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Tribunal Administratif de VERSAILLES, 24/06/2026, n° 2608216

Tribunal administratif 24 juin 2026 santé et sécurité au travail reconnaissance imputabilité maladie professionnelle - saisine directe conseil médical

Ce qu'il faut retenir

Le juge rappelle qu’un agent territorial doit d’abord adresser sa demande de reconnaissance d’imputabilité au service (formulaire + certificat médical) à l’autorité territoriale, qui a l’obligation de saisir le conseil médical. La saisine directe par l’agent n’est possible qu’en cas de carence avérée de l’employeur après 3 semaines. Décision exploitable pour contester les blocages administratifs.

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Type de recours / résumé officiel

Excès de pouvoir

Texte intégral de la décisiondéplier

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 19 juin 2026, Mme A... B..., demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’ordonner au conseil médical départemental des Yvelines de reprendre l’instruction de sa demande de saisine directe en date du 11 février 2026, réitérée les 3 avril et 4 juin 2026 dans un délai de quinze jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :
le code de justice administrative ;
le décret n°87-602 du 30 juillet 1987 ;

La présidente du tribunal a désigné M. Maitre pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.

Aux termes de l’article 5-2 du décret du 30 juillet 1987 relatif à l'organisation des conseils médicaux, aux conditions d'aptitude physique et au régime des congés de maladie des fonctionnaires territoriaux : « Les conseils médicaux départementaux sont saisis pour avis par l'autorité territoriale, à son initiative ou à la demande du fonctionnaire. Lorsque le fonctionnaire sollicite une saisine du conseil médical, l'autorité territoriale dispose d'un délai de trois semaines pour la transmettre au secrétariat de cette instance qui doit en accuser réception au fonctionnaire concerné et à l'autorité territoriale. A l'expiration d'un délai de trois semaines, le fonctionnaire peut faire parvenir directement au secrétariat du conseil un double de sa demande par lettre recommandée avec avis de réception. Cette transmission vaut saisine du conseil médical. » Aux termes de l’article 37-2 du même décret : « Pour obtenir un congé pour invalidité temporaire imputable au service, le fonctionnaire, ou son ayant-droit, adresse par tout moyen à l'autorité territoriale une déclaration d'accident de service, d'accident de trajet ou de maladie professionnelle accompagnée des pièces nécessaires pour établir ses droits. La déclaration comporte : 1° Un formulaire précisant les circonstances de l'accident ou de la maladie. Ce formulaire est transmis par l'autorité territoriale à l'agent qui en fait la demande, dans un délai de quarante-huit heures suivant celle-ci et, le cas échéant, par voie dématérialisée, si la demande le précise ; 2° Un certificat médical indiquant la nature et le siège des lésions résultant de l'accident ou de la maladie ainsi que, le cas échéant, la durée probable de l'incapacité de travail en découlant. » Aux termes de l’article 37-4 du même décret : « L'autorité territoriale qui instruit une demande de congé pour invalidité temporaire imputable au service peut :1° Faire procéder à une expertise médicale du demandeur par un médecin agréé lorsque des circonstances particulières paraissent de nature à détacher l'accident du service ou lorsque l'affection résulte d'une maladie contractée en service telle que définie à l'article L. 822-20 du code général de la fonction publique ;2° Diligenter une enquête administrative visant à établir la matérialité des faits et les circonstances ayant conduit à la survenance de l'accident ou l'apparition de la maladie. » Aux termes de l’article 37-5 du même décret : « Pour se prononcer sur l'imputabilité au service de l'accident ou de la maladie, l'autorité territoriale dispose d'un délai : (…) 2° En cas de maladie, de deux mois à compter de la date de réception de la déclaration prévue à l'article 37-2 et, le cas échéant, des résultats des examens complémentaires prescrits par les tableaux de maladies professionnelles. Un délai supplémentaire de trois mois s'ajoute aux délais mentionnés au 1° et au 2° en cas d'enquête administrative diligentée à la suite d'une déclaration d'accident de trajet ou de la déclaration d'une maladie mentionnée au dernier alinéa de l'article L. 822-20 du code général de la fonction publique, d'examen par le médecin agréé ou de saisine du conseil médical compétent. Lorsqu'il y a nécessité d'examen ou d'enquête complémentaire, l'employeur doit en informer l'agent ou ses ayants droit. (…) ». Aux termes de l’article 37-6 du même décret : « Le conseil médical est consulté par l'autorité territoriale : (…) 3° Lorsque l'affection résulte d'une maladie contractée en service telle que définie à l'article L. 822-20 du code général de la fonction publique dans les cas où les conditions prévues au premier alinéa du même article ne sont pas remplies. »

Il résulte de la combinaison de ces dispositions que l’agent territorial qui entend voir reconnaitre l’imputabilité au service d’une maladie doit adresser le formulaire et le certificat médical visés à l’article 37-2 du décret du 30 juillet 1987 à l’autorité territoriale qui l’emploie, laquelle, après avoir le cas échéant mis en œuvre les pouvoirs d’investigation qu’elle tient de l’article 37-4 du même code, doit saisir pour avis le conseil médical. Ce n’est qu’en cas de carence de l’autorité territoriale que l’agent dispose de la possibilité de saisir directement le conseil médical, sur le fondement de l’article 5-2 du même décret.

Il résulte de l’instruction que Mme B..., agent territorial, a adressé, le 11 février 2026, au centre interdépartemental de gestion (CIG) de la grande couronne de l'Ile-de-France, dont dépend le conseil médical départemental compétent pour les agents territoriaux affectés dans les Yvelines, une demande tendant à la reconnaissance d’une maladie professionnelle. Elle demande au juge des référés d’ordonner à ce conseil médical de statuer sur sa demande dans un délai déterminé. Toutefois, par un courrier du 23 mars 2026, le président du CIG a indiqué à Mme B... que sa saisine directe du conseil médical, formée sur le fondement du second alinéa de l’article 5-2 du décret du 30 juillet 1987, n’était pas recevable dès lors qu’elle n’avait pas adressé sa demande au préalable à son employeur. L’exécution de cette décision fait obstacle à ce que le juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, prononce la mesure sollicitée par Mme B....

En outre, alors que Mme B... ne peut être regardée comme ayant adressé à son employeur l’ensemble des éléments prévus à l’article 37-2 du décret du 30 juillet 1987 en se bornant à indiquer qu’elle a transmis depuis 2024 plusieurs avis d’arrêt de travail mentionnant « en rapport avec un accident du travail / maladie professionnelle », les conditions d’urgence et d’utilité prévues à l’article L. 521-3 du code de justice administrative ne peuvent être regardées comme remplies en l’espèce.

Par suite, la requête doit être rejetée en toutes ses conclusions selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... B....

Fait à Versailles, le 24 juin 2026.

Le juge des référés,




B. Maitre


La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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