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Tribunal Administratif de Bastia, 26/06/2026, n° 2400951

Tribunal administratif 26 juin 2026 santé et sécurité au travail licenciement pour inaptitude des contractuels de la FPT

Ce qu'il faut retenir

Le TA rappelle que le licenciement pour inaptitude d'un agent contractuel de la FPT doit être précédé de l'avis obligatoire du conseil médical et du comité de réforme, et que la recherche de reclassement doit être exhaustive (pas limitée à un territoire). Annulation des licenciements pour vice de procédure.

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Type de recours / résumé officiel

Plein contentieux

Texte intégral de la décisiondéplier

Vu la procédure suivante :

Par une requête et des mémoires, enregistrés le 2 août 2024 et les 13 février, 13 mars et 1er avril 2026, M. D... B..., représenté par Me Genies, demande au tribunal :

1°) d’annuler :
- la décision du 21 juin 2023 par laquelle le président de l’office de l’environnement de la Corse (OEC) a prononcé son licenciement pour inaptitude à compter du 23 octobre 2023, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux ;
- la décision du 25 janvier 2024 par laquelle le président de l’office de l’environnement de la Corse a prononcé son licenciement pour inaptitude à compter du 23 janvier 2024, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux ;

2°) d’enjoindre à l’Office de l’environnement de la Corse, dans le délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir, de régulariser sa situation en procédant à sa réintégration à compter du 21 juin 2023 ;

3°) de mettre à la charge de l’Office de l’environnement de la Corse la somme de 4 200 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :
- sa requête est recevable dès lors que :
. la décision du 21 juin 2023 n’est pas une mesure préparatoire et peut faire l’objet d’un recours contentieux ; elle devait lui être notifiée avec l’ensemble des mentions relatives aux voies et délais de recours notamment administratifs et méconnait les dispositions des articles L. 112-3 et R. 112-5 du code des relations entre le public et l'administration ainsi que celles de l’article R. 421-5 du code de justice administrative ; en outre, elle n’a pas été transmise au contrôle de légalité ;
. le 28 mars 2024, un recours gracieux a été présenté contre la décision du 25 janvier 2024 ;
- les décisions contestées ont été signées par une autorité incompétente ;
- elles sont insuffisamment motivées ;
- elles sont entachées de vices de procédure dès lors que :
. en méconnaissance des dispositions du décret du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agrées, à l’organisation des conseils médicaux, aux conditions d’aptitude physique pour l’admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires, son licenciement pour inaptitude professionnelle a été prononcé, à la suite de sa période d’incapacité temporaire, sans l’avis préalable obligatoire du conseil médical, alors qu’il avait été déclaré en capacité de reprendre le service ;
. l’OEC l’a placé en disponibilité d’office pour raisons de santé, sans avoir préalablement recueilli l’avis obligatoire du conseil médical et du comité de réforme ;
. l’OEC l’a déclaré inapte sans avoir recueilli l’avis obligatoire du conseil médical ;
. la procédure de reclassement n’a pas été menée de manière complète et satisfaisante dès lors qu’il n’y a pas été associé ;
- elles méconnaissent les dispositions de l’article L. 826-3 du code général de la fonction publique, dès lors qu’elles ont été prises à l’issue d’une recherche de reclassement insuffisante ou incomplète se limitant aux postes situés en Corse ;
- il ne pourra pas être procédé à la substitution de motifs demandée dès lors d’une part, que le licenciement pour faute procède d’un régime juridique différent de celui pour inaptitude, d’autre part, qu’il n’a commis aucune faute et enfin que les faits qui lui sont reprochés ne sont pas établis ;
- elles sont entachées d’une erreur d’appréciation.

Par des mémoires en défense, enregistrés le 5 septembre 2024 et les 16 février et 10 avril 2026, l’Office de l’environnement de la Corse, représenté par Me Giovannangeli, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. B... la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il fait valoir que :
- les conclusions à fin d’annulation de la décision du 21 juin 2023 sont tardives et dès lors irrecevables ;
- les conclusions à fin d’annulation de la décision du 25 janvier 2024 sont irrecevables ;
- les conclusions indemnitaires nouvellement formées sont irrecevables ;
- les moyens de la requête ne sont pas fondés et notamment dès lors que seules les dispositions de l’article 13 du décret du 15 février 1988 sont applicables à la situation du requérant, l’obligation de reclassement qu’elles imposent est circonscrite « aux emplois des services relevant de l’autorité territoriale ayant recruté l’agent » ; enfin, en tout état de cause, il sollicite une substitution de motifs, le motif tiré de ce que le licenciement peut être fondé sur la faute de l’agent pouvant être substitué à celui tiré de son inaptitude.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :
- le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 ;
- le décret n° 88-145 du 15 février 1988 ;
- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.

Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Baux,
- les conclusions de M. Martin, rapporteur public,
- et les observations de Me Giovannangeli, représentant l’Office de l'environnement de la Corse.

Considérant ce qui suit :

1. Recruté par un contrat à durée indéterminée du 12 août 2013, par l’Office de l'environnement de la Corse (OEC), établissement public à caractère administratif rattaché à la collectivité de Corse, nommé responsable des ressources humaines par un arrêté du 19 août 2013 du président de l’office, M. B... a été « titularisé » en qualité de chef du département des ressources humaines et contrôle de gestion, par un arrêté du 24 avril 2015. Placé en congé de maladie à compter du 23 mai 2016 pour une affection dont le caractère professionnel a été reconnu le 5 septembre 2017, alors que son état de santé avait été considéré comme consolidé à la date du 5 août 2018 et que dans le même temps, il avait été déclaré apte à la reprise d’une activité professionnelle, par un avis du 4 décembre 2018, complété le 14 mars 2019, le médecin consulté par l’OEC a conclu à l’inaptitude de l’intéressé à son poste ainsi qu’à tout autre poste au sein de l’Office. Ainsi, par une décision du 31 mai 2022, M. B... a été placé d’office en congé sans traitement avec effet au 16 décembre 2019 et a été informé de ce que l’OEC entendait engager une procédure disciplinaire à son encontre. En suivant, par un premier courrier en date du 3 octobre 2022 puis par un second courrier daté du 22 novembre 2022, l’Office a convoqué l’intéressé à un entretien préalable devant, en dernier lieu, se tenir le 4 janvier 2023, en vue de son licenciement pour inaptitude. Toutefois, M. B... ne s’y est pas présenté ni fait représenter et n’a produit aucune observation écrite. Le 29 mars 2023, la commission de suivi des carrières en formation consultative paritaire, a rendu, à l’unanimité, un avis favorable au licenciement pour inaptitude physique définitive du requérant ; le même jour, la commission de discipline s’est prononcée en faveur de son licenciement sans préavis ni indemnité. Par une décision du 21 juin 2023, le président de l’OEC a prononcé le licenciement pour inaptitude de M. B... à compter du 23 octobre 2023 sous réserve qu’il n’ait pas été procédé à son reclassement avant ce terme. Par un courrier du 18 août 2023, M. B... a formé un recours gracieux. Aussi, par un courrier du 19 octobre 2023, l’OEC a suspendu le licenciement de l’intéressé, plaçant ce dernier en congé sans rémunération du 23 octobre 2023 au 22 janvier 2024, dans l’attente d’un éventuel reclassement. Le 25 janvier 2024, l’OEC, prenant acte de l’impossibilité de reclasser l’intéressé, a prononcé son licenciement pour inaptitude à compter du 23 janvier 2024. Par un courrier du 28 mars suivant, M. B... a saisi l’Office d’un recours gracieux. Par la présente requête, l’intéressé demande au tribunal de prononcer l’annulation d’une part, de la décision du 21 juin 2023 et de la décision implicite de rejet de son recours gracieux et d’autre part, celle de la décision du 25 janvier 2024 et de la décision implicite de rejet de ce dernier recours gracieux.

Sur la fin de non-recevoir tirée de l’irrecevabilité des conclusions indemnitaires :

2. L’office de l’environnement de la Corse oppose une fin de non-recevoir tirée de l’irrecevabilité des conclusions indemnitaires en ce qu’elles constituent des conclusions nouvelles. En effet, dans sa requête introductive d’instance enregistrée au greffe du tribunal, le 2 août 2024, M. B... s’est borné à demander au tribunal de prononcer l’annulation des décisions des 21 juin 2023 et 25 janvier 2024 ensembles les décisions implicites de rejet nées du silence gardé par l’administration sur ses recours gracieux. Aussi, les conclusions tendant à ce que l’Office de l’environnement de la Corse soit condamné, d’une part, à lui verser la somme de 25 000 euros en réparation de son préjudice moral et de troubles dans ses conditions d’existence et d’autre part, une somme, au demeurant non chiffrée, en réparation de ses préjudices matériels, qui n’ont été présentées, pour la première fois, que dans un mémoire enregistré au greffe, le 13 mars 2026, soit postérieurement à l’expiration du délai de recours contentieux, constituent des conclusions nouvelles, par suite irrecevables. Ainsi, la fin de non-recevoir présentée par l’OEC doit être accueillie.

Sur les conclusions à fin d’annulation :

3. En premier lieu, les décisions en litige ont été signées par M. A... C..., désigné président de l’office de l’environnement de la Corse par la délibération n° 21/009 CE du 8 septembre 2021 (9 D) publiée au recueil des actes administratifs de la collectivité de Corse du mois de juillet 2021, qui, aux termes de l’article 14 des statuts de l’office de l’environnement de la Corse (8 D), représente l’Office en justice et dans tous ses actes et dispose de la compétence de nommer et licencier le personnel. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur des actes attaqués manque en fait et ne peut qu’être écarté.

4. En deuxième lieu, d’une part, la décision du 21 juin 2023 portant licenciement de M. B... pour inaptitude physique, cite explicitement les avis médicaux sur lesquels elle se fonde et notamment l’avis du médecin du travail du 14 novembre 2018 ainsi que celui du médecin agréé daté du 4 décembre 2018 et l’additif à cette expertise, réalisé le 14 mars 2019, concluant à l'inaptitude définitive de l’intéressé. En outre, cette décision se fonde sur l’avis de la commission de suivi des carrières siégeant en qualité de commission consultative paritaire (CCP), rendu le 29 mars 2023. Enfin, la décision en litige vise les dispositions applicables de l’article 13 du décret n° 88-145 du 15 février 1988. D’autre part, la décision du 25 janvier 2024 ayant pour objet la « prise d’effet du licenciement pour inaptitude », qui se réfère à celle du 21 juin 2023, explicite de façon détaillée la procédure de reclassement menée par l’OEC, depuis le 19 octobre 2023 et mentionne, à ce titre, qu’à la suite de l’impossibilité de procéder à son reclassement, le licenciement pour inaptitude de M. B... prendra effet à compter du 23 janvier 2024. Enfin, cette décision vise également les dispositions appliquées et notamment celles du 5° de l’article 13 III du décret n°88-145 du 15 février 1988. Ainsi, ces deux décisions comportent l’énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles le président de l’OEC s’est fondé pour prononcer le licenciement pour inaptitude définitive de M. B... et qui lui ont permis d’en discuter utilement. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation qui manque en fait, doit être écarté.

5. Aux termes des dispositions de l’article 13 du décret du 15 février 1988 relatif aux agents contractuels de la fonction publique territoriale : « (…). / III.-A l'issue d'un congé de maladie, de grave maladie ou d'accident du travail et de maladie professionnelle lorsqu'il a été médicalement constaté par le médecin agréé qu'un agent se trouve, de manière définitive, atteint d'une inaptitude physique à occuper son emploi, le licenciement ne peut être prononcé que lorsque le reclassement de l'agent dans un emploi que le code général de la fonction publique autorise à pourvoir par un agent contractuel et dans le respect des dispositions légales régissant le recrutement de ces agents n'est pas possible. 1° Ce reclassement concerne les agents recrutés pour occuper un emploi permanent en application de l'article L. 332-8 du même code par contrat à durée indéterminée ou par contrat à durée déterminée lorsque le terme de celui-ci est postérieur à la date à laquelle la demande de reclassement est formulée. L'emploi de reclassement est alors proposé pour la période restant à courir avant le terme du contrat. / Il s'effectue sur un emploi relevant de la même catégorie hiérarchique ou à défaut, et sous réserve de l'accord exprès de l'agent, d'un emploi relevant d'une catégorie inférieure. / L'emploi proposé est adapté à l'état de santé de l'agent et compatible avec ses compétences professionnelles. La proposition prend en compte, à cette fin, les recommandations médicales concernant l'aptitude de l'agent à occuper d'autres fonctions au sein de la collectivité ou de l'établissement qui l'emploie. / L'offre de reclassement concerne les emplois des services relevant de l'autorité territoriale ayant recruté l'agent. L'offre de reclassement proposée à l'agent est écrite et précise ; 2° Lorsque l'autorité territoriale envisage de licencier un agent pour inaptitude physique définitive, elle convoque l'intéressé à un entretien préalable selon les modalités définies à l'article 42. A l'issue de la consultation de la commission consultative paritaire compétente, elle lui notifie sa décision par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par lettre remise en main propre contre signature. (…) Cette lettre invite également l'intéressé à présenter une demande écrite de reclassement, dans un délai correspondant à la moitié de la durée du préavis prévu à l'article 40 et indique les conditions dans lesquelles les offres de reclassement sont susceptibles de lui être adressées. (…) 5° Dans l'hypothèse où l'agent a formulé une demande de reclassement et lorsque celui-ci ne peut être proposé avant l'issue du préavis prévu à l'article 40, l'agent est placé en congé sans rémunération, à l'issue du préavis, pour une durée maximale de trois mois dans l'attente d'un reclassement dans les conditions prévues au 1° ; Le placement de l'agent en congé sans rémunération suspend la date d'effet du licenciement. Une attestation de suspension du contrat de travail du fait de l'autorité territoriale est délivrée à l'agent. (…) En cas de refus de l'emploi proposé par l'employeur territorial ou en cas d'impossibilité de reclassement au terme du congé sans rémunération de trois mois, l'agent est licencié (…) ».

6. Il résulte du principe général du droit dont s’inspirent tant les dispositions du code du travail relatives à la situation des salariés qui, pour des raisons médicales, ne peuvent plus occuper leur emploi que les règles statutaires applicables dans ce cas aux fonctionnaires, que, lorsqu’il a été médicalement constaté qu’un salarié se trouve de manière définitive atteint d’une inaptitude physique à occuper son emploi, il appartient à l’employeur de le reclasser dans un autre emploi et, en cas d’impossibilité, de prononcer, dans les conditions prévues pour l’intéressé, son licenciement. Ce principe est applicable en particulier aux agents contractuels de droit public, catégorie à laquelle appartient M. B....

7. En troisième lieu, se fondant sur les dispositions du décret n° 86-442 du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l’organisation des conseils médicaux, aux conditions d’aptitude physique pour l’admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires instaurant un cadre juridique pour la consultation des conseils médicaux, M. B... soutient avoir été privé d’une garantie dès lors d’une part, qu’à la suite de sa période d’incapacité temporaire, son licenciement pour inaptitude professionnelle a été prononcé sans l’avis préalable obligatoire du conseil médical, alors qu’il avait été déclaré en capacité de reprendre l’exercice de ses fonctions, d’autre part, que l’OEC l’a placé en disponibilité d’office pour raisons de santé, sans avoir préalablement recueilli l’avis obligatoire du conseil médical et du comité de réforme et dès lors, enfin, que l’Office l’a déclaré inapte sans avoir recueilli l’avis obligatoire du conseil médical. Toutefois, alors que les dispositions du décret dont fait état le requérant ne sont applicables qu’aux seuls agents ayant la qualité de fonctionnaire, M. B... demeurant soumis, en sa qualité d’agent contractuel de droit public, aux dispositions de l’article 13 du décret du 15 février 1988 relatif aux agents contractuels de la fonction publique territoriale citées au point 5, il ressort de ces dispositions que la consultation du conseil médical n’est pas requise, l’inaptitude de l’agent devant être constatée par un médecin agréé, l’autorité administrative devant par la suite procéder à la recherche d’un reclassement. Par suite, ce moyen tel qu’articulé pourra être écarté en ses trois branches.

8. En quatrième lieu, il ressort des termes des décisions des 21 juin 2023 et 25 janvier 2024 que pour refuser de procéder au reclassement sollicité par M. B... puis pour prononcer son licenciement pour inaptitude physique définitive, le président de l’Office de l’environnement de la Corse s’est fondé sur les contre-indications médicales relevées par le médecin agréé, le 14 mars 2019 ainsi que par le médecin du service de santé au travail de la Haute-Corse, les 14 novembre 2018 et 10 novembre 2023, concluant unanimement à l’inaptitude de M. B... à son poste et à « tous les postes de l’entreprise », celles-ci faisant obstacle à ce que l’intéressé exerce une quelconque fonction au sein de l’Office. En outre, il résulte de l’instruction qu’en application des dispositions de l’article 13 III du décret du 15 février 1988, le président de l’OEC après avoir suspendu le licenciement pour inaptitude de M. B... prononcé le 21 juin 2023, l’a placé en congé sans rémunération pour la durée de la procédure tendant à la recherche d’un poste de reclassement. A cet égard, il ressort des pièces versées au débat, qu’ainsi que le prévoient les dispositions susmentionnées de l’article 13, III, 5° du décret du 15 février 1988, sollicitant un poste de reclassement pour son agent, l’Office s’est adressé, par courriers en RAR en date du 12 octobre 2023, aux agences du développement économique et du tourisme de la Corse, à l’agence d’aménagement durable, urbanisme et énergie de la Corse, ainsi qu’à l’office du développement agricole et rural de la Corse, à l’office de l’équipement hydraulique de la Corse, à l’office des transports de la Corse, à l’office foncier de la Corse et enfin, à la collectivité de Corse, aucun de ces organismes n’ayant répondu positivement à cette demande, précisant qu’ils ne disposaient d’aucun poste vacant. Dès lors, l’Office de l’environnement de la Corse, qui n’était tenu qu’à une obligation de moyens et qui contrairement à ce que soutient M. B..., n’avait pas à diligenter de procédure de reclassement au-delà des départements de la Haute-Corse et de la Corse-du-Sud, doit être regardé comme ayant satisfait à son obligation de reclassement. Par suite, le moyen tiré de ce que les recherches de reclassement auraient été insuffisantes ou incomplètes, se limitant notamment aux postes situés en Corse qui manque en fait, peut également être écarté.

9. Enfin, d’une part, il ressort des pièces du dossier que si deux procédures de licenciement ont été parallèlement menées, la première, pour faute disciplinaire et la seconde, pour inaptitude physique, le président de l’Office de l’environnement de la Corse a fait le choix de licencier M. B... pour inaptitude physique. Par suite, si le requérant soutient que les décisions attaquées qui prononceraient son licenciement pour faute ou insuffisance professionnelle seraient entachées d’erreurs d’appréciation voire d’erreurs manifestes d'appréciation, ces moyens ainsi articulés, sont inopérants et ne pourront qu’être écartés. D’autre part, si M. B... conteste les avis médicaux concluant à son inaptitude physique et fait valoir que ceux-ci, anciens, ne sont pas contemporains des décisions en litige, il ressort cependant des pièces du dossier telles que mentionnées aux points précédents, que les avis médicaux sont unanimes quant au constat de l’inaptitude de l’intéressé, que ce dernier a, à quatre reprises, refusé de se rendre aux convocations médicales qui lui avaient été adressées, sans justifier de son indisponibilité en dépit des demandes qui ont pu lui être adressées, et notamment à la dernière visite d’expertise qui devait se tenir le 11 février 2022, au cours de laquelle il devait être reçu par un médecin agréé spécialiste en psychiatrie. Par suite, et alors que le requérant ne justifie de son aptitude physique que par un unique document datant de 2018, il y a lieu de considérer que c’est sans faire une inexacte application des dispositions de l’article 13 du décret du 15 février 1988 que le président de l’Office de l’environnement de la Corse a prononcé le licenciement pour inaptitude physique définitive de M. B.... Ce moyen comme les précédents, peut donc être écarté.

10. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées aux conclusions à fin d’annulation présentées par M. B... que celles-ci doivent être rejetées, ainsi par voie de conséquence que ses conclusions à fin d’injonction et au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

11. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de l’OEC présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.


D E C I D E


Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de l’Office de l’environnement de la Corse présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D... B... et à l’Office de l’environnement de la Corse.

Délibéré après l’audience du 12 juin 2026, à laquelle siégeaient :

Mme Baux, présidente,
Mme Zerdoud, conseillère,
M. Samson, conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 juin 2026.

La présidente-rapporteure,
Signé
A. Baux
L’assesseure la plus ancienne
dans l’ordre du tableau,
Signé
I. Zerdoud


La greffière,

Signé

R. Alfonsi

La République mande et ordonne au préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,
Une greffière,



R. Alfonsi

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