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Tribunal Administratif de Bastia, 26/06/2026, n° 2401507

Tribunal administratif 26 juin 2026 avancement et carrière mutation et affectation des agents territoriaux

Ce qu'il faut retenir

Le tribunal rappelle que toute décision de mutation ou d'affectation d'un agent territorial doit être précédée de la saisine pour avis du CST (art. L. 253-5 CGCT). L'absence de cette consultation vicie la procédure, entraînant l'annulation de l'acte. Principe transposable à toute collectivité territoriale pour contester des affectations irrégulières.

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Type de recours / résumé officiel

Excès de pouvoir

Texte intégral de la décisiondéplier

Vu la procédure suivante :

I. Par une requête et un mémoire, enregistrés les 10 août et 17 novembre 2024, sous le n° 2400980, M. B... A..., représenté par Me Peres, demande au tribunal :

1°) d’annuler la décision du 11 juillet 2024 par laquelle le président du syndicat de valorisation des déchets de Corse (SYVADEC) l’a affecté sur le site de la recyclerie d’Aléria, pour occuper le poste d’agent de recyclerie, à compter du 1er novembre 2024 ;

2°) d’enjoindre au directeur du SYVADEC de procéder à sa réintégration sur son ancien poste d’agent de recyclerie sur le site de l’Arinella ;

3°) de mettre à la charge du SYVADEC la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :
- sa requête est recevable, la décision attaquée lui faisant grief ;
- la décision en litige est entachée d’incompétence de son auteur en l’absence de saisine préalable pour avis du comité social territorial (CST) ;
- compte tenu des exigences prévues par les dispositions de l’article L. 253-5 du code général de la fonction publique, elle est entachée d’un vice de procédure en l’absence de saisine du CST pour avis ;
- elle est entachée d’un deuxième vice de procédure puisque constituant une sanction du deuxième groupe, la commission administrative paritaire siégeant en formation disciplinaire aurait dû être saisie ;
- elle est entachée d’un troisième vice de procédure dès lors qu’en application des dispositions de l’article 65 de la loi du 22 avril 1905, le droit à communication de son dossier a été méconnu ;
- elle constitue une sanction déguisée ;
- elle est empreinte de discrimination ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation ;
- elle porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.

Par des mémoires en défense, enregistrés le 24 septembre 2024 et le 3 janvier 2025, le SYVADEC, représenté par la Selarl Itinéraires Avocats Cadoz-Lacroix-Rey-Verne, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 500 soit mise à la charge de M. A... au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il fait valoir que
- à titre principal, la requête de M. A... est irrecevable dès lors que la décision attaquée ne lui fait pas grief ;
- les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.

Par une ordonnance du 11 février 2026, la clôture d’instruction a été fixée au 11 mars 2026.

II. Par une requête, enregistrée le 26 novembre 2024, sous le n° 2401507, M. B... A..., représenté par Me Peres, demande au tribunal :

1°) d’annuler la « décision » du 7 octobre 2024 par laquelle le président du syndical du syndicat de valorisation des déchets de Corse (SYVADEC) lui a notifié l’avis favorable du comité social territorial (CST) du 3 octobre 2024, sa fiche de poste ainsi que son planning à compter du 1er novembre 2024 ;

2°) d’enjoindre au directeur du SYVADEC de procéder à sa réintégration sur son ancien poste d’agent de recyclerie sur le site de l’Arinella ;

3°) de mettre à la charge du SYVADEC la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :
- sa requête est recevable, la décision attaquée lui faisant grief ;
- la décision en litige est entachée d’une incompétence de son auteur en l’absence de saisine préalable pour avis du comité social territorial (CST) ;
- elle est entachée d’un vice de procédure puisque constituant une sanction du deuxième groupe, la commission administrative paritaire siégeant en formation disciplinaire aurait dû être saisie ;
- elle est entachée d’un vice de procédure dès lors qu’en application des dispositions de l’article 65 de la loi du 22 avril 1905, le droit à communication de son dossier a été méconnu ;
- elle constitue une sanction déguisée ;
- elle est empreinte de discrimination ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elle porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.

La requête a été communiquée au SYVADEC, qui n’a pas produit d’observations.

Par une ordonnance du 11 février 2026, la clôture d’instruction a été fixée au 11 mars 2026.

Par un courrier du 25 mars 2026, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur l’irrecevabilité des conclusions de M. A... tendant à l’annulation de la « décision » du 7 octobre 2024 du président du SYVADEC dès lors que cet acte, qui ne lui fait pas grief, est insusceptible de recours.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code général de la fonction publique ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi du 22 avril 1905 portant fixation du budget des dépenses et des recettes de l'exercice 1905 ;
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
- loi n° 2019-828 du 6 août 2019 ;
- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.

Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Samson ;
- les conclusions de M. Martin, rapporteur public ;
- et les observations de Me Auger, pour la Selarl Itinéraires Avocats Cadoz-Lacroix-Rey-Verne, représentant le SYVADEC.

Considérant ce qui suit :

1. M. A..., adjoint technique territorial depuis le 1er mars 2019, exerce les fonctions d’agent de recyclerie au SYVADEC sur le site de l’Arinella, situé sur le territoire communal de Bastia. Par une décision du 11 juillet 2024, le président du SYVADEC l’a affecté sur le site de la recyclerie d’Aléria, pour occuper le poste d’agent de recyclerie, à compter du 1er novembre 2024. Par un courrier du 7 octobre 2024, le président du SYVADEC a rappelé à l’intéressé son changement d’affectation, lui a notifié l’avis favorable du CST du 3 octobre 2024, sa fiche de poste ainsi que son planning à compter du 1er novembre 2024. Par les présentes requêtes, M. A... demande au tribunal de prononcer l’annulation de la décision du 11 juillet 2024 ainsi que du courrier du 7 octobre 2024.

2. Les requêtes susvisées nos 2400980 et 2401507, présentées par M. A..., concernent la situation d’un même agent et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul jugement.

Sur les conclusions à fin d’annulation :

En ce qui concerne le courrier du 7 octobre 2024 :

3. Si dans sa requête n° 2401507, M. A... demande au tribunal de prononcer l’annulation de la « décision » du 7 octobre 2024 par laquelle le président du SYVADEC l’aurait muté dans l’intérêt du service, il ressort toutefois des termes de ce courrier que l’administration s’est bornée à rappeler à l’intéressé sa nouvelle affectation sur le site d’Aléria à compter du 1er novembre 2024, à l’informer de l’avis favorable sur l’organisation du site d’Aléria, sur les fiches de pistes et sur les planning, rendu par le CST réuni en sa séance du 3 octobre 2024, et lui a transmis sa fiche de poste ainsi que son planning à compter du 1er novembre 2024. Dans ces conditions et alors que M. A... a été expressément informé de son affectation sur le site d’Aléria par une décision du 11 juillet 2024, l’acte en cause, qui est un simple courrier, ne peut être regardé comme lui faisant grief. Par suite, de telles conclusions à fin d’annulation sont irrecevables et doivent être rejetées.

En ce qui concerne la décision du 11 juillet 2024 :

4. En premier lieu, une mutation d’office revêt le caractère d’une mesure disciplinaire déguisée lorsque, tout à la fois, il en résulte une dégradation de la situation professionnelle de l’agent concerné et que la nature des faits qui ont justifié la mesure et l’intention poursuivie par l’administration révèlent une volonté de sanctionner cet agent.

5. Il ressort des pièces du dossier que la décision attaquée, qui impose à M. A... un changement de sa résidence administrative, est fondée sur la « nécessité de constituer une nouvelle équipe sur la recyclerie d’Aléria, transférée récemment au SYVADEC », matérialisée par la création de deux postes sur ce site, suite à l’adhésion de la communauté de communes de l’Oriente à ce syndicat. Si le requérant soutient que la mesure litigieuse présenterait le caractère d’une sanction déguisée, les pièces qu’il verse au débat, en particulier les courriels par lui rédigés, s’ils témoignent de difficultés rencontrées dans l’accomplissement de certaines de ses missions, ne révèlent pas, par leur nature ou leur teneur, ni une intention du SYVADEC de le sanctionner, ni même un conflit avec son administration. En outre, la seule circonstance, à la supposer établie, qu’à la date de la décision attaquée, l’intéressé ait été le seul à avoir fait l’objet d’un changement d’affectation vers le site d’Aléria ne saurait suffire à démontrer l’intention punitive du SYVADEC de muter d’office le requérant. Il s’ensuit que la mesure de changement d’affectation de M. A... du site de l’Arinella vers le site d’Aléria étant motivée par la seule réorganisation du service, le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait constitutive d’une sanction déguisée doit être écarté.

6. En deuxième lieu, d’une part, il résulte de ce qui précède que la décision attaquée ne présente pas le caractère d’une sanction, de sorte que contrairement à ce qu’indique le requérant, l’administration n’avait pas à saisir la commission administrative paritaire siégeant en conseil de discipline. D’autre part, par l’effet du 3° de l’article 10 de la loi du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique, a été supprimée l’obligation d’avis préalable des commissions administratives paritaires pour les mutations portant modification de la situation des agents territoriaux, prévue jusque-là à l’article 52 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale. Le IV de l’article 94 de la même loi dispose que : « L'article 10 s'applique en vue de l'élaboration des décisions individuelles prises au titre de l'année 2021. / Par dérogation au premier alinéa du présent IV (…) 1° Les décisions individuelles relatives aux mutations et aux mobilités ne relèvent plus des attributions des commissions administratives paritaires à compter du 1er janvier 2020, au sein de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière ; / (…) ». La décision attaquée ayant été prise postérieurement au 1er janvier 2020, M. A... ne peut, en tout état de cause, utilement soutenir que la commission administrative paritaire n’a pas été consultée préalablement à la mesure de mutation d’office qu’il conteste. Par suite, le moyen tiré de ce vice de procédure doit être écarté comme inopérant.

7. En troisième lieu, en vertu de l'article 65 de la loi du 22 avril 1905, un agent public faisant l'objet d'une mesure prise en considération de sa personne, qu'elle soit ou non justifiée par l'intérêt du service, doit être mis à même de demander la communication de son dossier, en étant averti en temps utile de l'intention de l'autorité administrative de prendre la mesure en cause. Dans le cas où l'agent public fait l'objet d'un déplacement d'office, il doit être regardé comme ayant été mis à même de solliciter la communication de son dossier s'il a été préalablement informé de l'intention de l'administration de le muter dans l'intérêt du service, quand bien même le lieu de sa nouvelle affectation ne lui aurait pas alors été indiqué.

8. Ainsi qu’il a été dit point 5, la décision en litige est motivée par la seule réorganisation du service et ne présente pas, alors, le caractère d’une mesure prise en considération de la personne. Il s’ensuit que le requérant n’avait pas à être mis à même de demander la communication de son dossier. Par suite, ce moyen est inopérant et doit être écarté.

9. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 253-5 du code général de la fonction publique : « Les comités sociaux territoriaux connaissent des questions relatives : / 1° A l'organisation, au fonctionnement des services et aux évolutions des administrations ; / (…) ».

10. Contrairement à ce que soutient M. A..., ni les dispositions précitées de l’article L. 253-5 du code général de la fonction publique, ni par ailleurs aucune autre disposition législative ou réglementaire, n’imposent, lors de l’édiction d’une décision de changement d’affectation ou de mutation d’office, que soit préalablement consulté pour avis le comité social territorial compétent (CST), et ce même si une telle décision était motivée par la réorganisation du service. Il s’ensuit que ce moyen ne peut être qu’écarté.

11. En cinquième lieu, pour contester la compétence de l’auteur de la décision attaquée, prise par M. Don-Georges Gianni, président du SYVADEC, le requérant se borne à se prévaloir de l’absence de saisine préalable du CST pour avis, soutenant ainsi que la décision litigieuse est entachée d’un vice de procédure. Alors au demeurant qu’ainsi qu’il a été dit au point précédent, le CST n’avait pas à être saisi préalablement à l’édiction de la mesure attaquée, un tel moyen, ainsi articulé, est inopérant et ne peut, en tout état de cause, qu’être écarté.

12. En sixième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ». Aux termes de l’article L. 512-18 du code général de la fonction publique : « L'autorité compétente procède aux mutations des fonctionnaires de l'Etat en tenant compte des besoins du service. ». Aux termes de l’article L. 512-19 du même code : « Dans toute la mesure compatible avec le bon fonctionnement du service et sous réserve des priorités instituées au chapitre II du titre IV du livre IV, les affectations prononcées tiennent compte des demandes formulées par les intéressés et de leur situation de famille. / (…) ». Ces dispositions prévoient la prise en considération de la situation de famille des fonctionnaires pour leurs mutations, y compris lorsque l’autorité compétente décide de la mutation d’un fonctionnaire dans l’intérêt du service.

13. En l’espèce, si M. A... soutient que résidant depuis plusieurs années avec sa fille, chez ses parents, la décision attaquée porterait une atteinte disproportionnée à son droit à mener une vie privée et familiale normale, en se bornant à verser au débat trois attestations de témoins postérieures à la date de la décision en litige, sans aucun document médical, il ne justifie cependant ni que sa fille, majeure, ni que ses parents, ne pourraient se passer de sa présence et notamment que ces derniers, âgés, ne pourraient être aidés par une autre personne que lui-même ni même qu’ils seraient tous dans l’impossibilité de s’installer plus près de sa nouvelle résidence administrative. Si, par ailleurs, le requérant soutient également que sa nouvelle affectation est incompatible avec son état de santé, les lésions de son accident de service survenu le 6 décembre 2023 l’empêchant de conduire un véhicule plus de trente minutes, le seul certificat médical qu’il produit, daté du 24 juillet 2024, au demeurant postérieur à la décision attaquée, est contredit par les autres pièces médicales produites, et ne saurait dès lors suffire à justifier de l’impossibilité pour lui d’être affecté sur le site d’Aléria. Dans ces conditions, M. A... n’apporte pas la preuve qui lui incombe que la décision en litige, prise dans l’intérêt du service, méconnaitrait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

14. En l’absence d’argumentation particulière, le moyen tiré de l’erreur d'appréciation pourra être écarté par l’ensemble des motifs énoncés aux points précédents.

15. En dernier lieu, le juge, lors de la contestation d'une décision dont il est soutenu qu'elle serait empreinte de discrimination, doit attendre du requérant qui s'estime lésé par une telle mesure qu'il lui soumette des éléments de fait susceptibles de faire présumer une atteinte au principe de l'égalité de traitement des personnes. Il incombe alors au défendeur de produire tous ceux permettant d'établir que la décision attaquée repose sur des éléments objectifs étrangers à toute discrimination. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si la décision contestée devant lui a été ou non prise pour des motifs entachés de discrimination, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. En cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d'instruction utile.

16. Si M. A... soutient que la décision attaquée est empreinte de discrimination et méconnait ainsi le principe d’égalité de traitement, il n’apporte toutefois aucune précision à l’appui de cette allégation qui n’est, au surplus, corroborée par aucune pièce du dossier. Dans ces conditions, le requérant ne peut être regardé comme soumettant des éléments de faits susceptibles de faire présumer une atteinte au principe d'égalité de traitement des personnes. Par suite, M. A... n’est pas fondé à soutenir que la décision qu’il conteste constitue une discrimination.

17. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée par le SYVADEC, que les conclusions présentées par M. A... à fin d’annulation de la décision du 11 juillet 2024 doivent être rejetées.

18. Il résulte de tout ce qui précède que les requêtes de M. A... doivent être rejetées, en toutes leurs conclusions.

Sur les frais liés au litige :

19. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du SYVADEC, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, les sommes demandées par M. A... au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative par le SYVADEC.







D E C I D E :


Article 1er : Les requêtes de M. A... sont rejetées.

Article 2 : Les conclusions présentées par le SYVADEC au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B... A... et au syndicat de valorisation des déchets de Corse.

Délibéré après l'audience du 12 juin 2026, à laquelle siégeaient :

Mme Baux, présidente,
Mme Zerdoud, conseillère,

M. Samson, conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 juin 2026.


La présidente,


Signé

A. Baux

Le rapporteur,


Signé

I. Samson

La greffière,




Signé

R. Alfonsi

La République mande et ordonne à la préfète de la Haute-Corse, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,
Une greffière,

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