Tribunal Administratif de Bastia, 26/06/2026, n° 2400914
Ce qu'il faut retenir
Le tribunal distingue deux volets : il confirme le refus de reconnaître l’accident de service, faute d’éléments établissant un événement soudain et violent imputable au service au sens de l’article L. 822-18 du CGFP. En revanche, il annule l’exclusion temporaire d’un mois, car l’hôpital n’apporte pas assez d’éléments pour établir la matérialité des faits reprochés alors que l’agent les conteste avec des attestations. La décision est utile car elle rappelle qu’une sanction disciplinaire ne peut pas reposer uniquement sur un rapport d’incident de l’autorité hiérarchique si les faits sont sérieusement contestés.
À retenir : En matière disciplinaire, un agent doit contester précisément la matérialité des faits et produire rapidement des attestations circonstanciées de témoins. Pour un accident de service psychologique, il faut documenter un événement daté, soudain et violent, et pas seulement une souffrance au travail préexistante ou progressive.
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Pourquoi l'agent a gagné
Sur la sanction disciplinaire, le moyen gagnant est l’erreur d’appréciation au regard des articles L. 530-1 et L. 533-1 du CGFP : l’établissement devait établir la réalité des faits fautifs justifiant une exclusion temporaire d’un mois. Le tribunal retient que l’agent contestait sérieusement les faits et produisait des attestations, tandis que le centre hospitalier se bornait à invoquer le rapport d’incident du directeur sans autre élément. En revanche, les moyens dirigés contre le refus d’imputabilité au service sont rejetés : délégation régulière, motivation suffisante, et absence d’événement soudain et violent établi au sens de l’article L. 822-18 du CGFP.
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Type de recours / résumé officiel
Excès de pouvoir
Texte intégral de la décisiondéplier
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête enregistrée le 29 juillet 2024, sous le n° 2400914, M. D... E..., représenté par Me Marcaggi-Mattei, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 3 juin 2024 par laquelle le directeur du centre hospitalier d’Ajaccio a refusé de reconnaître l’imputabilité au service de l’accident survenu le 1er février 2024, dont il estime avoir été victime ;
2°) d’enjoindre au directeur du centre hospitalier d’Ajaccio de reconnaître imputable au service son accident du 1er février 2024, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge du centre hospitalier d’Ajaccio la somme de 3 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’incompétence de son signataire ;
- elle est entachée d’une insuffisance de motivation ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 822-18 du code général de la fonction publique.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 octobre 2025, le centre hospitalier d’Ajaccio, représenté par la SCP Lyon-Caen & Thiriez, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de M. E... au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 14 janvier 2026, la clôture d’instruction a été fixée au 4 février 2026.
II. Par une requête et un mémoire, enregistrés le 11 décembre 2024 et le 13 novembre 2025, sous le n° 2401584, M. D... E..., représenté par Me Marcaggi-Mattei, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 18 octobre 2024 par laquelle le directeur du centre hospitalier d’Ajaccio lui a infligé la sanction disciplinaire d’exclusion temporaire de fonctions d’une durée d’un mois à compter du 1er janvier 2025 ;
2°) d’enjoindre au directeur du centre hospitalier d’Ajaccio de le rétablir dans une situation administrative régulière et de procéder à une reconstitution de sa carrière, avec « rappel de traitement » et rétablissement « de son régime indemnitaire (NBI et IFSE) », dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge du centre hospitalier d’Ajaccio la somme de 3 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation ainsi que de disproportion au regard des dispositions des articles L. 530-1 et L. 533-1 du code général de la fonction publique ;
- elle est entachée d’un détournement de procédure.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 octobre 2025, le centre hospitalier d’Ajaccio, représenté par la SCP Lyon-Caen & Thiriez, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de M. E... au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 13 novembre 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 19 décembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le décret n° 88-386 du 19 avril 1988 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Samson ;
- les conclusions de M. Martin, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Conducteur ambulancier au centre hospitalier d’Ajaccio, M. E... a présenté, le 1er février 2024, une déclaration d’accident de service en raison d’une altercation, le jour-même et durant son temps de travail, avec le directeur de cet établissement. Par une décision du 3 juin 2024, le directeur du centre hospitalier d’Ajaccio a refusé de reconnaître l’imputabilité au service de l’accident déclaré. Par ailleurs, suite au dépôt d’un rapport d’incident relatif à cette altercation par le directeur du centre hospitalier d’Ajaccio, ce dernier a infligé à M. E..., par une décision du 18 octobre 2024, une sanction disciplinaire d’exclusion temporaire de fonctions d’une durée d’un mois, à compter du 1er janvier 2025. Par les présentes requêtes, M. E... demande au tribunal de prononcer l’annulation de ces décisions.
2. Les requêtes susvisées nos 2400914 et 2401584 présentées par M. E..., concernent la situation d’un même agent et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision du 3 juin 2024 :
3. En premier lieu, la décision attaquée a été signée par Mme C... B..., directrice des ressources humaines du centre hospitalier d’Ajaccio, qui bénéfice d’une délégation de signature du directeur général de cet établissement en vertu d’une décision n° 2022/01/05 du 18 janvier 2022, à l’effet de signer tous actes administratifs nécessaires au fonctionnement de cette direction. Par ailleurs, la circonstance dont se prévaut le requérant de ce que cette délégation de signature n’est pas visée dans la décision litigieuse est sans incidence sur sa légalité. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision manque en fait et doit être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / (…) ; 6° Refusent un avantage dont l'attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l'obtenir ; (…) ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ». Il résulte de la combinaison de ces dispositions que la décision de refus de reconnaître l’imputabilité au service d’un accident, étant au nombre des décisions qui refuse un avantage dont l’attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l’obtenir, doit être motivée.
5. En l’espèce, la décision en litige vise les textes dont elle fait application, notamment le code général de la fonction publique et le décret du 19 avril 1988 relatif aux conditions d’aptitude physique et aux congés de maladie des agents de la fonction publique hospitalière, ainsi que la déclaration d’accident de service de M. E... du 1er février 2024. Elle indique par ailleurs que l’évènement dont se prévaut l’intéressé ne peut être qualifié d’accident en l’absence d’évènement revêtant les conditions de soudaineté, d’imprévisibilité et de violence, notamment du fait du caractère volontaire de cet échange. Dès lors, la décision litigieuse comporte les circonstances de fait et de droit qui en constituent le fondement et qui ont ainsi permis à M. E... d’en discuter utilement. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation manque en fait et ne peut qu’être écarté.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 822-18 du code général de la fonction publique : « Est présumé imputable au service tout accident survenu à un fonctionnaire, quelle qu'en soit la cause, dans le temps et le lieu du service, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice par le fonctionnaire de ses fonctions ou d'une activité qui en constitue le prolongement normal, en l'absence de faute personnelle ou de toute autre circonstance particulière détachant l'accident du service. ».
7. D’une part, un accident survenu sur le lieu et dans le temps du service, dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice par un fonctionnaire de ses fonctions ou d’une activité qui en constitue le prolongement normal présente, en l’absence de faute personnelle ou de toute autre circonstance particulière détachant cet événement du service, le caractère d’un accident de service.
8. D’autre part, doit être regardé comme un accident de service, pour l’application des dispositions précitées, un événement précisément déterminé et daté, caractérisé par sa violence et sa soudaineté, à l’origine de lésions ou d’affections physiques ou psychologiques qui ne trouvent pas leur origine dans des phénomènes à action lente ou répétée auxquels on ne saurait assigner une origine et une date certaines. Il appartient, dans tous les cas, au juge administratif, saisi d’une décision de l’autorité administrative compétente refusant de reconnaître l’imputabilité au service d’un tel événement, de se prononcer au vu des circonstances de l’espèce.
9. En l’espèce, si le requérant indique que le 1er février 2024, vers 8 heures 30, il a fait l’objet d’une agression verbale et physique de la part de M. A..., directeur du centre hospitalier d’Ajaccio, il ne donne toutefois aucune précision, dans ses écritures, sur la teneur de l’évènement dont il se prévaut. Or, il ne ressort pas des pièces du dossier que le directeur de cet établissement aurait adopté un comportement ou tenu des propos qui aurait excédé l’exercice normal du pouvoir hiérarchique. En outre, si l’intéressé produit des pièces médicales qui certifient que ses arrêts de travail « peuvent être reconnus imputables à l’accident de service du 1er février 2024 », ainsi que quelques témoignages, ces documents ne sont toutefois pas de nature à établir que cet évènement ou l’entretien qui s’est par la suite déroulé avec le directeur de l’établissement, pourraient être regardés comme un événement soudain et violent susceptible d’être qualifié d’accident de service. Au surplus, il ressort de ces mêmes pièces que la souffrance psychologique en rapport avec le travail dont se prévaut M. E... préexiste au 1er février 2024, du fait d’un évènement concernant sa carrière, datant d’avril 2023, que l’intéressé aurait vécu comme une humiliation. Par suite, le directeur du centre hospitalier d’Ajaccio n’a pas fait une inexacte application des dispositions précitées de l’article L. 822-18 du code général de la fonction publique en rejetant la demande de reconnaissance d’imputabilité au service de l’accident déclaré par M. E... du 1er février 2024.
En ce qui concerne la décision du 18 octobre 2024 :
10. Aux termes de l’article L. 530-1 du code général de la fonction publique : « Toute faute commise par un fonctionnaire dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions l'expose à une sanction disciplinaire sans préjudice, le cas échéant, des peines prévues par la loi pénale. ». Aux termes de l’article L. 533-1 de ce code : « Les sanctions disciplinaires pouvant être infligées aux fonctionnaires sont réparties en quatre groupes : / 1° Premier groupe : / a) L'avertissement ; / b) Le blâme ; / c) L'exclusion temporaire de fonctions pour une durée maximale de trois jours./ 2° Deuxième groupe : / a) La radiation du tableau d'avancement ; / b) L'abaissement d'échelon à l'échelon immédiatement inférieur à celui détenu par le fonctionnaire ; / c) L'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de quatre à quinze jours ; / d) Le déplacement d'office dans la fonction publique de l'Etat. / 3° Troisième groupe : / a) La rétrogradation au grade immédiatement inférieur et à l'échelon correspondant à un indice égal ou, à défaut, immédiatement inférieur à celui afférent à l'échelon détenu par le fonctionnaire ; / b) L'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de seize jours à deux ans. / 4° Quatrième groupe : / a) La mise à la retraite d'office ; b) La révocation. ».
11. Pour prononcer à l’encontre de M. E... la sanction disciplinaire d’exclusion temporaire de fonctions d’une durée d’un mois à compter du 1er janvier 2025, le directeur du centre hospitalier d’Ajaccio a relevé que celui-ci l’avait verbalement agressé, en l’interpelant de façon irrespectueuse, impolie et bruyante, en termes inappropriés « sur le fond comme sur la forme quant à l’évolution de sa carrière au sein du centre hospitalier d’Ajaccio », concluant alors que « par équité avec l’écrasante majorité des agents qui sollicitent un rendez-vous auprès de la direction pour évoquer leur situation administrative, l’attitude déplacée de M. E... doit être sanctionnée de façon ferme, en ce qu’elle démontre un réel manque de respect vis-à-vis de son autorité hiérarchique ».
12. En l’espèce, s’il ressort des pièces du dossier que le directeur du centre hospitalier d’Ajaccio a déposé un rapport d’incident, daté du 1er février 2024, indiquant que ce jour-là, aux alentours de 8 heures 30, alors qu’il pénétrait dans la cafétéria de l’établissement, M. E..., qui était attablé, a indiqué à voix haute « nous sommes sauvés, voilà la direction », s’il affirme par ailleurs qu’après s’être approché de l’agent afin de lui demander des explications, ce dernier l’aurait invité à « passer son chemin », en effectuant notamment « des moulinets avec les bras », en « parlant de plus en plus fort », lui reprochant en outre « qu’un brancardier avait obtenu sa mutation au SAMU et pas lui (…) contrairement à ce qu’avait annoncé la direction », lui demandant alors « pour qui [il] se prenait » et ajoutant qu’il n’avait pas peur de lui, « devant une assemblée médusée présente dans le hall et à la cafétéria », alors que M. E... conteste sérieusement la matérialité de ces faits en produisant des attestations en sa faveur, le centre hospitalier d’Ajaccio se borne à se prévaloir dudit rapport d’incident sans produire davantage d’éléments corroborant les faits et les propos relatés et rapportés par le directeur d’établissement. Par suite, en dépit de l’avis du 23 juillet 2024 de la commission administrative paritaire locale siégeant en matière disciplinaire, favorable au prononcé d’une sanction d’exclusion temporaire de fonctions d’une durée de quinze jours, alors que le centre hospitalier d’Ajaccio ne parvient pas à établir la matérialité des faits fondant la décision attaquée et à supposer même que ces faits soient établis, dès lors qu’ils ne pourraient, en tout état de cause, suffire à justifier la sanction disciplinaire édictée, il y a lieu de considérer que M. E... est fondé à soutenir que l’administration a fait une inexacte application des dispositions du code général de la fonction publique citées au point 10, en prenant à son encontre, la sanction disciplinaire d’exclusion temporaire de fonctions d’une durée d’un mois.
13. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. E... est fondé à demander l’annulation de la décision du 18 octobre 2024.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
14. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. / La juridiction peut également prescrire d'office cette mesure. ».
15. En premier lieu, en l’absence d’illégalité de la décision du 3 juin 2024 par laquelle le directeur du centre hospitalier d’Ajaccio a refusé de reconnaître l’imputabilité au service de l’accident dont M. E... estime avoir été victime, les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte présentées à l’appui de ces conclusions à fin d’annulation ne peuvent qu’être rejetées.
16. En second lieu, eu égard au motif d’annulation de la décision du 18 octobre 2024 retenu par le présent jugement, il y a lieu d’enjoindre au directeur du centre hospitalier d’Ajaccio de reconstituer la carrière de l’intéressé, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu’il y ait lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte. En revanche, en l’absence de service fait tel que défini par les dispositions des articles L. 711-1 et suivants du code général de la fonction publique, il n’y a pas lieu d’enjoindre au centre hospitalier d’Ajaccio de procéder à un versement ou à un rappel du traitement du requérant ni davantage de rétablir son régime indemnitaire (NBI et IFSE).
Sur les frais liés au litige :
17. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative par M. E... et par le centre hospitalier de Bastia.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 18 octobre 2024 par laquelle le directeur du centre hospitalier d’Ajaccio a infligé à M. E... la sanction disciplinaire d’exclusion temporaire de fonctions privative de toute rémunération, pour une durée d’un mois à compter du 1er janvier 2025, est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au directeur du centre hospitalier d’Ajaccio de reconstituer la carrière de M. E..., dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. D... E... et au centre hospitalier d’Ajaccio.
Délibéré après l'audience du 12 juin 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Baux, présidente,
Mme Zerdoud, conseillère,
M. Samson, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 juin 2026.
La présidente,
Signé
A. Baux
Le rapporteur,
Signé
I. Samson
La greffière,
Signé
R. Alfonsi
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière,