Tribunal Administratif de Nantes, 23/06/2026, n° 2420218
Ce qu'il faut retenir
Le tribunal rappelle que, pour une demande de reconnaissance d’imputabilité au service d’une maladie, le médecin du travail doit remettre un rapport au conseil médical dans les cas prévus par le décret du 14 mars 1986, ou informer l’administration de l’absence de nécessité de ce rapport. Pour la décision du 12 juillet 2024, l’administration n’a pas établi que cette formalité avait été respectée : ce vice de procédure a privé l’agente d’une garantie. La décision de refus du 12 juillet 2024, le rejet implicite du recours gracieux du 9 novembre 2024 et l’arrêté plaçant l’agente en congé de maladie ordinaire à demi-traitement ont donc été annulés.
À retenir : Dans un dossier de maladie imputable au service, il faut vérifier concrètement la procédure devant le conseil médical : convocation/information du médecin du travail, rapport écrit, avis rendu et pièces transmises. Un agent doit aussi agir dans les deux mois, mais un recours gracieux formé dans le délai peut proroger le délai contentieux.
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Pourquoi l'agent a gagné
L’argument gagnant est le vice de procédure devant le conseil médical : même si le médecin du travail avait été informé de la réunion du 4 juillet 2024, le rectorat ne prouvait pas qu’il avait transmis le rapport exigé ni signalé qu’il n’était pas nécessaire. Le tribunal se fonde sur les articles 14 et 47-7 du décret n° 86-442 du 14 mars 1986, ainsi que sur le principe selon lequel un vice de procédure entraîne l’illégalité s’il prive l’agent d’une garantie. L’arrêté de congé de maladie ordinaire à demi-traitement est annulé par voie de conséquence, car il avait été pris sur le fondement de la décision du 12 juillet 2024 annulée.
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Type de recours / résumé officiel
Excès de pouvoir
Texte intégral de la décisiondéplier
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 20 décembre 2024 et 14 janvier 2026, Mme B... A..., représentée par Me Bourget, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions des 12 juillet et 18 novembre 2024 par lesquelles la rectrice de l’académie de Nantes a refusé de reconnaitre l’imputabilité au service de sa maladie à compter du 17 juin 2021, ensemble la décision implicite née le 9 novembre 2024 rejetant le recours gracieux qu’elle a formé contre la décision du 12 juillet 2024 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 8 novembre 2024 par laquelle la rectrice l’a placée en congé de maladie ordinaire du 6 juillet au 1er septembre 2024 et à compter du 2 octobre de la même année ;
3°) d’enjoindre à la rectrice de l’académie de Nantes de reconnaitre l’imputabilité au service de sa maladie dans un délai de sept jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour ou, à défaut, de réexaminer sa demande dans le même délai et sous la même astreinte ;
4°) d’enjoindre à la rectrice de l’académie de Nantes de la placer en position de congé pour invalidité temporaire imputable au service dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens
Elle soutient que :
- les décisions des 12 juillet et 18 novembre 2024 ont été prises par une autorité dont la compétence n’est pas établie et sont insuffisamment motivées ;
les décisions des 12 juillet et 9 novembre 2024 sont entachées d’une vice de procédure, en ce qu’elles ont été prises antérieurement à l’expertise sollicitée par le conseil médical départemental de la Vendée ;
les décisions du 12 juillet et des 9 et 18 novembre 2024 ont été prises à l’issue d’une procédure irrégulière en ce qu’il n’est pas établi que le médecin du travail a été informé des réunions du conseil médical des 4 juillet et 17 octobre 2024 et n’a donc pas été en mesure de transmettre un rapport écrit à ses membres ;
les décisions attaquées méconnaissent les dispositions de l’article L. 822-20 du code général de la fonction publique ;
les décisions des 12 juillet et 9 novembre 2024 sont entachées d’une erreur de fait ;
les décisions des 12 juillet, 9 novembre et 18 novembre 2024 sont entachées d’une erreur de droit en ce qu’elles procèdent au retrait d’une décision créatrice de droits au-delà d’un délai de quatre mois.
Par des mémoires en défense enregistrés les 3 septembre 2025 et 13 mai 2026, ce dernier n’ayant pas été communiqué, la rectrice de la région académique Pays-de-la-Loire, rectrice de l’académie de Nantes conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
les conclusions dirigées contre les décisions des 12 juillet et 9 novembre 2024 sont tardives et donc irrecevables ;
les conclusions de la requête tendant à ce qu’il soit enjoint à l’administration de reconnaître l’imputabilité au service de la maladie de la requérante sont également irrecevables, dès lors qu’il n’appartient pas au juge administratif de faire œuvre d’administration ;
les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés ;
les décisions des 12 juillet, 9 novembre et 18 novembre 2024 pouvaient également être fondées sur un autre motif, dont elle demande implicitement la substitution, tiré de ce que la requérante ne présente pas un taux d’incapacité permanente d’au moins 25%.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de la sécurité sociale ;
- la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
- le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Raoul,
- les conclusions de M. Garnier, rapporteur public,
- et les observations de Me Bourget représentant Mme A....
Considérant ce qui suit :
Mme B... A..., professeure des écoles depuis le 1er septembre 2003, exerce ses fonctions en tant que titulaire remplaçante de secteur. Souffrant d’un syndrome anxiodépressif, d’un trouble de l’attention couplé à une hyperactivité ainsi que de troubles dyslexiques et dysorthographiques, elle a déposé un dossier de déclaration de maladie professionnelle le 10 mai 2023. La rectrice de l’académie de Nantes a rejeté cette demande par une décision du 12 juillet 2024. Mme A... a formé un recours administratif contre cette décision, rejeté implicitement le 9 novembre 2024, et demandé un nouvel avis du conseil médical en formation plénière. A la suite de ce nouvel avis, rendu le 17 octobre 2024, la rectrice a maintenu sa décision défavorable par une nouvelle décision expresse du 18 novembre 2024. Mme A... demande au tribunal l’annulation des décisions des 12 juillet, 9 et 18 novembre 2024 rejetant ses demandes d’imputabilité au service de sa pathologie et de l’arrêté du 8 novembre 2024 la plaçant rétroactivement en congé de maladie ordinaire à demi-traitement du 3 au 25 octobre 2024.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les fins de non-recevoir :
D’une part, les conclusions tendant à ce que l’imputabilité au service de la maladie de Mme A... soit reconnue doivent être regardées comme des conclusions à fin d’injonction tendant à l’exécution de l’annulation des décisions rejetant sa demande de reconnaissance d’imputabilité de sa maladie au service en application des dispositions de l’article L. 911-1 du code de justice administrative. Par suite, la rectrice de la région académique Pays de la Loire n’est pas fondée à lui opposer une irrecevabilité tirée de ce qu’il n’appartient pas au juge administratif de faire acte d’administration.
D’autre part, dès lors que le délai de recours contentieux contre la décision du 12 juillet 2024 a été prorogé par l’exercice du recours gracieux du 9 septembre 2024 à la suite duquel une décision implicite de rejet est née le 9 novembre 2024, et que la requête a été enregistrée le 20 décembre 2024, dans le délai de recours contentieux de deux mois, la rectrice de la région académique Pays de la Loire n’est pas fondée à soutenir que les conclusions de la requérante sont tardives.
En ce qui concerne la légalité des décisions des 12 juillet et 9 novembre 2024 :
Aux termes de l’article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, en vigueur à la date à laquelle la pathologie de Mme A... a été diagnostiquée : « I.- Le fonctionnaire en activité a droit à un congé pour invalidité temporaire imputable au service lorsque son incapacité temporaire de travail est consécutive à un accident reconnu imputable au service, à un accident de trajet ou à une maladie contractée en service définis aux II, III et IV du présent article. / Le fonctionnaire conserve l’intégralité de son traitement jusqu’à ce qu’il soit en état de reprendre son service ou jusqu’à la mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l’accident. La durée du congé est assimilée à une période de service effectif. L’autorité administrative peut, à tout moment, vérifier si l’état de santé du fonctionnaire nécessite son maintien en congé pour invalidité temporaire imputable au service. / (…) / IV.- Est présumée imputable au service toute maladie désignée par les tableaux de maladies professionnelles mentionnés aux articles L. 461-1 et suivants du code de la sécurité sociale et contractée dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice par le fonctionnaire de ses fonctions dans les conditions mentionnées à ce tableau. / Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée par un tableau peut être reconnue imputable au service lorsque le fonctionnaire ou ses ayants droit établissent qu’elle est directement causée par l’exercice des fonctions. / Peut également être reconnue imputable au service une maladie non désignée dans les tableaux de maladies professionnelles mentionnés aux articles L. 461-1 et suivants du code de la sécurité sociale lorsque le fonctionnaire ou ses ayants droit établissent qu’elle est essentiellement et directement causée par l’exercice des fonctions et qu’elle entraîne une incapacité permanente à un taux déterminé et évalué dans les conditions prévues par décret en Conseil d’Etat. (…) ».
Aux termes de l’article 14 du décret du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l’organisation des conseils médicaux, aux conditions d’aptitude physique pour l’admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires dans sa rédaction applicable au litige : « Le médecin du travail attaché au service auquel appartient le fonctionnaire dont le dossier est soumis au conseil médical est informé de la réunion et de son objet. Il peut obtenir, s’il le demande, communication du dossier de l’intéressé. Il peut présenter des observations écrites ou assister à titre consultatif à la réunion. Il remet un rapport écrit dans les cas prévus aux articles 34 et 47-7 du présent décret. ». En outre, l’article 47-7 de ce décret dispose que : « Lorsque la déclaration est présentée au titre du même IV, le médecin du travail remet un rapport au conseil médical, sauf s’il constate que la maladie satisfait à l’ensemble des conditions posées au premier alinéa de ce IV. Dans ce dernier cas, il en informe l’administration ».
Si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d’une procédure administrative préalable n’est de nature à entacher d’illégalité la décision prise que s’il ressort des pièces du dossier qu’il a été susceptible d’exercer, en l’espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu’il a privé les intéressés d’une garantie.
Contrairement à ce que soutient Mme A..., il ressort des pièces du dossier que la médecin du travail rattachée au service auquel elle appartient a été avisée de la réunion du conseil médical du 4 juillet 2024 par un courrier qui lui a été adressé le 3 juin 2024. Toutefois, le rectorat n’établit ni même n’allègue que ce médecin aurait transmis au conseil médical le rapport prévu par l’article 14 du décret du 14 mars 1986 ou informé le conseil de l’absence de nécessité de produire ce rapport. Le vice ayant ainsi affecté la procédure suivie devant le conseil médical a privé Mme A... d’une garantie. Par suite, la requérante est fondée à soutenir que la décision attaquée du 12 juillet 2024 de la rectrice de l’académie de Nantes est entachée d’un vice de procédure.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la requérante est fondée à demander l’annulation de la décision du 12 juillet 2024 et, par voie de conséquence, de celle du 9 novembre 2024 rejetant son recours gracieux.
En ce qui concerne la légalité de l’arrêté du 8 novembre 2024 :
En raison des effets qui s’y attachent, l’annulation pour excès de pouvoir d’un acte administratif, qu’il soit ou non réglementaire, emporte, lorsque le juge est saisi de conclusions recevables, l’annulation par voie de conséquence des décisions administratives consécutives qui n’auraient pu légalement être prises en l’absence de l’acte annulé ou qui sont en l’espèce intervenues en raison de l’acte annulé. Il incombe au juge de l’excès de pouvoir, lorsqu’il est saisi de conclusions recevables dirigées contre de telles décisions consécutives, de prononcer leur annulation par voie de conséquence, le cas échéant en relevant d’office un tel moyen, qui découle de l’autorité absolue de chose jugée qui s’attache à l'annulation du premier acte.
L’arrêté du 8 novembre 2024, par lequel la rectrice de l’académie de Nantes a placé Mme A... en congé de maladie ordinaire à demi traitement du 3 octobre au 25 octobre 2024, a été pris en application de la décision du 12 juillet 2024 annulée par le présent jugement. Mme A... est donc fondée à demander son annulation par voie de conséquence.
En ce qui concerne la légalité la décision du 18 novembre 2024 :
En premier lieu, la décision attaquée du 18 novembre 2024 a été signée par M. Arnaud Simon, secrétaire général adjoint, directeur des ressources humaines, qui a reçu délégation à cette fin par un arrêté n°2024/01 du 1er février 2024. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’acte attaqué manque en fait et doit être écarté.
En deuxième lieu, la décision attaquée vise les dispositions sur lesquelles elle se fonde et indique notamment que le lien direct de la maladie avec le service n’est pas établi en raison d’un état antérieur. Une telle motivation, qui expose les raisons pour lesquelles la rectrice de l’académie des Pays de la Loire a choisi de ne pas suivre l’avis rendu par la commission médicale départementale, est suffisante au regard des exigences de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration.
En troisième lieu, s’il ressort des pièces du dossier que la médecin du travail, alors même qu’elle a été avisée de la réunion du conseil médical du 17 octobre 2024, n’a pas transmis à ce conseil le rapport prévu par l’article 14 du décret du 14 mars 1986 ou informé le conseil de l’absence de nécessité de produire ce rapport, ce vice de procédure n’a, en l’espèce, privé l’intéressée d’aucune garantie et n’a pas été susceptible d’exercer une influence sur le sens de la décision contestée, dès lors que le conseil médical a donné un avis favorable à la reconnaissance de l’imputabilité au service de l’affection dont souffre la requérante. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions des articles 14 et 47-7 du décret du 14 mars 1986 doit être écarté.
En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, auquel renvoie l’article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : « (…) Est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau. / (…) / Peut être également reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé. (…) ».
Une maladie contractée par un fonctionnaire, ou son aggravation, doit être regardée comme imputable au service si elle présente un lien direct avec l’exercice des fonctions ou avec des conditions de travail de nature à susciter le développement de la maladie en cause, sauf à ce qu’un fait personnel de l’agent ou toute autre circonstance particulière conduisent à détacher la survenance ou l’aggravation de la maladie du service.
En l’espèce, les troubles indiqués par la requérante dans sa déclaration de maladie professionnelle que sont le syndrome anxiodépressif, le déficit de l’attention avec hyperactivité, la dyslexie et la dysorthographie ne sont pas mentionnés dans les tableaux de maladies professionnelles mentionnés aux articles L. 461-1 et suivants du code de la sécurité sociale. Par suite, pour être reconnu imputables au service, ces troubles doivent être essentiellement et directement causés par l’exercice habituel des fonctions.
Si Mme A... soutient qu’entre 2015 et 2021, dans le cadre de son affectation comme titulaire remplaçante de secteur, elle a été amenée à changer régulièrement d’établissement et de niveau de classe, ce qui a requis de sa part une adaptation constante et l’a contrainte à travailler dans un environnement bruyant, il ne ressort pas des pièces du dossier que les conditions de travail ainsi décrites auraient été par elles-mêmes de nature à susciter le développement ou l’aggravation de ses pathologies. Il ressort en outre des pièces du dossier, notamment de l’expertise médicale du 22 juillet 2024, que la dépression dont elle souffre est en lien avec le stress post-traumatique dont elle a été victime en 2003, alors qu’elle exerçait à la Réunion, et que le trouble de l’attention et la dyslexie qu’elle présentait avant sa prise de fonction, qui sont à l’origine d’un taux d’invalidité préexistant de 5%, ont contribué à l’évolution péjorative de son état de santé à partir de 2015. Enfin, si la requérante soutient que le rectorat n’a pas adapté son poste de remplaçante à son handicap, malgré plusieurs demandes en ce sens, et que cette inaction serait à l’origine de conditions de travail pathogènes responsables de la détérioration de son état de santé, elle ne le justifie pas, alors que le certificat médical le plus ancien qu’elle produit en faveur d’un aménagement de poste date du 21 mai 2021 et que l’administration indique sans être contestée qu’elle a bénéficié d’un mi-temps thérapeutique à compter du 8 novembre 2021. Dans ces conditions, s’il est constant que Mme A... a développé une souffrance psychique à l’occasion de l’exercice de ses fonctions, c’est sans commettre d’erreur d’appréciation que la rectrice de l’académie de Nantes a refusé de reconnaître le caractère professionnel de cette pathologie.
En dernier lieu, aux termes des dispositions de l’article 47-5 du décret du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l'organisation des conseils médicaux, aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires dans leur versions applicables au litige : « Pour se prononcer sur l'imputabilité au service de l'accident ou de la maladie, l'administration dispose d'un délai : / (…) / 2° En cas de maladie, de deux mois à compter de la date à laquelle elle reçoit le dossier complet comprenant la déclaration de la maladie professionnelle intégrant le certificat médical et le résultat des examens médicaux complémentaires le cas échéant prescrits par les tableaux de maladies professionnelles. / Un délai supplémentaire de trois mois s'ajoute aux délais mentionnés au 1° et au 2° en cas d'enquête administrative diligentée à la suite d'une déclaration d'accident de trajet ou de la déclaration d'une maladie mentionnée au troisième alinéa de l'article L. 822-20 du code général de la fonction publique, d'examen par le médecin agréé ou de saisine du conseil médical compétent. Lorsqu'il y a nécessité d'examen ou d'enquête complémentaire, l'employeur doit en informer l'agent ou ses ayants droit. Au terme de ces délais, lorsque l'instruction par l'administration n'est pas terminée, l'agent est placé en congé pour invalidité temporaire imputable au service à titre provisoire pour la durée indiquée sur le certificat médical prévu au 2° de l'article 47-2 et au dernier alinéa de l'article 47-9. Cette décision, notifiée au fonctionnaire, précise qu'elle peut être retirée dans les conditions prévues à l'article 47-9. » Aux termes de l’article 47-9 du même décret : « Au terme de l'instruction, l'administration se prononce sur l'imputabilité au service et, lorsqu'elle est constatée, place le fonctionnaire en congé pour invalidité temporaire imputable au service pour la durée de l'arrêt de travail. / Lorsque l'administration ne constate pas l'imputabilité au service, elle retire sa décision de placement à titre provisoire en congé pour invalidité temporaire imputable au service et procède aux mesures nécessaires au reversement des sommes indûment versées. »
Il résulte de ces dispositions que lorsque l'administration décide de placer un agent en congé pour invalidité temporaire imputable au service, elle doit être regardée comme ayant, au terme de son instruction, reconnu l’imputabilité au service de l’accident ou de la maladie à l’origine de cette invalidité temporaire. Cette décision est créatrice de droits au profit de l'agent. Par suite, sous réserve de dispositions législatives ou réglementaires contraires et hors le cas où il est satisfait à une demande de l'agent, l'autorité administrative ne peut retirer ou abroger une telle décision, si elle est illégale, que dans le délai de quatre mois suivant son adoption, et ne saurait ultérieurement, en l’absence de fraude, remettre en cause l’imputabilité au service ainsi reconnue. Tel n’est pas le cas, toutefois, lorsque cette autorité, en application des dispositions de l’article 47-5 du décret du 14 mars 1986 également citées au point 19, a entendu faire usage de la possibilité qui lui est offerte, lorsqu’elle n’est pas en mesure d’instruire la demande de l’agent dans les délais impartis, de le placer en congé pour invalidité temporaire imputable au service à titre seulement provisoire et que la décision précise qu’elle peut être retirée dans les conditions prévues à l’article 47-9 du décret du 14 mars 1986, un tel placement en congé pour invalidité temporaire imputable au service à titre provisoire ne valant pas reconnaissance d’imputabilité, et pouvant être retiré si, au terme de l’instruction de la demande de l’agent, cette imputabilité n’est pas reconnue.
Mme A... soutient que n’ayant fait l’objet d’aucune décision de placement provisoire en congé d’invalidité temporaire imputable au service, elle doit être regardée comme bénéficiant d’une reconnaissance implicite de la part de son employeur de l’imputabilité au service de sa maladie. Toutefois, il est constant qu’elle a demandé le réexamen de sa demande le 6 septembre 2024 et que le conseil médical s’est à nouveau prononcé par un avis rendu le 17 octobre 2024. Par suite, et en tout état de cause, dès lors que sa demande a été rejetée par la décision attaquée du 18 novembre 2024 avant l’expiration du délai d’instruction de cinq mois qui s’appliquait en l’espèce, aucune décision implicite n’est née à l’issue de ce délai.
Il résulte de tout ce qui précède que la requérante est seulement fondée à demander l’annulation des décisions des 12 juillet et 9 novembre 2024 et de l’arrêté du 8 novembre 2024.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
La décision du 18 novembre 2024 refusant à Mme A... la reconnaissance du caractère professionnel de sa maladie n’étant pas annulée par le présent jugement, celui-ci n’implique pas que la rectrice de l’académie de Nantes procède à cette reconnaissance et accorde à la requérante le bénéfice du congé pour invalidité temporaire imputable au service. Les conclusions de la requête à fin d’injonction doivent donc être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
13. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par Mme A... et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1 : La décisions du 12 juillet et 9 novembre 2024 et l’arrêté 8 novembre 2024 de la rectrice de l’académie de Nantes sont annulées.
Article 2: L’Etat versera à Mme A... la somme de 1 500 (mille cinq cent) euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B... A... et au ministre de l’éducation nationale.
Copie en sera adressée à la rectrice de la région académique des Pays de la Loire, rectrice de l’académie de Nantes.
Délibéré après l’audience du 2 juin 2026, à laquelle siégeaient :
M. Berthon, président,
M. Lehembre, conseiller,
Mme Raoul, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 juin 2026.
La rapporteure,
C. Raoul
Le président,
E. Berthon
La greffière,
N. Brûlant
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,