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Tribunal Administratif de Nantes, 29/06/2026, n° 2314945

Tribunal administratif 29 juin 2026 santé et sécurité au travail reconnaissance de maladie professionnelle et imputabilité au service

Ce qu'il faut retenir

Le tribunal confirme que la motivation exigée par les articles L.211‑2 et L.211‑5 du CRPA est remplie dès que les considérations de droit et de fait sont précisées, rejette l’argument selon lequel une visite du médecin du travail est obligatoire pour la reconnaissance d’une maladie professionnelle, et rappelle que l’imputabilité au service ne peut être présumée que si la maladie figure dans les tableaux officiels. La décision confirme donc le refus du préfet et fournit des critères clairs applicables aux agents publics territoriaux.

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Type de recours / résumé officiel

Excès de pouvoir

Texte intégral de la décisiondéplier

Vu la procédure suivante :

Par une ordonnance du 5 octobre 2023, le président de la section du contentieux du Conseil d’Etat a transmis au tribunal, en application de l’article R. 351-1 du code de justice administrative, la requête présentée par Mme B... A....

Par cette requête, enregistrée le 18 septembre 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, Mme B... A..., représentée par Me Abdallah, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 11 juillet 2023 par lequel le préfet de la Vendée a refusé de reconnaître l’imputabilité au service de sa maladie.

Elle soutient que :
- l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
- il a été pris sans visite d’un médecin du travail ;
- il est entaché d’une erreur d’appréciation au regard de son dossier médical et en l’absence d’une visite d’un médecin du travail.

Par un mémoire en défense enregistré le 10 mars 2025, le préfet de la Vendée conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par Mme A... ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 ;
- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.

Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Ossant,
- et les conclusions de M. Revéreau, rapporteur public.


Considérant ce qui suit :

Mme A..., technicienne supérieure du ministère chargé de l’agriculture, affectée au sein de l’abattoir de la Châtaigneraie en Vendée, a adressé, par un courrier du 13 juillet 2022, une déclaration de maladie professionnelle à la direction départementale de la protection des populations (DDPP) de la Vendée, faisant état de plusieurs pathologies situées au niveau de la colonne vertébrale. Dans ce cadre, un expert en rhumatologie, missionné par la DDPP de la Vendée, a rendu un rapport le 28 novembre 2022, puis, le conseil médical départemental de la Vendée a émis, lors de sa séance du 8 juin 2023, un avis défavorable à la reconnaissance de l’imputabilité au service de la maladie de Mme A.... Par un arrêté du 11 juillet 2023, dont la requérante demande au tribunal l’annulation, le préfet de la Vendée a refusé de reconnaître l’imputabilité au service de la maladie de Mme A....

En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / (…) / 6° Refusent un avantage dont l’attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l’obtenir ; (…) ». Aux termes de l’article L. 211-5 de ce code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ».

Il ressort de l’arrêté litigieux que celui-ci vise le code général de la fonction publique, notamment son titre II du livre VIII de la partie législative et ainsi que son article L. 822-20, le décret du 14 mars 1986 modifié relatif à la désignation des médecins agréés, à l’organisation des conseils médicaux, aux conditions d’aptitude physique pour l’admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires, le décret du 26 août 2010 relatif au régime de maintien des primes et indemnités des agents publics de l’Etat et des magistrats de l’ordre judiciaire dans certaines situations de congés, ainsi que la demande de reconnaissance de maladie professionnelle de Mme A... du 13 juillet 2022, la consultation de l’expert médical du 23 novembre 2022 et l’avis du conseil médical départemental du 8 juin 2023. En outre, il indique que la pathologie présentée ne rentre pas dans les tableaux des maladies professionnelles et que l’instruction de la demande n’a pas permis de l’imputer à l’exercice des fonctions. Une telle motivation comporte, avec suffisamment de précision, les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, et quand bien même la date de consultation de l’expert comporterait une erreur matérielle portant sur un décalage d’un jour, l’arrêté attaqué est suffisamment motivé au regard des exigences des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration. Par conséquent, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.

En deuxième lieu, si la requérante soutient que l’arrêté attaqué ne pouvait être pris sans visite d’un médecin du travail, il ne résulte d’aucune disposition du code général de la fonction publique, du décret du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l’organisation des conseils médicaux, aux conditions d’aptitude physique pour l’admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires visé ci-dessus ou d’aucun autre texte, qu’un agent public doit nécessairement bénéficier, dans le cadre d’une procédure de reconnaissance d’imputabilité au service d’une maladie, d’une visite auprès du médecin du travail attaché au service auquel l’agent appartient. Par suite, ce moyen doit être écarté comme étant inopérant.

En troisième et dernier lieu, aux termes de l’article L. 822-20 du code général de la fonction publique : « Est présumée imputable au service toute maladie désignée par les tableaux de maladies professionnelles mentionnés aux articles L. 461-1 et suivants du code de la sécurité sociale et contractée dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice par le fonctionnaire de ses fonctions dans les conditions mentionnées à ce tableau. / Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée par un tableau peut être reconnue imputable au service lorsque le fonctionnaire ou ses ayants droit établissent qu’elle est directement causée par l’exercice des fonctions. / Peut également être reconnue imputable au service une maladie non désignée dans les tableaux de maladies professionnelles mentionnés aux articles L. 461-1 et suivants du code de la sécurité sociale lorsque le fonctionnaire ou ses ayants droit établissent qu’elle est essentiellement et directement causée par l’exercice des fonctions et qu’elle entraîne une incapacité permanente à un taux déterminé et évalué dans les conditions prévues par décret en Conseil d’Etat. ».

Il ressort des pièces du dossier que l’expert médical a considéré, dans son rapport du 28 novembre 2022, que la pathologie que présente Mme A... « n’entre pas dans le cadre d’un tableau des maladies professionnelles et relève d’une prise en charge en maladie ordinaire », et que le conseil médical départemental a rendu un avis défavorable à la reconnaissance de l’imputabilité au service de la maladie de l’intéressée au motif que « la pathologie présentée ne rentre pas dans les tableaux des maladies professionnelles ». En outre, il ressort de l’arrêté attaqué que le préfet a estimé que la maladie de l’intéressée n’est pas imputable à l’exercice des fonctions. Dans ces conditions, alors que la requérante se borne à soutenir que sa maladie aurait dû être reconnue imputable au service au regard de son dossier médical, sans apporter aucune pièce, notamment de nature médicale ou relative à l’existence d’un lien direct entre sa maladie et l’exercice de ses fonctions, et alors que la circonstance qu’elle n’ait pas bénéficié d’une visite du médecin du travail est sans incidence sur le caractère imputable au service de sa maladie, celle-ci n’est pas fondée à soutenir que le préfet de la Vendée a fait une inexacte application des dispositions mentionnées au point 5 en refusant de reconnaître l’imputabilité au service de sa maladie.

Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme A... doivent être rejetées.






D É C I D E :

Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B... A... et à la ministre de l’agriculture, de l’agro-alimentaire et de la souveraineté alimentaire.

Copie en sera adressée, pour information, au préfet de la Vendée.


Délibéré après l’audience du 8 juin 2026, à laquelle siégeaient :

Mme Picquet, présidente,
M. Cabon, premier conseiller,
M. Ossant, conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 juin 2026.


Le rapporteur,





L. Ossant





La présidente,





P. PicquetLa greffière,



J. Baleizao


La République mande et ordonne à la ministre de l’agriculture, de l’agro-alimentaire et de la souveraineté alimentaire en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,
La greffière,

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