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Tribunal Administratif de la Guadeloupe, 26/06/2026, n° 2401669

Tribunal administratif 26 juin 2026 rémunération retenues sur traitement pour absence de service fait (grève)

Ce qu'il faut retenir

Le TA rappelle que les retenues sur traitement en cas de grève doivent reposer sur un **constat matériel précis de l’absence de service fait**, et non sur des présomptions (appartenance syndicale, absence de pointage rigoureux). Le calcul au 1/30ème est illégal pour les agents territoriaux, faute de base légale adaptée.

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Type de recours / résumé officiel

Excès de pouvoir

Texte intégral de la décisiondéplier

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 6 décembre 2024, M. A... B..., doit être regardé comme demandant au tribunal :

1°) de condamner la commune de Baie-Mahault à lui verser, d’une part, la somme de 9 372,26 euros, correspondant aux retenues sur traitement illégalement effectuées de juin 2023 à février 2024, d’autre part, la somme de 10 000 euros au titre de son préjudice financier résultant de ces retenues illégales ;

2°) à titre infiniment subsidiaire, de condamner la commune de Baie-Mahault à procéder au recalcul du montant d’un trentième par jour, pour chacun des traitements concernés, et à lui reverser la différence au regard des sommes déjà prélevées.

Il soutient que :
- les modalités de calcul des retenues sont entachées d’une erreur de droit en ce qu’elles sont dépourvues de base légale, les retenues ayant été opérées sur la base du 1/30ème, règle applicable aux fonctionnaires de l’état et non aux fonctionnaires territoriaux ;
- il n’a pas participé au mouvement de grève ; le maire de la commune de Baie-Mahault n’établit pas la réalité de son absence du service ainsi que la durée exacte de celle-ci dès lors qu’il n’a effectué aucun contrôle sérieux des absences, ni à l’heure ni par tranches de trois heures, de nature à permettre l’établissement d’un décompte précis des heures d’absence ; le pointage n’a été mis en place que le 22 mai 2023, soit un mois et quatre jours après le début de la grève ; les retenues sur traitement ont été opérées sur la seule supposition que les agents appartenaient à l’organisation syndicale dépositaire du préavis de grève, sans distinction de grade, de fonction ou de service ;
- l’attestation individuelle a été envoyée 13 mois après la période litigieuse au cours de laquelle l’administration a prétendu que le requérant était absent ; elle ne saurait être regardée comme un document authentique, dans la mesure où elle apparaît comme une pièce élaborée à l’aide d’un logiciel et simplement estampillée par une machine ;
- le comptable public n’était pas investi d’un acte juridique l’habilitant, au sens du décret n° 2022-505 du 23 mars 2022, pour procéder aux retenues sur salaire ;
- la note de service du 31 mars 2023 ne fait nullement référence au retrait de la note de service du 3 avril 2017 ;
- le principe du parallélisme des formes a été méconnu, la note du 31 mars 2023 n’ayant pas été soumise au comité social territorial préalablement à son édiction et à son application, contrairement à la précédente du 3 avril 2017.


Par un mémoire en défense, enregistré le 10 avril 2025, la commune de Baie-Mahault, représentée par Me Sophie Guillon-Coudray, conclut au rejet de la requête de M. B... et à la mise à sa charge d’un euro symbolique au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que les moyens soulevés par M. B... ne sont pas fondés.

Par ordonnance du 2 juin 2025, la clôture de l’instruction a été fixée à cette même date.


Vu :
- l’ordonnance n° 2300698 du juge des référés en date du 30 juin 2023 ;
- les autres pièces du dossier.

Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le décret n° 85-1148 du 24 octobre 1985 modifié relatif à la rémunération des personnels civils et militaires de l'Etat, des personnels des collectivités territoriales et des personnels des établissements publics d'hospitalisation ;
- le code de justice administrative.


Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.

Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Ho Si Fat,
- les conclusions de Mme Créantor, rapporteure publique,
- les parties n’étant ni présentes, ni représentées.


Considérant ce qui suit :

Par une note de service du 31 mars 2023, le maire de Baie-Mahault a informé ses agents que les heures supplémentaires ne seraient plus payées mais récupérées. Les services municipaux de la mairie de Baie-Mahault ont alors connu un important mouvement social à compter du 18 avril jusqu’au 28 août 2023. M. A... B..., agent de la fonction publique territoriale, a été considéré par l’administration comme étant gréviste et a fait l’objet de retenues sur son traitement. Par la présente requête, il demande au tribunal de condamner la commune de Baie-Mahault à lui verser, d’une part, la somme de 9 372,26 euros, correspondant aux retenues sur traitement illégalement effectuées sur les mois d’avril à août 2023, d’autre part, la somme de 10 000 euros au titre de son préjudice financier résultant de ces retenues.

Sur les conclusions à fin d’indemnisation :

En premier lieu, aux termes de l’article L. 115-1 du code général de la fonction publique : « Les agents publics ont droit, après service fait, à une rémunération dans les conditions fixées au chapitre Ier du titre Ier du livre VII. ». Aux termes de l’article L. 711-2 du même code : « Il n'y a pas service fait : 1° Lorsque l'agent public s'abstient d'effectuer tout ou partie de ses heures de service ; / (…) ». Aux termes de l’article L. 712-1 de ce code : « Le fonctionnaire a droit, après service fait, à une rémunération comprenant : 1° Le traitement ; 2° L'indemnité de résidence ; 3° Le supplément familial de traitement ; 4° Les primes et indemnités instituées par une disposition législative ou réglementaire. ».

En l’absence de service fait, l’administration est tenue, selon le cas, de suspendre la rémunération jusqu’à la reprise du service, d’ordonner le reversement de la rémunération indûment perçue ou d’en retenir le montant sur les rémunérations ultérieures. Pour permettre une retenue sur la rémunération de l’agent ou son reversement, l’absence de service fait doit pouvoir être matériellement constatée, sans qu’il soit nécessaire de porter une appréciation sur le comportement de l’agent. En cas de contestation, il appartient alors à celui-ci d'établir par tout moyen de preuve approprié, qu'il a effectivement accompli le service ouvrant droit à rémunération.

Pour constater l’absence de service fait, la commune de Baie-Mahault a considéré que les agents absents de leur poste de travail depuis le 18 avril 2023, date effective du préavis de grève déposé par le syndicat UTC/UGTG, étaient grévistes. En raison de la présence de piquets de grève empêchant tout agent de rejoindre son lieu de travail, la commune avait mis en place, à compter du 22 mai 2023, une méthode de pointage consistant à déclarer non-grévistes les agents se présentant uniquement entre 8 heures et 9 heures, sans leur imposer de rester à leur poste de travail après ces opérations de pointage. Toutefois, M. B... ne conteste pas sérieusement les absences non justifiées ressortant des états d’absence produits par la commune. Par ailleurs, en se bornant à contester le système de pointage mis en place à compter du 22 mai 2023, M. B... ne démontre pas qu’il n’était pas gréviste. Si le requérant soutient que son administration ne pouvait pas le considérer comme gréviste avant la mise en place de ce système de pointage, en raison du blocage du site qui l’empêchait de rejoindre son poste, il n’établit ni n’allègue qu’il aurait pris contact avec son administration pour l’informer de l’impossibilité d’accéder à son lieu de travail pour pointer et ne peut donc raisonnablement soutenir qu’il n’était pas gréviste sur la période du 19 avril au 22 mai 2023. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de fait doit être écarté.

En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 711-3 du code général de la fonction publique : « L’absence de service fait, pendant une fraction quelconque de la journée, donne lieu à une retenue dont le montant est égal à la fraction de la rémunération frappée d'indivisibilité en vertu de la réglementation prévue à l'article L. 711-1, (…)». Eu égard au caractère mensuel et forfaitaire du traitement tel que défini à l’article 1er du décret du 6 juillet 1962, le décompte des retenues à opérer sur le traitement mensuel d’un agent public s’élève, en principe, à autant de trentièmes qu’il y a de journées où cette absence de service fait a été constatée, même si, durant certaines de ces journées, cet agent n’avait aucun service à accomplir. Cette règle de décompte des retenues sur traitement ne s’applique toutefois qu’aux agents de l’Etat.

En revanche, à défaut de dispositions législatives précisant le régime de cette retenue applicable aux agents de la fonction publique territoriale, son montant doit être proportionné à la durée de la grève, en comparant cette durée aux obligations de service auxquelles les intéressés étaient soumis pendant la période au cours de laquelle l’absence de service fait a été constatée et au titre de laquelle la retenue a été opérée.

En l’espèce, le requérant soutient que la commune de Baie-Mahault a commis une erreur de droit en lui appliquant une retenue sur traitement selon la règle du trentième indivisible alors que cette modalité de retenue n’est applicable qu’aux agents de la fonction publique d’Etat. Ainsi qu’il a été dit au point 4, M. B... a été absent de façon continue et sur des journées complètes du 19 avril au 28 août 2023, sans accomplir de tâches ni reprendre son poste. Il résulte toutefois de l’instruction que les jours fériés et les week-ends ont été déduits et que par ailleurs la commune a supprimé gracieusement des jours de grève supplémentaires. Ainsi, contrairement à ce qu’il soutient, la commune ne lui a pas appliqué la règle du 30ème indivisible. En tout état de cause, M. B... n’établit pas que le mode de calcul de la retenue sur traitement serait erroné en l’absence de production de ses bulletins de paie. Dès lors, le moyen tiré de l’erreur de droit sur les modalités de calcul des retenues doit être écarté.

En troisième lieu, la retenue sur traitement constitue une mesure purement comptable liée à la notion de service fait. L’opération litigieuse étant une recette, soit un recouvrement d’un trop-perçu, et non une dépense, elle n’est soumise à aucune procédure particulière, notamment par le moyen d’un ordre de recettes. Dès lors, le moyen tiré de l’absence d’habilitation du comptable au sens du décret n°2022-505 du 23 mars 2022 doit être écarté comme inopérant.

En quatrième lieu, le requérant soutient que les retenues effectuées sur son traitement sont illégales dès lors qu’elles sont la conséquence d’un mouvement de grève que le syndicat UTC UGTG a dû mener pour contester la légalité de la note de service du 31 mars 2023. Toutefois, cette circonstance est sans incidence sur l’absence de service fait et les retenues sur traitement qui en ont découlé. Est également sans incidence la circonstance que la note de service du 31 mars 2023 n’aurait pas été soumise au comité social territorial préalablement à son édiction. Par suite le moyen doit être écarté comme inopérant.

En dernier lieu, la circonstance que la décision du 11 décembre 2023 a été prise treize mois après la grève est sans incidence sur la légalité de la retenue sur traitement.

Il résulte de tout ce qui précède que les retenues opérées sur le traitement de M. B... correspondent aux périodes d’absence de service fait du requérant, de sorte que la commune de Baie-Mahault n’a commis aucune faute de nature à engager sa responsabilité. Dès lors, les conclusions indemnitaires ne peuvent qu’être rejetées.





Sur les frais liés au litige :

Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. B... la somme demandée par la commune de Baie-Mahault au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.



D E C I D E :


Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la commune de Baie-Mahault présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A... B... et à la commune de
Baie-Mahault.


Délibéré après l’audience du 25 juin 2026, à laquelle siégeaient :

M. Ho Si Fat, président,
Mme Ceccarelli, première conseillère,
Mme Biodore, conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 juin 2026.


L’assesseure la plus ancienne
signé
C. CECCARELLI
Le président-rapporteur
signé
F. HO SI FAT


La Greffière

Signé

A CETOL






La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme
L’adjointe à la greffière en chef

Signé

A. CETOL

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