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Tribunal Administratif de Nantes, 23/06/2026, n° 2310645

Tribunal administratif 23 juin 2026 santé et sécurité au travail congé de longue maladie, inaptitude, obligation d'aménagement du poste et harcèlement

Ce qu'il faut retenir

Le TA rappelle que le placement en CLM d'office doit être suffisamment motivé (facts et droit) et que l'avis médical doit être précis. Il admet que l'absence d'aménagement du poste (obligation légale pour un travailleur handicapé) et des conditions de travail dégradées peuvent vicier la procédure, ouvrant droit à réparation (préjudice moral, rappel de salaires, etc.). Décision transposable à la FPT pour contester des CLM abusifs ou des défauts d'aménagement.

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Type de recours / résumé officiel

Plein contentieux

Texte intégral de la décisiondéplier

Vu la procédure suivante :

Par une requête et des mémoires complémentaires, enregistrés respectivement le 13 juillet 2023, les 10 avril, 11 avril et 14 juin 2024, et les 12 mai, 26 mai et 29 mai 2026, M. D... demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :

1°) d’annuler l’arrêté du 16 mai 2023 par lequel le directeur départemental des finances publiques de la Sarthe a renouvelé son placement en congé de longue maladie d’office pour une durée de trois mois à demi-traitement à compter du 6 mai 2023 ;

2°) d’enjoindre à l’administration de le réintégrer sur son poste de travail ;

3°) de condamner l’Etat à lui verser, dans le cas du rejet de sa demande d’injonction, les sommes de 91 510 euros en réparation de son préjudice moral, de 167 216 euros à titre de rappel de salaires, de 81 496 euros en réparation de son préjudice financier résultant du différentiel de retraite, et de 12 000 euros au titre de congés non pris, subsidiairement de condamner l’Etat à lui verser une indemnité de licenciement d’un montant de 550 000 euros ;

4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 5 025 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :
- l’arrêté contesté est insuffisamment motivé en fait, en méconnaissance des dispositions des articles L. 211-2 et L 211-5 du code des relations entre le public et l’administration ;
- l’avis du conseil médical départemental en formation restreinte du 9 mai 2023 au visa duquel est pris l’arrêté contesté est insuffisamment motivé en droit et en fait ;
- l’arrêté contesté est entaché d’inexactitude matérielle en tant que la dégradation de la qualité de son travail et le comportement qu’il a adopté à l’égard de ses collaborateurs, sur lesquels se fonde cet arrêté, ne résultent pas de son inaptitude constatée par le conseil médical départemental en formation restreinte, mais de l’absence totale d’aménagement de son poste de travail et des conditions de travail déplorables dans lesquelles il était contraint de travailler ;
- cet arrêté est entaché d’illégalité en tant qu’il résulte des faits de harcèlement moral et de discrimination dont il a fait l’objet à raison de son handicap ;
- il est fondé à rechercher la responsabilité de l’Etat à raison des faits de harcèlement dont il a été victime, au titre de la saisine illégale du conseil médical départemental, de la faute inexcusable de l’employeur pour défaut d’aménagement de son poste de travail, et du défaut de reconnaissance de sa qualité de travailleur en situation de handicap révélée par la circonstance qu’il n’a pas bénéficié d’un poste de travail adapté à son handicap.

Par un mémoire en défense enregistré le 21 mai 2026, le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.

Par une ordonnance du 4 mai 2026, la clôture de l’instruction a été fixée au 27 mai 2026 à 12h00.

Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 ;
- le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 ;
- le décret n° 2010-986 du 26 août 2010 ;
- le décret n° 2022-353 du 11 mars 2022 ;
- le code de justice administrative.

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience.

Après avoir entendu au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Vauterin, premier conseiller,
- et les conclusions de M. Delohen, rapporteur public.


Considérant ce qui suit :

1. M. D..., né le 28 octobre 1959, a été nommé contrôleur des impôts stagiaire le 1er septembre 1981, puis inspecteur des impôts le 1er septembre 1987. Le 1er septembre 2011, il a intégré le corps des inspecteurs des finances publiques créé par le décret du 26 août 2010 portant statut particulier des personnels de catégorie A de la direction générale des finances publiques. Il est affecté au pôle contrôle revenu patrimoine de la direction départementale des finances publiques (DDFIP) de la Sarthe. A la suite d’un accident de service dont il a été victime le 31 mai 1994, il a été reconnu comme travailleur handicapé avec un taux d’incapacité de 80 % et il a bénéficié depuis cette date de différents aménagements de son poste de travail. Estimant que le comportement de l’intéressé révélait la nécessité de sa prise en charge médicale, le directeur départemental des finances publiques de la Sarthe a, sur le rapport du médecin du travail du 7 mars 2022 et après avis favorable du conseil médical départemental en formation restreinte du 6 mai 2022, décidé, par un arrêté du 11 mai 2022, abrogé et remplacé par un arrêté du 7 juillet 2022, de placer M. D... en congé de longue maladie d’office à plein traitement pour une durée de 12 mois à compter du 6 mai 2022 dans les conditions prévues par les articles L. 822-6 du code général de la fonction publique et 34 du décret du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l'organisation des conseils médicaux, aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires. Saisi d’une demande de renouvellement de ce congé de longue maladie, le conseil médical départemental en formation restreinte a, lors de sa séance du 9 mai 2023, émis un avis favorable à ce renouvellement pour une durée de trois mois à compter du 6 mai 2023, et déclaré M. D... inapte définitivement à l’exercice de ses fonctions d’inspecteur des finances publiques et de toutes autres fonctions. Le conseil médical supérieur, saisi par M. D..., a, par un avis du 14 novembre 2023, confirmé l’avis du conseil médical départemental en formation restreinte du 9 mai 2023, ainsi que l’inaptitude totale et définitive à toutes fonctions de l’intéressé. Compte tenu de cet avis du 9 mai 2023, le directeur départemental des finances publiques de la Sarthe a, par un arrêté du 16 mai 2023, maintenu M. D... en congé de longue maladie d’office pour une durée de trois mois à demi-traitement à compter du 6 mai 2023. Ce maintien en congé de longue maladie d’office à demi-traitement a été prolongé pour une durée de six mois à compter du 6 août 2023, puis pour une durée de trois mois à compter du 3 février 2024 par deux arrêtés des 7 septembre 2023 et 12 février 2024 pris après deux avis favorables émis les 1er septembre 2023 et 2 février 2024 par le conseil médical départemental en formation restreinte qui a confirmé l’inaptitude définitive et absolue de M. D... à toutes fonctions et l’a invité à déposer sa demande de départ en retraite. Par la présente requête, l’intéressé demande l’annulation pour excès de pouvoir de l’arrêté du directeur départemental des finances publiques de la Sarthe du 16 mai 2023 prononçant son maintien en congé de longue maladie d’office pour une durée de trois mois à compter du 6 mai 2023 ainsi que la condamnation de l’Etat à réparer les différents préjudices qui lui auraient été causés.

Sur les conclusions à fin d’annulation :

En ce qui concerne la légalité externe :

2. En premier lieu, la décision plaçant d’office un fonctionnaire en congé de longue maladie ne correspond à aucun des cas mentionnés à l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de l’arrêté du 16 mai 2023 plaçant M. D... en congé de longue maladie d’office doit être écarté comme inopérant.

3. En second lieu, aux termes de l’article L. 821-1 du code général de la fonction publique : « Un conseil médical est saisi pour avis à l'occasion de l'octroi d'un congé mentionné au chapitre II (...) » de ce code, qui régit notamment les congés de longue maladie. Aux termes de l’article 7 du décret précité du 14 mars 1986, dans sa rédaction issue du décret du 11 mars 2022 relatif aux conseils médicaux dans la fonction publique de l'Etat, applicable au litige : « I.- Les conseils médicaux en formation restreinte sont consultés pour avis sur : (...) / 2° Le renouvellement d'un congé de longue maladie (...) après épuisement de la période rémunérée à plein traitement (...) ». Selon le premier alinéa de l’article 15 du même décret : « L'avis du conseil médical est motivé dans le respect du secret médical ».

4. L’avis du conseil médical départemental de la Sarthe en formation restreinte du 9 mai 2023 vise les textes dont il fait application, mentionne que le conseil a été saisi d’une demande concernant M. D..., inspecteur des finances publiques à la direction départementale des finances publiques de la Sarthe, émet, après examen du dossier de l’intéressé, un avis favorable au renouvellement de congé de longue maladie d’office pour une durée de trois mois à compter du 6 mai 2023 au titre de l’une des maladies énumérées à l’article 2 du décret du 11 mars 2022, et déclare M. D... inapte définitivement à l’exercice des fonctions d’inspecteur des finances publiques et, de manière définitive et absolue, à toutes fonctions. Eu égard à l’impératif de protection du secret médical, cet avis est ainsi suffisamment motivé. Par suite, le moyen tiré, par voie d’exception d’illégalité, de l’insuffisance de motivation en droit et en fait de cet avis du 9 mai 2023 ne peut qu’être écarté.

En ce qui concerne la légalité interne :

5. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier, notamment d’un rapport de saisine du conseil médical départemental de la Sarthe du 1er mars 2022 et du compte rendu de l’entretien de M. D... avec Mme B....., directrice-adjointe à la DDFIP de la Sarthe, du 18 janvier 2022, et comme l’a constaté le Défenseur des droits dans sa lettre du 10 février 2023, que le requérant a bénéficié, notamment sur les préconisations du médecin du travail, de divers aménagements de son poste de travail destinés à compenser les effets de son handicap auditif et visuel. L’intéressé dispose ainsi d’un écran spécifique avec télé-agrandisseur, d’une loupe, de l’application « Zoom Text » sur son poste de travail, assortie d’une licence « Zoom Text » adaptée au système d'exploitation Windows 10 qu’il utilise, d’un clavier à gros caractère, d’un plateau pivotant avec caméra et d’une imprimante personnelle. Par ailleurs, questionné sur ce point par Mme B..... lors de son entretien du 18 janvier 2022, M. D... a confirmé que les aménagements réalisés étaient conformes à ses besoins, sous réserve de quelques vérifications, qu’il était « très satisfait des efforts faits par la direction » et que « son environnement [était] très correct ». Enfin, si M. D... soutient que son imprimante individuelle et les logiciels mis à sa disposition ne fonctionnaient pas correctement, il ressort des pièces du dossier que le médecin du travail a constaté, lors de sa visite du 10 février 2022 dont il est fait mention dans son rapport médical du 7 mars 2022 adressé au président du conseil médical départemental, la compatibilité de l’état de santé de l’intéressé avec les conditions de travail liées au poste occupé compte tenu des aménagements réalisés. Dans ces conditions, eu égard aux modalités d’aménagement de son poste de travail, dont rien n’établit qu’elles ne satisferaient pas aux exigences posées par les dispositions des articles L. 826-1 et L. 131-8 du code général de la fonction publique relatives à l’adaptation du poste de travail des agents publics, notamment des personnes en situation de handicap, M. D... n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté du 16 mai 2023 reposerait sur des faits matériellement inexacts en tant que la dégradation de son état de santé, constatée au regard de son comportement dans le service à l’égard de ses collègues et de la baisse de qualité de son travail, n’aurait pas pour cause son état physique, mais seulement l’absence d’aménagement de son poste de travail. Le moyen tiré de l’inexactitude matérielle entachant cet arrêté du 16 mai 2023 ne peut, dès lors, qu’être écarté.

6. En second lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 133-2 du code général de la fonction publique : « Aucun agent public ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ». L’article L. 133-3 du même code énonce que : « Aucune mesure concernant notamment le recrutement, la titularisation, la rémunération, la formation, l'appréciation de la valeur professionnelle, la discipline, la promotion, l'affectation et la mutation ne peut être prise à l'égard d'un agent public en raison du fait que celui-ci : / 1° A subi ou refusé de subir (...) les faits de harcèlement sexuel mentionnés à l'article L. 133-1 (...) ». Pour être qualifiés de harcèlement moral, de tels faits répétés doivent excéder les limites de l’exercice normal du pouvoir hiérarchique. Dès lors qu’elle n’excède pas ces limites, une simple diminution des attributions justifiée par l’intérêt du service, en raison d’une manière de servir inadéquate ou de difficultés relationnelles, n’est pas constitutive de harcèlement moral.

7. Il appartient à un agent public qui soutient avoir été victime d’agissements constitutifs de harcèlement moral, de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence d’un tel harcèlement. Il incombe à l’administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu’il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d’instruction utile.

8. D’autre part, aux termes du premier alinéa de l’article L. 131-1 du code général de la fonction publique : « Aucune distinction, directe ou indirecte, ne peut être faite entre les agents publics en raison de (...) de leur handicap (...) ». Aux termes de l’article 1er de la loi du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations : « Constitue une discrimination directe la situation dans laquelle, sur le fondement (...) de son handicap, (...) une personne est traitée de manière moins favorable qu'une autre ne l'est, ne l'a été ou ne l'aura été dans une situation comparable ». Selon le premier alinéa de l’article 4 de la même loi : « Toute personne qui s'estime victime d'une discrimination (...) présente devant la juridiction compétente les faits qui permettent d'en présumer l'existence. Au vu de ces éléments, il appartient à la partie défenderesse de prouver que la mesure en cause est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles ».

9. De manière générale, il appartient au juge administratif, dans la conduite de la procédure inquisitoire, de demander aux parties de lui fournir tous les éléments d’appréciation de nature à établir sa conviction. Cette responsabilité doit, dès lors qu’il est soutenu qu’une mesure a pu être empreinte de discrimination, s’exercer en tenant compte des difficultés propres à l’administration de la preuve en ce domaine et des exigences qui s’attachent aux principes à valeur constitutionnelle des droits de la défense et de l’égalité de traitement des personnes. S’il appartient au requérant qui s’estime lésé par une telle mesure de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer une atteinte à ce dernier principe, il incombe au défendeur de produire tous ceux permettant d’établir que la décision attaquée repose sur des éléments objectifs étrangers à toute discrimination. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si la décision contestée devant lui a été ou non prise pour des motifs entachés de discrimination, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. En cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d’instruction utile.

10. M. D... soutient qu’il a fait part à sa hiérarchie, lors d’un entretien du 9 février 2021 et ainsi qu’en rendent compte l’argumentaire de 28 pages qu’il a remis à cette occasion à la directrice départementale des finances publiques de la Sarthe et son courriel du 25 janvier 2021 préalable à cet entretien, des faits de harcèlement moral et de discrimination dont il s’estimait victime de la part de son supérieur hiérarchique direct, M. F... A....., qui aurait tenu à son endroit des propos inacceptables et discriminatoires, notamment dans un courriel du 24 décembre 2021. Il précise que la directrice départementale a refusé de reconnaître la réalité de tels faits, qu’elle a refusé également, par une lettre du 19 décembre 2021, d’ouvrir une enquête administrative à ce sujet, et que les faits qui lui ont été reprochés et qui ont justifié la saisine du conseil médical départemental par un rapport de saisine du 1er mars 2022, sont totalement infondés.

11. Toutefois, ni les comptes rendus d’entretien professionnel de M. D... avec M. F... A..... au titre des année 2018, 2019 et 2020, qui signalent de manière très positive les mérites professionnels du requérant, ni les observations au sujet de son travail ou de son comportement faites à M. D... par M. F... A..... dans des courriels des 5 novembre 2020, 23 août 2021, 8 décembre 2021, et 24 décembre 2021, qui n’excèdent pas, par leur ton ou leur contenu, les limites de l’exercice normal du pouvoir hiérarchique, ni le rapport de saisine du conseil médical départemental du 1er mars 2022, qui fait mention de la forte expérience technique et managériale de M. F... A....., ne permettent de présumer que M. D... aurait fait l’objet, de la part de son supérieur hiérarchique direct, M. F... A....., et au su de l’échelon de direction de la DDFIP de la Sarthe, d’agissements constitutifs de harcèlement moral au sens des dispositions précitées de l’article L. 133-2 du code général de la fonction publique. Les pièces versées aux débats par M. D..., notamment le rapport du médecin du travail du 7 mars 2022, le rapport de saisine du conseil médical départemental du 1er mars 2022, et le compte rendu de l’entretien de M. D... avec Mme B....., directrice-adjointe à la DDFIP de la Sarthe, du 18 janvier 2022, qui recensent tous les mesures prises par l’administration pour adapter son poste de travail à son handicap, compte tenu des observations de l’intéressé et des préconisations du médecin du travail, et pour lui assurer un accompagnement médical approprié, ne permettent pas davantage de faire présumer l’existence de faits de discrimination dont le requérant aurait été victime à raison de son handicap. Par ailleurs, le requérant ne conteste pas les observations du Défenseur des droits qui, saisi de sa situation, a estimé dans une lettre du 10 février 2023 que « les insuffisances professionnelles qui [lui] sont reprochées ne paraissent pas pouvoir s’expliquer par un défaut d’aménagement de [son] poste », qu’« aucune pièce ne permet de considérer que [son] supérieur hiérarchique a pris en considération [son] handicap pour arrêter des décisions défavorables » et que « ses remarques semblent fondées sur des critères objectifs étrangers à toute discrimination ». Il s’ensuit que les moyens tirés de ce que l’arrêté contesté trouve sa cause dans les faits de harcèlement moral et de discrimination à raison de son handicap dont M. D... aurait été victime de la part de son employeur, notamment de son supérieur hiérarchique direct, doivent être écartés comme manquant en fait.

12. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 16 mai 2023 portant renouvellement du congé de longue maladie de M. D... doivent être rejetées.

Sur les conclusions indemnitaires :

13. D’une part, la responsabilité d’une personne publique ne peut être engagée sur le fondement de la faute que si se trouvent réunies les conditions auxquelles la reconnaissance de cette responsabilité est subordonnée, à savoir l’existence d’un préjudice, celle d’une faute et celle d’un lien de causalité direct et certain entre cette faute et le préjudice allégué. D’autre part, en principe, toute illégalité commise par l’administration constitue une faute susceptible d’engager sa responsabilité, pour autant qu’il en soit résulté un préjudice direct et certain.

14. Il ressort des pièces du dossier, d’une part, que la réalité des faits de harcèlement moral et de discrimination qui auraient conduit l’administration à saisir illégalement le conseil médical départemental de la Sarthe d’une demande de placement en congé de longue maladie d’office, et donc de la faute de l’Etat, n’est, ainsi qu’il a été dit au point 11 du présent jugement, pas établie, d’autre part, que l’abstention fautive de mise en œuvre des modalités d’adaptation de du poste de travail de M. D... à son handicap n’est pas davantage établie, ainsi qu’il a été dit au point 4 ci-dessus, enfin, que l’arrêté du 16 mai 2023 en litige n’est entaché d’aucune illégalité fautive. Par suite, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la réalité des préjudices qu’il invoque ni sur leur lien de causalité avec les fautes alléguées, M. D... n’est pas fondé à rechercher la responsabilité de l’Etat pour faute. Les conclusions indemnitaires présentées à fin de condamnation de l’Etat pour faute doivent, dès lors, être rejetées.

Sur les conclusions à fin d’injonction :

15. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation présentées par M. D..., n’appelle aucune mesure d’exécution. Dès lors, les conclusions à fin d’injonction présentées par le requérant doivent être rejetées.

Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :

16. Ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. D... demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.

17. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. D... doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. D... est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C... D... et au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique.

Délibéré après l’audience du 2 juin 2026, à laquelle siégeaient :

M. Besse, président,
M. Vauterin, premier conseiller,
Mme Pétri, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 juin 2026.

Le rapporteur,



A. Vauterin


Le président,



P. Besse


La greffière,


M. E...

La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,


M. E...

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