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Tribunal Administratif de Nantes, 26/06/2026, n° 2314446

L'agent a gagné : plein traitement CITIS. Annulation + condamnation.
Favorable à l'agent : Annulation + condamnation Tribunal administratif 26 juin 2026 santé et sécurité au travail CITIS, reclassement, disponibilité d'office pour invalidité

Ce qu'il faut retenir

Le tribunal juge qu’un fonctionnaire hospitalier placé en CITIS avant une période de préparation au reclassement ne peut pas être mis d’office en disponibilité à demi-traitement à l’échec du reclassement, sauf demande de l’agent ou épuisement de droits à congé maladie. La période de préparation au reclassement étant assimilée à du service effectif, l’agent conserve ses droits au CITIS et peut être replacé dans ce congé, même après consolidation, tant que son inaptitude reste établie. La décision est utile car elle protège le plein traitement et les droits sociaux des agents victimes d’un accident de service pendant les démarches de reclassement.

À retenir : Un agent en CITIS dont le reclassement échoue doit contester rapidement toute mise en disponibilité d’office à demi-traitement et rappeler que la préparation au reclassement est du service effectif. Il faut conserver la décision initiale de reconnaissance d’imputabilité, les avis médicaux d’inaptitude et tous les éléments sur la période de reclassement.

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Pourquoi l'agent a gagné

Le moyen gagnant est l’erreur de droit : le CHU ne pouvait pas placer M. B... en disponibilité d’office à demi-traitement après l’échec de la période de préparation au reclassement. Le tribunal s’appuie sur les articles L. 822-21 et L. 822-22 du CGFP relatifs au CITIS, sur les articles L. 826-1 à L. 826-6 et L. 826-2 du CGFP relatifs au reclassement et à la période de préparation au reclassement, ainsi que sur l’article L. 514-4 du CGFP relatif à la disponibilité. Il retient que l’agent avait droit au plein traitement jusqu’à sa retraite ou jusqu’au rétablissement de son aptitude au service, sur son ancien emploi ou dans le cadre d’un reclassement.

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Type de recours / résumé officiel

Excès de pouvoir

Texte intégral de la décisiondéplier

Vu la procédure suivante :

Par une requête et des mémoires, enregistrés les 26 septembre et 31 octobre 2023 et le 15 avril 2025, M. A... B..., représenté par Me Lefevre, demande au tribunal :

1°) d’annuler la décision du 27 juillet 2023 par laquelle le directeur du centre hospitalier universitaire (CHU) de Nantes l’a placé en disponibilité d’office pour raisons de santé à demi-traitement à cette même date dans l’attente de l’instruction de son dossier de retraite pour invalidité ;

2°) d’enjoindre au centre hospitalier de le placer rétroactivement en congé d’invalidité temporaire imputable au service, à compter du 27 juillet 2023 ;

3°) de mettre à la charge du CHU de Nantes le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’une première erreur de droit, dès lors qu’il n’a pas été placé en CITIS le 27 juillet 2023 ;
- elle est entachée d’une seconde erreur de droit dès lors qu’elle abroge illégalement une précédente décision du 31 octobre 2018 le plaçant en CITIS qui a créé des droits à son profit ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation, dès lors que le CHU de Nantes n’établit pas qu’il était dans l’impossibilité de procéder à son reclassement à l’issue de la période de reclassement ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- la compétence de son auteur n’est pas établie ;
- elle a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière, le conseil médical n’ayant pas été saisi.

Par un mémoire en défense enregistré le 22 avril 2025, le CHU de Nantes, représenté par Me Lesné, conclut au rejet de la requête et à ce que le versement de la somme de 2 500 euros soit mis à la charge de M. B... au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B... ne sont pas fondés.


Vu les autres pièces du dossier.

Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;
- le décret n° 86-68 du 13 janvier 1986 ;
- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.

Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme André, première conseillère ;
- les conclusions de Mme Milin, rapporteure publique ;
- les observations de Me Lefevre, avocat de M. B... ;
- les observations de Me Laurent, substituant Me Lesné, avocate du CHU de Nantes.


Considérant ce qui suit :

M. B... exerce en qualité d’ouvrier professionnel affecté à l’entretien de locaux au centre hospitalier universitaire (CHU) de Nantes. Par une décision du 31 octobre 2018, M. B... a été placé en congé de maladie imputable au service, devenu congé d'invalidité temporaire imputable au service (CITIS) à la suite d’un accident survenu le 1er juin 2018. Par un avis émis le 17 septembre 2020, la commission de réforme a conclu à son inaptitude totale à ses fonctions. M. B... a adressé au CHU de Nantes un certificat médical du 27 avril 2022 constatant la consolidation de ses blessures avec séquelles à cette même date, puis a été admis à suivre une période de préparation au reclassement du 27 avril 2022 au
26 avril 2023. Il a ensuite été maintenu en période d’activité pendant trois mois, jusqu’au
26 juillet 2023, eu égard aux démarches de reclassement toujours en cours. Constatant l’impossibilité de le reclasser à l’issue de cette période, le CHU de Nantes l’a placé en position de disponibilité d’office dans l’attente de l’instruction de son dossier de retraite pour invalidité, et par conséquent à demi-traitement, à compter du 27 juillet 2023. M. B... demande l’annulation de cette décision.



Sur les conclusions à fin d’annulation :

D’une part, aux termes de l’article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires et désormais codifié aux articles L. 822-21 et L. 822-22 du code général de la fonction publique : « I. Le fonctionnaire en activité a droit à un congé pour invalidité temporaire imputable au service lorsque son incapacité temporaire de travail est consécutive à un accident reconnu imputable au service, à un accident de trajet ou à une maladie contractée en service définis aux II, III et IV du présent article (…). / Le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à la mise à la retraite. (…). ». Aux termes de l’article 71 de la loi du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, désormais codifié aux articles L. 826-1 à L. 826-6 du même code : « Lorsque les fonctionnaires sont reconnus, par suite d'altération de leur état de santé, inaptes à l'exercice de leurs fonctions, le poste de travail auquel ils sont affectés est adapté à leur état de santé. Lorsque l'adaptation du poste de travail n'est pas possible, ces fonctionnaires peuvent être reclassés dans des emplois d'un autre corps ou cadre d'emplois en priorité dans leur administration d'origine ou à défaut dans toute administration ou établissement public mentionnés à l'article 2 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, s'ils ont été déclarés en mesure de remplir les fonctions correspondantes (…) ».

D’autre part, aux termes de l’article L. 514-4 du code général de la fonction publique : « La disponibilité d'un fonctionnaire est prononcée soit à la demande de l'intéressé, soit d'office au terme des congés pour raisons de santé prévus au chapitre II du titre II du livre VIII. / (…) ».

Enfin, aux termes de l’article L. 826-2 du code général de la fonction publique : « Le fonctionnaire reconnu inapte à l'exercice de ses fonctions a droit à une période de préparation au reclassement, avec maintien du traitement, pendant une durée maximale d'un an. Cette période est assimilée à une période de service effectif. (…). ».

Il résulte de ces dispositions que la mise en disponibilité d’un fonctionnaire peut être prononcée soit sur demande de l’intéressé, soit d’office au terme des seuls congés pour raisons de santé, à savoir les congés de maladie, les congés de longue maladie, les congés de longue durée. S’il appartient à l’autorité administrative de placer le fonctionnaire dans une position statutaire régulière au terme d’une période de préparation au reclassement prévue par les dispositions citées au point précédent, aucune des dispositions précitées, ni aucun principe, ne prévoit la possibilité de placer d’office en disponibilité un fonctionnaire à l’issue d’une telle période qui n’aboutirait pas à un reclassement effectif, à l’exception du cas où cette mise en disponibilité serait demandée par l’intéressé, ou du cas où ce dernier aurait épuisé ses droits à congé de maladie. La période de préparation au reclassement étant assimilée à une période de service effectif, le fonctionnaire auparavant placé en congé pour invalidité temporaire imputable au service peut dès lors, lorsque cette période n’aboutit pas à un reclassement, être replacé dans la position de congé qui était antérieurement la sienne, y compris lorsqu’un certificat médical a constaté la consolidation de son état de santé, sous réserve que son inaptitude à exercer ses fonctions reste établie.

Ainsi qu’il l’a été dit au point 1, alors que M. B... était placé en congé de maladie imputable au service, devenu CITIS, depuis le 1er juin 2018, la commission de réforme a émis, le 17 septembre 2020, un avis d’inaptitude définitive aux fonctions de l’intéressé, mais pas à toutes fonctions et a préconisé un reclassement professionnel. Le 27 avril 2022, un certificat médical a constaté la consolidation des blessures de M. B..., avec séquelles, à la même date. Si M. B... a suivi une période de préparation au reclassement du 27 avril 2022 au 26 avril 2023, puis a été placé pendant une période de trois mois en position d’activité eu égard aux démarches de reclassement en cours, il doit être regardé comme ayant conservé ses droits à CITIS, eu égard aux principes exposés au point précédent. Ainsi, alors même que M. B... n’a pas produit de nouvel arrêt de travail, il tirait des dispositions précitées le droit d’être replacé en congé pour invalidité temporaire imputable au service, avec bénéfice de son plein traitement, sans autre limitation que celle tenant à sa mise en retraite ou au rétablissement de son aptitude au service, sur son emploi antérieur ou dans le cadre d’un reclassement, à l’issue de sa préparation au reclassement. Dans ces conditions, en lui refusant ce droit et en le plaçant en disponibilité d’office à demi-traitement, le directeur du CHU de Nantes a commis une erreur de droit.

Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que la décision du 27 juillet 2023 doit être annulée.

Sur les conclusions à fin d’injonction

Eu égard au motif d’annulation retenu, le présent jugement implique nécessairement que le CHU de Nantes place M. B... à titre rétroactif dans une position statutaire régulière, procède à la reconstitution de sa carrière et à la reconstitution de ses droits sociaux, dont les droits à pension qu’il aurait acquis en l’absence de mise en disponibilité d’office, et lui verse un plein traitement à compter du 27 juillet 2023 et jusqu’à la date de sa mise à la retraite. Il y a lieu d’enjoindre au CHU de Nantes d’y procéder dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.

Sur les frais liés au litige :

Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de M. B... la somme que demande le centre hospitalier universitaire de Nantes au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du centre hospitalier universitaire de Nantes une somme de 1 500 euros en application de ces dispositions.


D E C I D E :

Article 1er : La décision du 27 juillet 2023 est annulée.

Article 2 : Il est enjoint au centre hospitalier universitaire de Nantes de procéder à la reconstitution de carrière et à la reconstitution des droits sociaux de M. B..., dont les droits à pension qu’il aurait acquis en l’absence de mise en disponibilité d’office, et de lui verser un plein traitement à compter du 27 juillet 2023 et jusqu’à la date de sa mise à la retraite, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.

Article 3 : Le centre hospitalier universitaire de Nantes versera à M. B... une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Les conclusions présentées par le centre hospitalier universitaire de Nantes au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A... B... et au centre hospitalier universitaire de Nantes.

Délibéré après l’audience du 12 juin 2026, à laquelle siégeaient :

Mme Gourmelon, présidente,
Mme André, première conseillère,
M. Cordrie, conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 juin 2026.


La rapporteure,

M. André
La présidente,

V. Gourmelon


La greffière,




S. Legeay

La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,
La greffière,

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