Tribunal Administratif de VERSAILLES, 25/06/2026, n° 2401284
Ce qu'il faut retenir
Le TA de Versailles rappelle que la rechute d'un accident de service (aggravation post-consolidation) est imputable au service si elle résulte exclusivement des séquelles initiales, sans événement extérieur. L'administration doit motiver son refus de reconnaissance, et un certificat médical précis (lien causal avec l'accident initial) suffit à engager son appréciation.
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Type de recours / résumé officiel
Excès de pouvoir
Texte intégral de la décisiondéplier
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 février 2024, Mme B... C..., représentée par Me Vanderlynden, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 2 janvier 2024
par lequel le président du département de l’Essonne a refusé de reconnaître l’imputabilité au service de la rechute du 24 mars 2023 de l’accident du 3 décembre 2020 ;
2°) d’enjoindre au président du département de l’Essonne de reconnaitre la rechute du 24 mars 2023 imputable à l’accident de service du 3 décembre 2020 ;
3°) de mettre à la charge du département de l’Essonne la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens.
Elle soutient que l’arrêté litigieux est entaché d’une erreur d’appréciation dès lors que la rechute déclarée le 24 mars 2023 est intégralement imputable à l’accident de service du 3 décembre 2020.
Par un mémoire enregistré le 30 juin 2025, le département de l’Essonne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que le moyen soulevé par la requérante n’est pas fondé.
Par une ordonnance du 11 juin 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 11 juillet 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
-le décret n°87-602 du 30 juillet 1987 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Geismar,
- et les conclusions de Mme Winkopp-Toch, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
Mme B... C..., rédactrice principale au sein du département de l’Essonne, a été victime d’une chute dans les escaliers sur son lieu de travail, le 3 décembre 2020. Par un arrêté du 15 mars 2021, cet accident a été reconnu imputable au service et les arrêts et soins dont elle a fait l’objet du 3 décembre 2020 au 20 janvier 2021 inclus pris en charge à ce titre. Par un arrêté du 25 novembre 2021, le président du département de l’Essonne a également pris en charge, au titre de cet accident de service, les arrêts et soins dispensés à la requérante entre le 21 janvier 2021 et le 25 novembre 2021. Puis, par un nouvel arrêté du 4 août 2022, pris après expertise médicale, le président du département a considéré que les arrêts du 26 novembre 2021 au 31 septembre 2022 inclus étaient imputables à l’accident du 3 décembre 2020, et a fixé la date de consolidation de son état de santé au 5 mars 2022. Mme C... a alors déclaré une rechute de cet accident le 24 mars 2023, en produisant un certificat de son médecin traitant faisant état d’une aggravation de son état de santé résultant de l’accident de service survenu le 3 décembre 2020. Par un arrêté du 2 janvier 2024, dont elle demande l’annulation, le président du département de l’Essonne a refusé de regarder l’évènement déclaré le 24 mars 2023 comme une rechute de l’accident du 3 décembre 2020 et l’a placée, pour les arrêts du 24 mars 2023 au 20 janvier 2024, en congé de maladie ordinaire.
Aux termes de l’article L. 822-18 du code général de la fonction publique : « (…) II. Est présumé imputable au service tout accident survenu à un fonctionnaire, quelle qu'en soit la cause, dans le temps et le lieu du service, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice par le fonctionnaire de ses fonctions ou d'une activité qui en constitue le prolongement normal, en l'absence de faute personnelle ou de toute autre circonstance particulière détachant l'accident du service ». En outre, selon l’article 37-17 du décret du 30 juillet 1987 relatif à l'organisation des conseils médicaux, aux conditions d'aptitude physique et au régime des congés de maladie des fonctionnaires territoriaux : « Lorsqu'il est guéri ou que les lésions résultant de l'accident de service, de l'accident de trajet ou de la maladie professionnelle sont stabilisées, le fonctionnaire transmet à l'autorité territoriale un certificat médical final de guérison ou de consolidation. / Toute modification de l'état de santé du fonctionnaire constatée médicalement postérieurement à la date de guérison apparente ou de consolidation de la blessure qui nécessite un traitement médical peut donner lieu à un nouveau congé pour invalidité temporaire imputable au service. / La rechute est déclarée dans le délai d'un mois à compter de sa constatation médicale. La déclaration est transmise dans les formes prévues à l'article 37-2 à l'autorité territoriale dont relève le fonctionnaire à la date de cette déclaration. / L'autorité territoriale apprécie la demande de l'agent dans les conditions prévues au présent titre ».
Le droit des agents publics à bénéficier d’une prise en charge par l’administration à raison d’un accident ou d’une maladie reconnus imputables au service est constitué à la date à laquelle l’accident est intervenu ou la maladie a été diagnostiquée. Ce droit inclut celui de bénéficier à nouveau d’une telle prise en charge en cas de rechute, c’est-à-dire d’une modification de l’état de l’agent constatée médicalement postérieurement à la date de consolidation de la blessure ou de guérison apparente et constituant une conséquence exclusive de l’accident ou de la maladie d'origine. Il convient, si de nouveaux troubles affectent le même agent après cette date, de rechercher si ces troubles proviennent de l'évolution spontanée des séquelles de l’accident ou de la maladie d’origine, en dehors de tout événement extérieur, et constituent ainsi une conséquence exclusive de cet accident ou de cette maladie.
Mme C... se prévaut du certificat médical établi par son médecin traitant le 24 mars 2023, qui identifie sa situation comme relevant d’une « rechute » de son accident de service du 3 décembre 2020, et constate l’existence d’une aggravation de sa situation, « résultant des lésions initiales ». Ce certificat médical mentionne notamment l’existence de troubles musculo squelettiques articulaires, musculaires et ligamentaires, ainsi que des séquelles fonctionnelles avec des troubles de l’appareil locomoteur affectant les ischios jambiers et le muscle moyen fessier, et rapporte également une perte de force musculaire, de l’anxiété et une dégradation de la santé physique et mentale de l’intéressée. Toutefois, il ressort de l’expertise médicale réalisée le 19 avril 2023 par le Dr D..., que, d’une part, les lésions décrites dans le certificat médical précité du 24 mars 2023 « ne sont pas en lien direct, certain et total avec le certificat initial de l’accident de service du 3 décembre 2020 » et que, d’autre part, « aucune démonstration d’une aggravation des lésions initiales n’est fournie ». L’expert relève en outre la présence d’une pathologie indépendante évoluant pour son propre compte s’agissant de sa hanche droite et du rachis lombaire. Il conclut, après avoir examiné l’intéressée, que les arrêts et soins présentés par Mme C... relèvent du congé de maladie ordinaire et que la date de consolidation de l’accident de service au 5 février 2022 doit être maintenue. En outre, il ressort des pièces du dossier, notamment de l’expertise médicale dont la requérante avait fait l’objet le 9 septembre 2021 qu’existait un état pathologique préexistant sur le siège des lésions, jusque-là méconnu et décompensé par l’accident de service. Par ailleurs, la requérante a également été examinée le 9 octobre 2023 par le Dr A..., médecin agréé, afin de se prononcer sur la prise en charge, au titre de l’accident de service du 3 décembre 2020, d’une cure thermale sollicitée par l’agent. Il conclut que cette demande est « sans rapport avec l’accident de service » et qu’elle doit être prise en charge « au titre de la maladie ordinaire ». Enfin, le conseil médical, dans sa séance du 7 novembre 2023, a émis, à l’unanimité, un avis défavorable pour l’imputabilité au service de la rechute déclarée le 24 mars 2023, au motif « qu’aucun élément médical ne permet d’objectiver une aggravation de l’état de santé de l’agent ». Or, si Mme C... conteste ces éléments et allègue que son état de santé s’est aggravé, que sa mobilité s’est réduite et qu’elle est notamment dans l’incapacité de conduire, elle ne produit aucun autre document médical de nature à contredire les expertises médicales dont elle a fait l’objet. Dès lors, la requérante, qui ne démontre pas, par la seule production d’une attestation de sa fille faisant état de ses difficultés, que son état de santé se serait aggravé postérieurement à la date de consolidation, ni, le cas échéant, que cette aggravation serait la conséquence exclusive de l’accident du 3 décembre 2020, n’est pas fondée à soutenir que l’arrêté litigieux serait entaché d’une erreur d’appréciation.
Au surplus, et à supposer que la requérante puisse être regardée comme se prévalant également d’une motivation insuffisante de l’arrêté attaqué, celui-ci vise notamment le code général de la fonction publique et le décret du 30 juillet 1987 précité. Il mentionne « qu’il n’y a pas d’aggravation de la pathologie invoquée par l’agent le 3 décembre 2020 ». Il est donc suffisamment motivé. Il ressort par ailleurs des termes de cet arrêté que le président du département de l’Essonne, qui a également visé le certificat médical qu’elle avait présenté le 24 mars 2023 et l’expertise du 9 octobre 2023 du Dr A..., ne s’est pas estimé lié par l’avis du conseil médical du 7 novembre 2023, mais a procédé à un examen approfondi de la situation de l’intéressée.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme C... doit être rejetée, y compris les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C... est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B... C... et au département de l’Essonne.
Délibéré après l'audience du 11 juin 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Cayla, présidente,
M. Bélot, premier conseiller,
Mme Geismar, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 juin 2026.
La rapporteure,
M. Geismar
La présidente,
F. Cayla
La greffière,
G. Le Pré
La République mande et ordonne à la préfète de l’Essonne, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.