Tribunal Administratif de Montreuil, 19/02/2025, n° 2400297
Ce qu'il faut retenir
Le tribunal a jugé que le code de l'éducation n'impose pas à l'administration d'informer l'usager, avant la séance disciplinaire, de l'intention d'entendre des témoins ni de communiquer leur identité. Ainsi, l'absence de cette information ne constitue pas une irrégularité de procédure, et la sanction d'exclusion définitive est maintenue, sous réserve du respect des autres garanties légales.
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Type de recours / résumé officiel
Excès de pouvoir
Texte intégral de la décisiondéplier
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 janvier 2024, M. B A demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 1er décembre 2023 par laquelle la section disciplinaire du conseil d'administration de l'université Sorbonne Paris Nord compétente à l'égard des usagers a prononcé son exclusion définitive de l'établissement ;
2°) d'enjoindre à l'université Sorbonne Paris Nord de le réintégrer dans l'établissement.
Il soutient que :
- la décision attaquée a été prise à la suite d'une procédure irrégulière dès lors qu'il n'a pas été informé de la présence de témoins lors de la séance d'examen de l'affaire, qu'il n'a pas bénéficié de l'assistance d'un avocat et qu'il n'a pas pu préparer sa défense faute d'avoir été informé des compléments de la saisine transmis à la commission de discipline ;
- le prononcé d'un sursis aurait été une sanction plus adaptée dès lors qu'aucune condamnation ne figure sur le bulletin de son casier judiciaire, qu'il a reconnu les faits, qu'il a présenté ses excuses et qu'il souffre d'autisme, de schizophrénie et de dépression.
Par un mémoire en défense enregistré le 27 février 2024, l'université Sorbonne Paris Nord conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'éducation ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Guiral,
- les conclusions de Mme Parent, rapporteure publique.
Les parties n'étaient pas présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, inscrit en première année du master " droit public interne et européen " à l'université Sorbonne Paris Nord au titre de l'année 2023/2024, demande l'annulation de la décision du 1er décembre 2023 par laquelle la section disciplinaire, compétente à l'égard des usagers, du conseil d'administration de cette université lui a infligé une sanction d'exclusion définitive de l'établissement.
2. Aux termes de l'article L. 811-5 du code de l'éducation : " Les conseils académiques des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel statuant à l'égard des usagers sont constitués par une section disciplinaire qui comprend en nombre égal des représentants du personnel enseignant et des usagers. Ses membres sont élus respectivement par les représentants élus des enseignants-chercheurs et enseignants et des usagers au conseil académique. Dans le cas où les usagers n'usent pas de leur droit de se faire représenter au sein de la section disciplinaire et dans le cas où, étant représentés, ils s'abstiennent d'y siéger, cette section peut valablement délibérer en l'absence de leurs représentants. () ". Aux termes de l'article R. 811-10 du même code : " Le conseil académique, constitué en section disciplinaire conformément à l'article L. 811-5, est compétent pour prononcer des sanctions à l'égard des usagers de l'université, dans les conditions et selon la procédure prévues aux articles R. 811-11 à R. 811-42 ". Aux termes de l'article R. 811-27 du même code : " Dès réception du document mentionné à l'article R. 811-26 et des pièces jointes, le président de la section disciplinaire en transmet copie, par tout moyen permettant de conférer date certaine, à la personne poursuivie ainsi que, s'il s'agit d'un mineur, aux personnes qui exercent à son égard l'autorité parentale ou la tutelle. Il en transmet une copie au président de l'université, au recteur de région académique et au médiateur académique. / La lettre mentionnée au premier alinéa indique à l'usager poursuivi le délai dont il dispose pour présenter des observations écrites. Elle lui précise qu'il peut se faire assister ou représenter par un conseil de son choix, qu'il peut demander à être entendu par les rapporteurs chargés de l'instruction de l'affaire et qu'il peut prendre connaissance du dossier pendant le déroulement de cette instruction ". Aux termes de l'article R. 811-31 dudit code : " Le président de la commission de discipline convoque la personne poursuivie devant la commission de discipline par tout moyen permettant de conférer date certaine, quinze jours au moins avant la date de la séance. Cette convocation mentionne le droit, pour l'intéressé ou son conseil, de consulter le rapport d'instruction et des pièces du dossier pendant une période débutant au moins dix jours avant la date de la séance. La convocation mentionne également le droit, pour l'usager, de présenter des observations orales pendant la séance, le cas échéant par le conseil de son choix. () ". Aux termes de l'article R. 811-33 de ce code : " Au jour fixé pour la séance d'examen de l'affaire, le rapporteur ou, en cas d'absence de celui-ci, un membre de la commission de discipline désigné par son président parmi les enseignants donne lecture du rapport. L'intéressé ou, le cas échéant, son conseil peuvent ensuite présenter des observations. / Si le président de la commission de discipline estime nécessaire d'entendre des témoins, cette audition a lieu en présence de l'intéressé et, le cas échéant, de son conseil. Toute personne ayant la qualité de témoin et qui s'estime lésée par les agissements de l'usager poursuivi peut demander à être entendue, assistée le cas échéant de la personne de son choix. / Peuvent également être entendues à leur demande les personnes qui ont engagé les poursuites en application de l'article R. 811-25, ou leurs représentants. / La personne poursuivie a la parole en dernier. () ".
3. D'une part, ni les dispositions précitées de l'article R. 811-27 du code de l'éduction ni aucune autre disposition ou principe n'imposent à l'administration d'informer l'usager poursuivi, préalablement à la séance d'examen de l'affaire, de son intention de faire entendre des témoins ou de l'identité de ceux-ci.
4. D'autre part, il ressort des pièces du dossier que M. A a été informé, par une lettre du 2 novembre 2023 dont il a accusé réception le 4 novembre suivant, de la saisine de la commission de discipline. Cette lettre mentionne le droit pour l'intéressé d'être entendu par les rapporteurs chargés de l'instruction de l'affaire et de prendre connaissance de son dossier pendant le déroulement de cette instruction. Elle précise également qu'il peut se faire assister ou représenter par un conseil de son choix et l'invite en outre à présenter dans un délai de quinze jours des observations écrites. L'université Sorbonne Paris Nord produit enfin les éléments, notamment les échanges de mail, de nature à établir que le requérant a eu connaissance, contrairement à ce qu'il allègue, de son entier dossier disciplinaire dès le 2 novembre 2023, et en particulier des éléments relatifs au complément à la demande de saisine de la section disciplinaire portant sur les faits d'agression à caractère sexuel.
5. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée a été prise au terme d'une procédure irrégulière doit être écarté en toutes ses branches.
6. Aux termes de l'article R. 811-11 du code de l'éducation : " Relève du régime disciplinaire prévu aux articles R. 811-10 à R. 811-42 tout usager de l'université lorsqu'il est auteur ou complice, notamment : / 1° D'une fraude ou d'une tentative de fraude commise notamment à l'occasion d'une inscription, d'une épreuve de contrôle continu, d'un examen ou d'un concours ; / 2° De tout fait de nature à porter atteinte à l'ordre, au bon fonctionnement ou à la réputation de l'université ". Aux termes de l'article R. 811-36 du même code : " I.-Les sanctions disciplinaires applicables aux usagers des établissements publics d'enseignement supérieur sont, sous réserve des dispositions de l'article R. 811-37 : / 1° L'avertissement ; / 2° Le blâme ; / 3° La mesure de responsabilisation définie au II ; / 4° L'exclusion de l'établissement pour une durée maximum de cinq ans. Cette sanction peut être prononcée avec sursis si l'exclusion n'excède pas deux ans ; / 5° L'exclusion définitive de l'établissement ; / 6° L'exclusion de tout établissement public d'enseignement supérieur pour une durée maximum de cinq ans ; / 7° L'exclusion définitive de tout établissement public d'enseignement supérieur. / Toute sanction prévue au présent article et prononcée dans le cas d'une fraude ou d'une tentative de fraude commise à l'occasion d'une inscription entraîne la nullité de l'inscription. / Toute sanction prévue au présent article et prononcée dans le cas d'une fraude ou d'une tentative de fraude commise à l'occasion d'une épreuve de contrôle continu, d'un examen ou d'un concours entraîne, pour l'intéressé, la nullité de l'épreuve correspondante. L'intéressé est réputé avoir été présent à l'épreuve sans l'avoir subie. La commission de discipline décide s'il y a lieu de prononcer, en outre, à l'égard de l'intéressé la nullité du groupe d'épreuves ou de la session d'examen ou du concours. / Les sanctions prévues au 4° du présent article sans être assorties du sursis ainsi qu'aux 5°, 6° et 7° entraînent en outre l'interdiction de prendre toute inscription dans le ou les établissements publics dispensant des formations post-baccalauréat, de subir des examens sanctionnant ces formations ainsi que de subir tout examen conduisant à un diplôme national. / Les sanctions disciplinaires sont inscrites au dossier de l'intéressé. Celles prévues aux 1° à 3° sont effacées, au terme d'un délai de trois ans, du dossier si aucune autre sanction n'est prononcée pendant cette période. () ".
7. En l'espèce, pour prononcer à l'encontre de M. A la sanction d'exclusion définitive de l'université sur le fondement du 2° de l'article R. 811-11 du code de l'éducation, la section disciplinaire a retenu le fait que l'intéressé a adopté à l'encontre d'une étudiante un comportement inapproprié, notamment en commettant un acte d'agression sexuelle, et le fait qu'il a tenu sur un réseau social des propos, portés à la connaissance des étudiants du master, susceptibles d'être qualifiés d'apologie du terrorisme.
8. Il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un usager ayant fait l'objet d'une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes.
9. Si M. A soutient qu'il est atteint de troubles autistiques et souffre de schizophrénie et de dépression, il ne ressort pas des pièces du dossier, notamment des trois certificats médicaux produits, au demeurant anciens et peu circonstanciés, qu'il aurait été au moment des faits dans un état psychique tel qu'il ne pouvait être regardé comme responsable de ses actes, ni que cet état aurait été de nature à faire obstacle à ce qu'une sanction disciplinaire soit légalement prise contre lui. Les faits mentionnés point 7, non contestés par le requérant, qui, ainsi que le fait valoir l'université sans être contredite, ont notamment conduit la victime à quitter l'établissement, sont de nature à porter atteinte à l'ordre et au bon fonctionnement de l'université et justifient ainsi le prononcé d'une sanction disciplinaire. Dans ces conditions, alors même que le requérant aurait présenté ses excuses à la victime et que le bulletin de son casier judiciaire ne comporterait la mention d'aucune condamnation pénale, la commission de discipline n'a pas pris, en l'espèce, eu égard à la nature et à la gravité desdits faits, une sanction disproportionnée en lui infligeant une exclusion définitive de l'établissement.
10. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. A tendant à l'annulation de la décision du 1er décembre 2023 de la section disciplinaire du conseil d'administration compétente à l'égard des usagers de l'université Sorbonne Paris Nord doivent être rejetées. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions à fin d'injonction.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à l'université Sorbonne Paris Nord.
Délibéré après l'audience du 5 février 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Gauchard, président,
- M. Guiral, premier conseiller,
- Mme Lamlih, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 février 2025.
Le rapporteur,
S. Guiral
Le président,
L. Gauchard
La greffière,
S. Jarrin
La République mande et ordonne à la ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.