Tribunal Administratif de VERSAILLES, 30/06/2026, n° 2608360
Ce qu'il faut retenir
Le tribunal rappelle que, pour obtenir la suspension d’une décision de mutation en référé, le requérant doit démontrer une urgence réelle (préjudice grave et immédiat) et un doute sérieux quant à la légalité de la décision. En l’absence de préjudice financier, de modification substantielle du poste ou d’impact avéré sur la santé, la demande est rejetée, ce qui constitue un cadre juridique clairement transposable aux agents contestant leurs mutations.
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Type de recours / résumé officiel
Excès de pouvoir
Texte intégral de la décisiondéplier
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 juin 2026, Mme A... B..., représentée par Me Coulaud, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 21 avril 2026 par laquelle le président du conseil départemental des Yvelines l’a affectée comme travailleur social au sein du service d’action sociale situé à Plaisir ;
2°) d’enjoindre au département des Yvelines de la réintégrer provisoirement dans son poste au sein du territoire d’action départementale Terres d’Yvelines situé à Rambouillet dans un délai d’un mois, sous astreinte de 250 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 4 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée sous le numéro 2608357 par laquelle Mme B... demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Maitre pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
La condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
Mme B... est agent titulaire de la fonction publique territoriale affectée au sein du département des Yvelines. Elle occupe, depuis le 23 janvier 2023, un poste de travailleur social au sein du service insertion du Territoire d’Action Départementale (TAD) Terres d’Yvelines situé à Rambouillet. Par la décision attaquée du 21 avril 2026, le président du conseil départemental a décidé de l’affecter, par mesure de mutation dans l’intérêt du service, sur un poste de travailleur social au sein du TAD de Saint-Quentin-en-Yvelines, au service d’action social situé sur la commune de Plaisir à compter du 4 mai 2026.
D’une part, les circonstances que cette nouvelle affectation conduit à une augmentation du temps de trajet domicile-travail de la requérante de l’ordre de 30 à 40 minutes avec des risques accrus d’embouteillage, sans compensation financière et qu’elle va perdre deux jours de télétravail par mois, ne caractérisent pas un préjudice suffisamment grave pour justifier de l’existence d’une situation d’urgence. Si la requérante fait valoir que ce changement d’affectation va en outre modifier ses missions et lui faire perdre les dossiers dans lesquels elle s’était investie, il résulte de l’instruction qu’elle se trouvait en position de congé de maladie durant les huit mois précédant la décision, que son médecin traitant a d’ailleurs sollicité un aménagement de poste en vue de sa reprise et que le contenu de la fiche de poste de sa nouvelle affectation ne diffère pas sensiblement du précédent. Il est constant d’ailleurs qu’ainsi que le précise la décision attaquée, la mutation en litige n’a pas d’incidence sur sa situation statutaire ou sur sa rémunération. En outre, alors que l’état de santé psychologique de Mme B... s’est dégradé depuis plusieurs mois dans un contexte de fortes tensions relationnelles au sein du service social de Rambouillet, il ne résulte pas de l’instruction que la décision en litige serait de nature à aggraver significativement cet état tandis que l’intérêt public qui s’attache au bon fonctionnement du service public justifie que l’exécution de la décision soit maintenue dans l’attente du jugement sur le fond, alors même que plusieurs autres agents ont également fait l’objet d’une décision de mutation. En l’état de l’instruction, Mme B... ne justifie donc pas de l’existence d’une situation d’urgence au sens de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
Par suite, la requête doit être rejetée en toutes ses conclusions selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... B....
Fait à Versailles, le 30 juin 2026.
Le juge des référés,
B. Maitre
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.