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Tribunal Administratif de Montpellier, 25/06/2026, n° 2407307

Tribunal administratif 25 juin 2026 avancement et carrière entretien professionnel et révision du compte-rendu

Ce qu'il faut retenir

Le TA rappelle que la demande de révision du compte-rendu d’entretien professionnel (CREP) doit être formulée dans les 15 jours suivant sa notification. Il précise que l’absence de motivation des décisions de rejet de révision n’est pas un vice, ces décisions n’étant pas des refus d’avantages au sens du CRPA. Point exploitable : les agents doivent agir vite (15j) pour contester un CREP, et l’absence de motivation du rejet n’est pas un moyen de contestation valable.

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Type de recours / résumé officiel

Excès de pouvoir

Texte intégral de la décisiondéplier

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 18 décembre 2024, Mme A... B..., représentée par Me Betrom, demande au tribunal :

1°) d’annuler le compte rendu d’entretien professionnel 2023 en date du 20 novembre 2023, la décision du 18 juillet 2024 rejetant sa demande de révision ainsi que le rejet implicite opposé à son recours gracieux formé le 5 novembre 2024 ;

2°) d’enjoindre à Montpellier Méditerranée Métropole de retirer le compte rendu d’entretien professionnel de son dossier administratif et procéder à la rédaction d’un nouveau compte rendu d’entretien professionnel et ce, dans un délai de deux mois à compter du présent jugement ;

3°) de mettre à la charge de Montpellier Méditerranée Métropole une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.


Elle soutient que :
- L’envoi tardif des décisions l’a empêchée de saisir la commission administrative paritaire ;
- La décision en litige est insuffisamment motivée ;
- Le volet 3 est signé par une personne dont l’identité n’est pas avérée ;
- La décision en litige est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.


Par un mémoire en défense enregistré le 12 novembre 2025, Montpellier Méditerranée Métropole, représentée par Me Charre, conclut au rejet de la requête et demande de mettre à la charge de Mme B... la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le décret n° 2014-1526 du 16 décembre 2014 ;
- le code de justice administrative.


La présidente du tribunal a désigné Mme Pastor, première conseillère, pour statuer sur les litiges mentionnés à l’article R. 222-13 du code de justice administrative.

Après avoir, au cours de l’audience publique, présenté son rapport et entendu :
- les conclusions de Mme Eva Delon, rapporteure publique,
- et les observations de Me Lambert représentant la métropole de Montpellier.


Considérant ce qui suit :

Mme B... est adjointe administrative de la métropole de Montpellier. Après avoir reçu notification, le 22 novembre 2023, de son compte-rendu d’entretien professionnel, elle en a demandé la révision le 30 novembre 2023 auprès de l’autorité territoriale. Le 18 juillet 2024, sa demande de révision a été rejetée et son recours gracieux a été implicitement rejeté. Par la présente requête, Mme B... demande l’annulation de son compte rendu d’entretien professionnel ainsi que des décisions portant rejet de son recours gracieux et de sa demande de révision.


Sur les conclusions à fin d’annulation :

2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 521-5 du code général de la fonction publique : « A la demande du fonctionnaire, la commission administrative paritaire dont il relève peut demander la révision du compte rendu de l’entretien professionnel. » Aux termes de l’article 7 du décret du 16 décembre 2014 relatif à l'appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires territoriaux : « Cette demande de révision est exercée dans un délai de quinze jours francs suivant la notification au fonctionnaire du compte rendu de l’entretien. »

3. La requérante soutient que les différents volets relatifs à sa demande de révision ont été envoyés tardivement, la privant alors d’une garantie en ce qu’elle n’a pas pu saisir la commission administrative paritaire dans les délais impartis. Toutefois, il ressort des termes même des dispositions précitées que la requérante pouvait saisir la commission administrative paritaire dans les 15 jours à compter de la notification de son compte rendu d’entretien professionnel soit le 22 novembre 2023. Mme B... ne démontre pas avoir été empêchée de saisir cette commission de sorte que le vice de procédure invoqué ne peut qu’être écarté.

4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : (…) 6° Refusent un avantage dont l’attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l’obtenir (…) »

5. Mme B... n’est pas fondée à soutenir que les décisions qu’elle conteste seraient insuffisamment motivées dès lors qu’aucun texte n’impose la motivation de telles décisions, qui ne sont pas des décisions individuelles défavorables au sens de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté comme inopérant.

6. En troisième lieu, à supposer que Mme B... ait entendu soulever un vice de forme tenant à l’absence d’identification de la personne ayant signé le volet 3 de sa demande de révision, cette circonstance, relative à un vice propre qui n’affecte que la décision rejetant sa demande de révision, n’a aucune incidence sur la légalité du CREP. Le moyen à le supposer soulevé sera écarté comme inopérant.

7. En quatrième lieu, aux termes de l’article 4 du décret précité du 16 décembre 2014 : « Les critères à partir desquels la valeur professionnelle du fonctionnaire est appréciée, au terme de cet entretien, sont fonction de la nature des tâches qui lui sont confiées et du niveau de responsabilité assumé. Ces critères, fixés après avis du comité technique, portent notamment sur : 1° Les résultats professionnels obtenus par l’agent et la réalisation des objectifs ; 2° les compétences professionnelles et techniques ; 3° Les qualités relationnelles ; 4° La capacité d’encadrement ou d’expertise ou, le cas échéant, à exercer des fonctions d’un niveau supérieur. »

8. Mme B... soutient qu’elle a parfaitement rempli ses objectifs de l’année 2023 et que les critères « qualités relationnelles », « connaissances professionnelles et techniques » et « capacité d’expertise » ont été dépréciés. Toutefois, si la requérante soutient avoir parfaitement rempli ses objectifs de l’année 2023, elle n’apporte au soutien de ses allégations aucun élément probant remettant en cause l’appréciation portée sur son compte rendu d’entretien professionnel. De plus, la circonstance que ses évaluations antérieures étaient notées de manière plus favorable est sans incidence sur l’appréciation portée par sa supérieure hiérarchique pour l’année 2023 dès lors que chaque notation est une évaluation des qualités de l’évalué au cours d’une période déterminée. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’erreur manifeste d'appréciation doit être écarté.

9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme B... doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction.


Sur les frais du litige :

10. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de Montpellier Méditerranée Métropole, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par Mme B.... Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par Montpellier Méditerranée Métropole sur le fondement de ces dispositions.


D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par Montpellier Méditerranée Métropole sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A... B... et à Montpellier Méditerranée Métropole.


Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 juin 2026.



La magistrate désignée,





I. PastorLe greffier,





B. Flaesch


La République mande et ordonne à la préfète de l’Hérault en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,
Montpellier, le 25 juin 2026
La greffière,



B. Flaesch

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