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Tribunal Administratif de Montpellier, 25/06/2026, n° 2407046

Tribunal administratif 25 juin 2026 avancement et carrière mesures d'ordre intérieur et affectation

Ce qu'il faut retenir

Le tribunal rappelle qu'une mesure d'affectation ou de modification des tâches sans impact sur les droits statutaires, la rémunération ou les responsabilités est une mesure d'ordre intérieur insusceptible de recours, sauf discrimination ou sanction. Une réorganisation hiérarchique sans perte de prérogatives ne constitue donc pas un grief.

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Type de recours / résumé officiel

Excès de pouvoir

Texte intégral de la décisiondéplier

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 8 décembre 2024 et le 28 février 2026, M. B... A..., représenté par Me Sabatté, demande au tribunal :

1°) d’annuler l’arrêté du 1er septembre 2024 par lequel le président de la communauté d’agglomération Carcassonne Agglo l’a affecté au sein du pôle territoire à compter du 1er janvier 2024 pour y exercer les fonctions de responsable de cellule, ensemble la décision de rejet de son recours gracieux du 9 octobre 2024 ;

2°) de mettre à la charge de la communauté d’agglomération Carcassonne Agglo une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 20 février 2025, la communauté d’agglomération Carcassonne Agglo, représentée par Me Merland, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge du requérant la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné M. Didierlaurent, conseiller, pour signer les ordonnances visées à l’article R. 222-1 du code de justice administrative.


Considérant ce qui suit :

Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / (…) ».

Les mesures prises à l'égard d'agents publics qui, compte tenu de leurs effets, ne peuvent être regardées comme leur faisant grief, constituent de simples mesures d'ordre intérieur insusceptibles de recours. Il en va ainsi des mesures qui, tout en modifiant leur affectation ou les tâches qu’ils ont à accomplir, ne portent pas atteinte aux droits et prérogatives qu’ils tiennent de leur statut ou de leur contrat ou à l’exercice de leurs droits et libertés fondamentaux, ni n’emportent de perte de responsabilités ou de rémunération. Le recours contre de telles mesures, à moins qu’elles ne traduisent une discrimination ou une sanction, est irrecevable.

Si M. A... soutient que l'arrêté contesté emporterait une perte de responsabilité et de rémunération, il ressort toutefois des pièces du dossier que cet arrêté a pour seul objet de régulariser la situation de l'agent à la suite d'une réorganisation du service, en se bornant à préciser le rattachement hiérarchique du poste occupé et la fonction exercée. Si le requérant fait valoir, au vu des organigrammes versés aux débats, que le nombre d'échelons hiérarchiques le séparant du DGST a augmenté entre 2023 et 2024, cette circonstance est sans incidence sur le contenu et le périmètre de ses propres attributions. Par ailleurs, l'arrêté en litige n'a ni pour objet ni pour effet de priver M. A... de l'indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise (IFSE) à laquelle il estime pouvoir prétendre et le seul changement de rattachement hiérarchique ne saurait, à lui seul, caractériser une perte de responsabilité. Par suite, la décision du 1er septembre 2024 présente le caractère d'une mesure d'ordre intérieur, ne faisant pas grief à M. A.... Ainsi, et alors que le requérant n'allègue pas que cette mesure s'inscrirait dans un contexte de discrimination ou de harcèlement à son égard, par la seule circonstance qu'un de ses collègues n'aurait pas été destinataire d'une décision du même ordre, cette mesure ne peut pas faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir.

Il résulte de ce qui précède que la requête M. A... est manifestement irrecevable et doit être rejetée, en toutes ses conclusions, en application du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.

Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. A... la somme demandée par la communauté d’agglomération Carcassonne Agglo au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.




O R D O N N E :



Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la communauté d’agglomération Carcassonne Agglo présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A... et à la communauté d’agglomération Carcassonne Agglo.


Fait à Montpellier le 25 juin 2026.

Le magistrat désigné,

M. Didierlaurent


La République mande et ordonne au préfet de l’Aude en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,
Montpellier, le 25 juin 2026,
Le greffier,



D. Lopez

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