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Tribunal Administratif de VERSAILLES, 24/06/2026, n° 2608244

Tribunal administratif 24 juin 2026 santé et sécurité au travail congés d'office pour danger immédiat (R. 911-36 du code de l'éducation)

Ce qu'il faut retenir

Le TA confirme que le congé d'office (R. 911-36) est légal s'il vise à écarter un danger immédiat pour les enfants, même si l'administration tarde à saisir le conseil médical. L'urgence pour suspendre un tel congé n'est pas retenue si le traitement est maintenu et que le danger persiste. Transposable aux agents territoriaux en contact avec des mineurs (ex : ATSEM, animateurs).

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Type de recours / résumé officiel

Excès de pouvoir

Texte intégral de la décisiondéplier

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 19 juin 2026, Mme B... A..., représentée par Me Zahedi, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté du 17 mars 2026 par lequel le recteur de l'académie de Versailles l’a placée en congé d’office pour une durée d’un mois ainsi que des arrêtés du 16 avril 2026, 18 mai 2026 et 16 juin 2026 prolongeant ce congé d’office pour une nouvelle durée d’un mois.

2°) d’enjoindre au recteur de l'académie de Versailles de procéder à sa réintégration rétroactive à compter du 20 mars 2026 ;

3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 440 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée sous le numéro 2608243 par laquelle Mme A... demande l’annulation de la décision attaquée.

Vu :
- le code de l’éducation ;
- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné M. Maitre pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.

Aux termes de l’article R. 911-36 du code de l’éducation : « Lorsque le directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie estime, sur le vu d'une attestation médicale ou sur le rapport des supérieurs hiérarchiques d'un fonctionnaire, que celui-ci, par son état physique ou mental, fait courir aux enfants un danger immédiat, il peut le mettre pour un mois en congé d'office avec traitement intégral. Pendant ce délai, il réunit le conseil médical en vue de provoquer son avis sur la nécessité d'un congé de plus longue durée. »

Mme A... est professeur des écoles, enseignante en école maternelle. A la suite d’un rapport établi par la directrice de l’école, relayé par un rapport de l’inspectrice de l’éducation nationale de circonscription en date du 14 mars 2026, faisant étant notamment d’un comportement inadapté à l’égard des enfants placés sous sa responsabilité et d’un état psychologique inquiétant, le recteur de l'académie de Versailles a décidé, par arrêté du 17 mars 2026, de placer Mme A... en congé d’office pour une durée d’un mois sur le fondement de l’article R. 911-36 du code de l’éduction. Cette décision a ensuite été renouvelée pour une durée d’un mois par arrêté du 16 avril 2026, puis à nouveau par un arrêté du 18 mai 2026, puis à nouveau par un arrêté du 16 juin 2026. Mme A... demande au juge des référés de suspendre l’exécution de l’ensemble de ces arrêtés.

En premier lieu, les arrêtés du 17 mars 2026, 16 avril 2026 et 18 mai 2026, pris pour une durée d’un mois, ont intégralement épuisés leurs effets préalablement à l’enregistrement de la requête. Par suite, les conclusions tendant à la suspension de leur exécution sont manifestement irrecevables et doivent être rejetées.

En deuxième lieu, la condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.

D’une part, il est constant que ce placement en congé d’office s’accompagne du maintien du traitement intégral de Mme A... et ne porte ainsi pas atteinte à sa situation financière alors même qu’elle empêche la requérante d’enseigner. Si Mme A... fait valoir qu’elle doit rejoindre un nouvel établissement à la rentrée, il ne résulte pas de l’instruction que la décision en litige et son éventuelle prolongation serait, par elle-même de nature, à remettre en cause cette mutation, dont au demeurant elle ne justifie pas. D’autre part, eu égard à l’objet des dispositions de l’article R. 911-36 du code de l’éducation, qui permettent de tenir à l’écart du service le temps strictement nécessaire à ce qu’un avis soit rendu par le comité médical sur sa situation, un fonctionnaire susceptible de faire courir un danger immédiat aux enfants en raison de son état de santé, il existe un intérêt public majeur au maintien de l’exécution de la décision attaquée, les circonstances que le rectorat a tardé à saisir le conseil médical à compter du placement de Mme A... en congé d’office et qu’il ait saisi ce conseil d’une demande de placement en congé de longue maladie, n’étant pas, à elles seules, de nature à révéler l’absence de tout danger immédiat auquel les élèves seraient susceptibles d’être exposés. Enfin, la circonstance que le congé prévu à l’article R. 911-36 ne serait pas renouvelable, qui tend à la contestation de la légalité de la décision, n’établit pas par elle-même une situation d’urgence. Par suite, alors même que Mme A... fait valoir que la situation a des conséquences négatives sur sa santé mentale, caractérisée par des manifestations anxieuses réactionnelles et que la décision attaquée est susceptible de porter atteinte à sa réputation professionnelle, la condition d’urgence prévue à l’article L. 521-1 du code de justice administrative, qui s’apprécie objectivement et globalement, n’est pas établie en l’espèce.

Par suite, la requête doit être rejetée en toutes ses conclusions selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... A....

Fait à Versailles, le 24 juin 2026.


Le juge des référés,




B. Maitre


La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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