Tribunal Administratif de Bastia, 26/06/2026, n° 2401656
Ce qu'il faut retenir
Le tribunal rappelle que les agents victimes d’un accident de service (ou rechute reconnue imputable) peuvent obtenir réparation intégrale des préjudices personnels (souffrances, préjudice d’agrément, etc.) et patrimoniaux non couverts par les allocations forfaitaires (rente/ATI). La décision précise les modalités d’indemnisation (ex : remboursement des frais d’expertise, évaluation du déficit fonctionnel temporaire).
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Type de recours / résumé officiel
Plein contentieux
Texte intégral de la décisiondéplier
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 30 décembre 2024 et le 15 février 2026, M. C... A..., représenté par Me Peres, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de condamner la collectivité de Corse à lui verser une indemnité totale de 28 300 euros augmentée des intérêts de droit et de leur capitalisation, en réparation des préjudices résultant de la rechute d’un accident de service dont il a été victime le 20 août 2020 ;
2°) de mettre à la charge de la collectivité de Corse les frais de l’expertise judiciaire ainsi qu’une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le 20 août 2020, il a été victime d’une rechute d’un précédent accident de service (lombalgie aigüe avec sciatalgie), qui a été reconnu imputable au service ;
- les préjudices dont il est fondé à demander réparation sont les suivants :
* 1 207,50 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire à 25 % ;
* 181,70 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire à 10 % ;
* 2 500 euros au titre des souffrances endurées ;
* 16 280 euros au titre du déficit fonctionnel permanent, évalué à 8 % ;
* 3 256 euros au titre du préjudice d’agrément ;
* 600 euros au titre des frais d’assistance à expertise.
Par des mémoires en défense enregistrés les 10 mars 2025 et 20 janvier 2026, la collectivité de Corse, représentée par Me Phelip, conclut à ce que les indemnités demandées par M. A... soient ramenées à de plus justes proportions.
Elle fait valoir que la somme provisionnelle de 13 850 euros a été versée au requérant et que celui-ci n’est, dès lors, pas fondé à solliciter l’allocation d’une indemnité complémentaire.
Vu :
- l’ordonnance n° 2400163 du 25 mars 2024 par laquelle le président du tribunal a désigné le docteur D... en qualité d’expert ;
- le rapport de l’expert, daté du 12 juin 2024 ;
- l’ordonnance du 28 juin 2024 par laquelle le président du tribunal a liquidé et taxé les frais de l’expertise à la somme de 800 euros ;
- l’ordonnance n° 2401655 du 20 mars 2025 par laquelle le juge des référés du tribunal a condamné la collectivité de Corse à verser à M. A... la somme de 13 850 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 10 octobre 2024 et de leur capitalisation, à titre de provision ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- la code général de la fonction publique ;
- le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Zerdoud ;
- les conclusions de M. Martin, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Adjoint technique à la collectivité de Corse, M. A..., a été victime le 22 mai 2018 d'un accident reconnu imputable au service. Par un arrêté du 23 septembre 2020, une rechute survenue le 20 août 2020 a été reconnue imputable au service et par un arrêté du 13 avril 2021, la date de consolidation de son état de santé a été fixée au 8 avril 2021 et le taux d'incapacité permanente partielle à 8 %. Par la présente requête, M. A... demande au tribunal de condamner la Collectivité de Corse à lui verser la somme de 28 300 euros en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis du fait de cette rechute.
Sur les conclusions indemnitaires :
2. Les dispositions qui instituent, en faveur des fonctionnaires victimes d’accidents de service ou de maladies professionnelles, une rente viagère d’invalidité en cas de mise à la retraite et une allocation temporaire d’invalidité en cas de maintien en activité, doivent être regardées comme ayant pour objet de réparer les pertes de revenus et l’incidence professionnelle résultant de l’incapacité physique causée par un accident de service ou une maladie professionnelle. Elles déterminent forfaitairement la réparation à laquelle les fonctionnaires concernés peuvent prétendre, au titre de ces chefs de préjudice, dans le cadre de l’obligation qui incombe aux collectivités et établissements publics de garantir leurs agents contre les risques qu’ils peuvent courir dans l’exercice de leurs fonctions. Ces dispositions ne font en revanche obstacle ni à ce que le fonctionnaire qui subit, du fait de l’invalidité ou de la maladie, des préjudices patrimoniaux d’une autre nature ou des préjudices personnels, obtienne de la personne publique qui l’emploie, même en l’absence de faute de celle-ci, une indemnité complémentaire réparant ces chefs de préjudice, ni à ce qu’une action de droit commun pouvant aboutir à la réparation intégrale de l’ensemble du dommage soit engagée contre la personne publique, dans le cas notamment où l’accident ou la maladie serait imputable à une faute de nature à engager la responsabilité de cette personne ou à l’état d’un ouvrage public dont l’entretien lui incombait.
3. En l’espèce, il est constant que la rechute dont M. A... a été victime le 20 août 2020 présente le caractère d’un accident de service. Par suite, le requérant est fondé à demander la réparation des préjudices personnels qui en ont résulté.
Sur les préjudices :
4. En premier lieu, il résulte de l’instruction que M. A... s’est acquitté de la somme de 600 euros au titre de la préparation du dossier et de l’assistance à l’expertise par le Dr B..., lequel était présent lors des opérations d’expertise en qualité de médecin de recours. Par suite, M. A... peut prétendre au remboursement de la somme de 600 euros.
5. En deuxième lieu, l’expert a retenu un déficit fonctionnel temporaire de 25 % pour la période allant du 22 juin 2020 au 18 janvier 2021 (210 jours) et de 10% pour celle allant du 19 janvier 2021 au 8 avril 2021, date de la consolidation de son état de santé (79 jours). L’indemnisation du déficit fonctionnel temporaire sur les périodes retenues par l’expert, doit, en l’espèce, être fixée à la somme de 1 000 euros.
6. En troisième lieu, il sera fait une juste appréciation des souffrances physiques, évaluées à 2 sur une échelle de 7 par l’expert, compte tenu de l’épisode de lombalgie aigue, de la sciatalgie, des traitements médicaux et de la rééducation, en allouant à M. A... une somme de 2 000 euros.
7. En quatrième lieu, le déficit fonctionnel permanent de M. A..., âgé de 37 ans à la date de consolidation de son état de santé, a été évalué à 8%. Il sera fait une juste appréciation de ce chef de préjudice à la somme de 15 000 euros.
8. En dernier lieu, en se bornant à produire une attestation rédigée en des termes peu précis, M. A... ne justifie pas de la réalité de son préjudice d’agrément résultant de l’arrêt de la pratique de la boxe et de la limitation de ses capacités sportives. Par suite, le requérant n’est pas fondé à en solliciter l’indemnisation.
9. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... est fondé à demander le versement de la somme totale de 18 600 euros en réparation des préjudices subis, déduction devant être faite de la somme de 13 850 euros versée à titre provisionnel. Cette somme portera intérêts à compter du 9 octobre 2024, date de réception par la collectivité de Corse de la réclamation préalable, et les intérêts échus à la date du 9 octobre 2025 seront capitalisés pour produire eux-mêmes intérêts à chaque échéance annuelle.
Sur les frais d’expertise :
10. Il y a lieu de laisser la charge définitive des dépens à la partie qui les a supportés à l'issue de l'instance en référé n° 2401655.
Sur les frais liés au litige :
11. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. A..., qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la collectivité de Corse demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la collectivité de Corse une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. A... et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La collectivité de Corse est condamnée à verser à M. A... la somme de 18 600 euros, déduction devant être faite de la somme de 13 850 euros versée à titre provisionnel, qui sera assortie des intérêts au taux légal à compter du 9 octobre 2024. Les intérêts échus à la date du 9 octobre 2025 puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 2 : Les dépens sont mis à la charge définitive de la collectivité de Corse.
Article 3 : La collectivité de Corse versera à M. A... la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C... A... et à la collectivité de Corse.
Délibéré après l'audience du 12 juin 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Baux, présidente,
Mme Zerdoud, conseillère,
M. Samson, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 juin 2026.
La présidente,
Signé
A. Baux
La rapporteure,
Signé
I. Zerdoud
La greffière,
Signé
R. Alfonsi
La République mande et ordonne au préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière,