ne tient pas compte des sommes déjà versées et comporte des erreurs ; le calcul présenté inclut des primes qui demeurent acquises ;
- en deuxième lieu, la créance est quasiment éteinte sur les périodes indiquées par le service de gestion ; le calcul mathématique de la somme due au titre du trop-perçu engendré par le placement rétroactif en congé de longue durée doit correspondre à ce qui a été réellement perçu par l’agent ; il en résulte que la somme due selon la période retenue par l’administration devrait être de 16 389,52 euros tandis que la somme déjà remboursée est de 16 190 euros ; or, l’administration entend poursuivre les retenues jusqu’à la somme de 25 081,65 euros ;
- en troisième lieu, le montant de la créance, qui est excessif, résulte de la faute de l’administration ; à cet égard, cette dernière n’a pas respecté le délai maximal de cinq mois pour répondre à sa demande de congé pour invalidité temporaire imputable au service (CITIS) ; un retard raisonnable ne lui aurait causé aucun préjudice ; elle a attendu encore près d’une année, après l’avis du conseil médical qui s’était réuni le 19 décembre 2023, pour procéder aux retenues sur traitement, alors qu’elle disposait de tous les éléments nécessaires pour régulariser sa situation ; par suite, la responsabilité de l’Etat est engagée en raison de cette faute de service, laquelle présente un lien direct et certain avec le montant excessif de la créance litigieuse ;
- en quatrième et dernier lieu, le fondement même de la créance et son montant sont actuellement contestées dans deux recours au fond ; d’une part, le recalcul est directement lié à la décision administrative contestée dans l’instance au fond n° 2500854 relative au refus de reconnaissance de l’imputabilité au service de l’arrêt de travail au titre du CITIS ; d’autre part, le montant de la créance est directement lié à la décision administrative contestée dans l’instance au fond n° 2602578.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 juin 2026, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête de Mme A....
Il fait valoir que la requête de Mme A... ne répond pas aux conditions posées par les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, en l’absence, d’une part, de la justification par la requérante de la situation d’urgence et, d’autre part, de démonstration de l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité des retenues contestées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Bernabeu, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 24 juin 2026 :
- le rapport de Mme Bernabeu, juge des référés ;
- les observations de Mme A... qui déclare reprendre les moyens développés dans sa requête ; elle ajoute, sur l’urgence, en se référant à la pièce 13 de sa requête, qu’elle a produit un tableau sur ses ressources et ses charges et qu’elle ne pourra pas s’acquitter du montant restant à sa charge d’environ 10 000 euros ; sur le doute sérieux, ainsi qu’elle l’a démontré dans sa requête, la dette n’est pas certaine en présence de calculs erronés, d’explications contradictoires fournies par l’administration et de montants différents ; l’administration n’a pas détaillé davantage les calculs dans son mémoire en défense.
- le garde des sceaux, ministre de la justice, n’étant ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par la présente requête, Mme A... demande au juge des référés, de prononcer, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution des retenues opérées sur sa rémunération au titre du trop-perçu de traitement consécutif à son placement rétroactif en congé de longue durée, dans l’attente des jugements au fond sur les affaires n°s 2500854 et 2602578.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ».
3. En l’état de l’instruction devant le juge des référés, aucun des moyens soulevés par la requérante, et sus analysés, n’est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité des retenues sur traitement contestées. Par suite, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’urgence, les conclusions aux fins de suspension présentées par Mme A... doivent être rejetées, ainsi qu’en tout état de cause, celles aux fins d’astreinte.
ORDONNE
Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... A... et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Fait à Toulon, le 26 juin 2026.
La vice-présidente désignée,
Juge des référés,
signé
M. BERNABEU
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière.