Tribunal Administratif de VERSAILLES, 25/06/2026, n° 2309896
Ce qu'il faut retenir
Le tribunal annule le refus de reconnaître l’imputabilité au service de l’accident d’une surveillante pénitentiaire intoxiquée après l’ouverture d’un sac de linge lors d’un contrôle. La décision est utile car elle rappelle que l’accident survenu dans le temps, le lieu et l’exercice des fonctions est présumé imputable au service, et que si l’administration veut l’écarter en invoquant une faute personnelle, elle doit consulter préalablement le conseil médical. Le juge n’impose pas directement la reconnaissance de l’accident de service, mais ordonne un réexamen sous quatre mois et condamne l’État à verser 1 800 euros de frais de justice.
À retenir : En cas de refus d’imputabilité, vérifiez si l’administration invoque une faute personnelle ou une circonstance détachant l’accident du service : dans ce cas, l’avis préalable du conseil médical doit être recherché. Constituez un dossier précis sur la date, le lieu, les circonstances de service, les lésions, les secours, l’hospitalisation et les arrêts de travail, car ces éléments soutiennent la présomption d’imputabilité.
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Pourquoi l'agent a gagné
L’argument gagnant est le vice de procédure : l’administration a refusé l’imputabilité en considérant que le comportement de l’agente constituait une faute personnelle détachant l’accident du service, sans consulter le conseil médical. Le tribunal se fonde sur l’article L. 822-18 du CGFP, qui pose la présomption d’imputabilité pour l’accident survenu dans le temps et le lieu du service, dans l’exercice des fonctions, sauf faute personnelle ou circonstance particulière. Il applique aussi l’article 47-6 du décret n° 86-442 du 14 mars 1986, qui impose la consultation du conseil médical lorsqu’une faute personnelle ou une circonstance particulière est potentiellement invoquée pour détacher l’accident du service. Cette omission a privé l’agente d’une garantie.
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Type de recours / résumé officiel
Excès de pouvoir
Texte intégral de la décisiondéplier
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er décembre 2023, Mme B... A..., représentée par Me Soularue, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 15 septembre 2023 et l’arrêté du 2 octobre 2023 par lesquels le directeur interrégional des services pénitentiaires de Paris a refusé de reconnaître l’imputabilité au service de l’accident déclaré le 8 juin 2023 et la décision du 7 novembre 2023 rejetant son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre au directeur interrégional des services pénitentiaires de Paris de reconnaître l’imputabilité au service de l’accident déclaré le 8 juin 2023 ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens, dont les droits de plaidoirie à hauteur de 13 euros par audience.
Elle soutient que :
- la décision du 15 septembre 2023 est insuffisamment motivée en droit et en fait ;
- elle est entachée d’un vice de procédure en l’absence d’avis préalable du conseil médical en méconnaissance des dispositions de l’article 47-6 du décret n° 86-442 du 14 mars 1986 ;
- elle est entachée d’erreur de droit et d’erreur d’appréciation, dès lors que l’accident déclaré, qui est survenu durant le service, sur le lieu du service et à l’occasion de l’exercice de ses fonctions, doit être regardé, en l’absence de toute faute personnelle susceptible de lui être reprochée, comme imputable au service.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 septembre 2024, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Bélot,
- les conclusions de Mme Winkopp-Toch, rapporteure publique,
- et les observations de Me Soularue, assistant Mme A....
Considérant ce qui suit :
Mme B... A..., surveillante pénitentiaire affectée à la maison d’arrêt de Bois-d’Arcy, a déclaré le 8 juin 2023 un accident consécutif à l’inhalation d’un produit à la suite de l’ouverture d’un sac de linge lors d’un contrôle et a bénéficié d’arrêts de travail jusqu’au 6 septembre 2023. Par une décision du 15 septembre 2023 et un arrêté du 2 octobre 2023, le directeur interrégional des services pénitentiaires de Paris a refusé de reconnaître l’imputabilité au service de l’accident déclaré par Mme A.... L’intéressée a formé, par un courrier du 25 septembre 2023, un recours gracieux, qui a été rejeté par une décision du 7 novembre 2023. Mme A... demande l’annulation de ces décisions et arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
D’une part, aux termes l’article L. 822-18 du code général de la fonction publique : « Est présumé imputable au service tout accident survenu à un fonctionnaire, quelle qu’en soit la cause, dans le temps et le lieu du service, dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice par le fonctionnaire de ses fonctions ou d’une activité qui en constitue le prolongement normal, en l’absence de faute personnelle ou de toute autre circonstance particulière détachant l’accident du service ».
Constitue un accident de service un événement survenu à une date certaine, par le fait ou à l’occasion du service, dont il est résulté une lésion, quelle que soit la date d’apparition de celle-ci.
D’autre part, aux termes de l’article 47-6 du décret du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l’organisation des comités médicaux et des commissions de réforme, aux conditions d’aptitude physique pour l’admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires : « Le conseil médical est consulté : / 1° Lorsqu’une faute personnelle ou toute autre circonstance particulière est potentiellement de nature à détacher l’accident du service (…) ».
Il ressort de ces dispositions que lorsque l’administration entend opposer une faute personnelle ou une circonstance particulière de nature à détacher l’accident du service, il lui appartient de saisir pour avis le conseil médical.
Par ailleurs, si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d’une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n’est de nature à entacher d’illégalité la décision prise que s’il ressort des pièces du dossier qu’il a été susceptible d’exercer, en l’espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu’il a privé les intéressés d’une garantie. Quand bien même il ne revêt qu’un caractère consultatif, l’avis du conseil médical contribue à garantir que la décision prise sur une demande de reconnaissance de l’imputabilité d’un accident ou d’une pathologie au service le sera de façon éclairée.
Il ressort des pièces du dossier que Mme A... a été victime, le 8 juin 2023, d’une intoxication respiratoire à la suite de l’inhalation d’un produit contenu dans un sachet trouvé dans le sac de linge d’un détenu à l’occasion d’un contrôle. Cet incident a provoqué un malaise puis une perte de connaissance de Mme A... et a nécessité l’intervention des sapeurs-pompiers, le transport de la requérante à l’hôpital et un arrêt de travail jusqu’au 6 septembre 2023. Cet événement, eu égard à sa soudaineté et à ses conséquences sur l’état de santé de Mme A..., présente le caractère d’un accident qui, survenu dans le temps et le lieu du service et dans l’exercice par l’intéressée de ses fonctions, est présumé imputable au service. Par suite, dès lors que l’administration a entendu refuser la reconnaissance de l’imputabilité au service de cet accident au motif que le comportement de Mme A..., à l’occasion du contrôle du sac de linge dans lequel se trouvait le sachet contenant le produit à l’origine de son intoxication, présentait le caractère d’une faute personnelle de nature à détacher l’accident du service, elle était tenue de consulter préalablement le conseil médical conformément aux dispositions, citées au point 4, de l’article 47-6 du décret du 14 mars 1986. En s’abstenant de le faire, l’administration a privé Mme A... de la garantie que représente l’avis émis par le conseil médical. Mme A... est, dès lors, fondée à soutenir que les décisions en litige sont intervenues au terme d’une procédure irrégulière.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que les décisions et arrêté des 15 septembre 2023, 2 octobre 2023 et 7 novembre 2023 du directeur interrégional des services pénitentiaires de Paris doivent être annulés.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Eu égard aux motifs d’annulation des décisions et arrêté en litige, et après examen de l’ensemble des moyens de la requête, l’exécution du présent jugement n’implique pas nécessairement la reconnaissance de l’imputabilité au service de l’accident déclaré le 8 juin 2023 par Mme A.... Elle implique, en revanche, le réexamen de sa demande de reconnaissance d’imputabilité au service. Il y a lieu, dès lors, d’enjoindre au garde des sceaux, ministre de la justice, de procéder à ce réexamen dans un délai de quatre mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les dépens :
La somme demandée au titre des dépens correspond à des droits de plaidoirie qui ne sont pas au nombre des dépens énumérés par l’article R. 761-1 du code de justice administrative. Les conclusions présentées à ce titre ne peuvent, en conséquence, qu’être rejetées.
Sur les frais d’instance :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 800 euros au titre des frais exposés par Mme A... et non compris dans les dépens en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 15 septembre 2023 et l’arrêté du 2 octobre 2023 par lesquels le directeur interrégional des services pénitentiaires de Paris a refusé de reconnaître l’imputabilité au service de l’accident déclaré le 8 juin 2023 par Mme A... et la décision du 7 novembre 2023 rejetant son recours gracieux sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au garde des sceaux, ministre de la justice, de réexaminer la demande de reconnaissance d’imputabilité au service de l’accident déclaré le 8 juin 2023 par Mme A... dans le délai de quatre mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à Mme A... la somme de 1 800 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B... A... et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Délibéré après l’audience du 11 juin 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Cayla, présidente,
M. Bélot, premier conseiller,
Mme Geismar, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 juin 2026.
Le rapporteur,
signé
S. Bélot
La présidente,
signé
F. Cayla
La greffière,
signé
G. Le Pré
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.