Tribunal Administratif de VERSAILLES, 29/06/2026, n° 2608325
Ce qu'il faut retenir
Le tribunal, appliquant l’article L.521‑1 du CJA, rejette la demande de suspension d’une décision refusant l’imputabilité d’un accident de travail, faute de preuve d’une urgence suffisante (précarité financière non démontrée). La décision rappelle que, pour obtenir la suspension d’une mesure privant l’agent de sa rémunération, il faut établir un préjudice grave et immédiat, condition non remplie dans le présent dossier.
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Texte intégral de la décisiondéplier
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 juin 2026, M. B... A..., représenté par Me Bourgeois, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 13 mai 2026 par laquelle le recteur de l’académie de Versailles à refusé de reconnaître l’imputabilité au service de son accident survenu le 5 mars 2026 ;
2°) d’enjoindre au recteur de l’académie de Versailles de le placer en congé pour invalidité temporaire imputable au service à plein traitement, ou à tout le moins de réexaminer sa situation, dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Mathou pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. A..., attaché d’administration de l’Etat, exerce les fonctions de délégué à la protection des données de l’académie au rectorat de l’académie de Versailles. Il a déclaré un accident de travail, le 17 mars 2026. Par une décision du 13 mai 2026, le recteur de l’académie de Versailles a refusé de reconnaître l’imputabilité au service de l’accident de travail survenu le 5 mars 2026.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision ou de certains de ces effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». L’article L. 522-3 de ce code prévoit que le juge des référés peut rejeter une requête par une ordonnance motivée, sans instruction contradictoire ni audience publique, lorsqu’elle ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’une décision administrative lorsque l’exécution de celle-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. Une mesure prise à l’égard d’un agent public ayant pour effet de le priver de la totalité de sa rémunération doit, en principe, être regardée, dès lors que la durée de cette privation excède un mois, comme portant une atteinte grave et immédiate à la situation de cet agent, de sorte que la condition d’urgence doit être regardée comme remplie.
4. Pour caractériser l’existence d’une situation d’urgence, M. A... fait valoir qu’elle préjudicie gravement et immédiatement à sa situation financière, dès lors qu’il est placé à demi-traitement, qu’il vit seul, qu’il est atteint d’un handicap, et que, s’il bénéficie d’une prise en charge du salaire de son auxiliaire de vie, il doit assurer l’avance des frais avant d’en obtenir le remboursement. Toutefois, M. A... n’apporte pas suffisamment d’éléments de nature à justifier de ses charges ni de son patrimoine ou épargne disponible de sorte qu’il ne caractérise pas que la décision litigieuse le place comme il le soutient dans une situation de grande précarité alors qu’il ressort de ses écritures qu’il perçoit, à demi-traitement, une rémunération net imposable mensuelle de 1 800 euros. Par suite, en l’état de l’instruction, M. A... ne justifie pas de l’existence d’un préjudice grave et immédiat de nature à caractériser la condition d’urgence prévue à l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
5. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin d’examiner la condition tenant au doute sérieux, la requête de M. A... doit être rejetée par application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, sans qu’il y ait lieu d’engager une procédure contradictoire ni de tenir une audience.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A....
Fait à Versailles, le 29 juin 2026.
La juge des référés,
C. Mathou
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.