123juridique.fr

Tribunal Administratif de Nantes, 29/06/2026, n° 2312583

L'agent a perdu (Rejet). Utile pour comprendre ce qui ne fonctionne pas devant le juge.
Rejet Tribunal administratif 29 juin 2026 avancement et carrière compte personnel de formation (CPF) et reconversion

Ce qu'il faut retenir

Le tribunal juge qu’un refus de mobilisation du CPF peut être légalement fondé sur les priorités définies par l’administration, les crédits disponibles et un avis hiérarchique défavorable, dès lors que la décision est suffisamment motivée et prise par une autorité compétente. Intérêt transposable aux employeurs territoriaux : le CPF n’est pas un droit automatique à financement, l’accord de l’administration reste requis, notamment au regard des contraintes budgétaires et de service.

Analyse générée automatiquement : vérifiez toujours sur le document source avant de vous en prévaloir.

Type de recours / résumé officiel

Excès de pouvoir

Texte intégral de la décisiondéplier

Vu la procédure suivante :

Par une requête et des mémoires, enregistrés les 28 août 2023, 17 juin 2024, 7 avril 2026 et 7 mai 2026, Mme C... Godin, représentée par Me Daumont, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :

1°) d’annuler la décision du 26 juin 2023 par laquelle la responsable de gestion de la formation et du recrutement du service administratif régional de la cour d’appel de Rennes a rejeté sa demande de mobilisation de son compte personnel de formation, ensemble la décision du 25 juillet 2023 portant rejet de son recours gracieux ;

2°) d’enjoindre à l’Etat de faire droit à sa demande dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ou à défaut, d’enjoindre à l’Etat de réexaminer sa demande dans le même délai ;

3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros à lui verser en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée en méconnaissance de l’article L. 422-11 du code général de la fonction publique ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation, dès lors qu’il n’est pas justifié de ce que les crédits au titre de l’année 2023 ont tous été engagés sur des demandes considérées comme prioritaires, et que les critères de priorité ne sont pas prévus par les dispositions législatives ou réglementaires applicables ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors que le bilan de compétences dont elle a bénéficié a été validé au regard de l’enveloppe budgétaire de l’année 2022 et pas de l’année 2023, et que ne peut pas lui être opposé le plafond applicable dès lors qu’elle a toujours sollicité la prise en charge de sa formation dans la limite dudit plafond ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’elle justifie d’un projet de reconversion réfléchi et que le refus ne peut être fondé sur le sous-effectif du service sur la période concernée, le service n’étant pas perturbé.


Par un mémoire en défense, enregistré le 3 mars 2026 le ministre de la justice conclut au rejet de la requête :

Il soutient que :
- les moyens soulevés par Mme Godin ne sont pas fondés ;
- le moyen tiré de l’insuffisance de motivation, présenté après l’expiration du délai de recours, est irrecevable.

Vu les autres pièces du dossier.

- le décret n° 2017-928 du 6 mai 2017 ;
- l’arrêté du 17 décembre 2018 portant fixation du plafond de prise en charge du compte personnel de formation du ministre de la justice ;
- le code général de la fonction publique
- le code de justice administrative.


Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.

Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Cabon, premier conseiller,
- les conclusions de M. Revéreau, rapporteur public,
- et les observations de Me Daumont, avocate de Mme Godin.

Considérant ce qui suit :


Mme Godin, greffière des services judiciaires est affectée au tribunal judiciaire de Nantes. Le 6 avril 2023, elle a demandé la mobilisation de son compte professionnel de formation afin de suivre une formation d’art thérapeute. Mme Godin demande au tribunal d’annuler la décision du 26 juin 2023 par laquelle la responsable de gestion de la formation et du recrutement du service administratif régional de la cour d’appel de Rennes a refusé de faire droit à sa demande, ainsi que la décision du 25 juillet 2023 par laquelle le premier président de la cour d’appel de Rennes a rejeté son recours gracieux.
En premier lieu, aux termes de l’article R. 312-73 du code de l’organisation judiciaire : « Sous réserve des dispositions de l'article D. 312-66, le premier président de la cour d'appel et le procureur général près cette cour peuvent, conjointement, donner délégation de signature, pour les matières relevant des attributions du service administratif régional, au directeur délégué à l'administration régionale judiciaire et, en cas d'absence ou d'empêchement de celui-ci, à ses adjoints ou, à défaut, aux responsables de gestion placés sous son autorité, dans la limite de leurs attributions. ». Le ministre produit une décision portant délégation de signature publiée au recueil des actes administratifs n°R53-2023-040 du 13 avril 2023 qui prévoit à son article 4 que : « délégation conjointe est donné pour signer tous actes de dépenses et de recettes, marchés, décision, conventions relevant de leurs attributions à : (…) Madame A... B..., directrice principale des services de greffe judiciaire, responsable de gestion de la formation », en application de l’article R. 312-73 précité du code de l’organisation judiciaire. Le moyen tiré de ce que Mme A... B..., signataire de la décision attaquée du 26 juin 2023, n’était pas compétente pour ce faire doit donc être écarté.
En deuxième lieu, la décision attaquée du 26 juin 2023 indique qu’au regard des demandes présentées au sein du ressort de la cour d’appel de Rennes, et compte tenu des priorités définies par la commission, des crédits disponibles et de l’avis défavorable de son supérieur hiérarchique, la demande ne peut être satisfaite à ce jour. Elle comporte ainsi les motifs pour lesquels la demande de Mme Godin a été rejetée. Le moyen tiré de l’insuffisante motivation de la décision de cause, à le supposer recevable, doit donc être écarté.
En troisième et dernier lieu, aux termes de l’article L. 422-8 du code général de la fonction publique : « Le compte personnel de formation permet à l'agent public d'accéder à une qualification ou de développer ses compétences dans le cadre d'un projet d'évolution professionnelle ». Aux termes de l’article L. 422-9 du même code : « L'agent public utilise, à son initiative et sous réserve de l'accord de son administration, les heures qu'il a acquises sur son compte personnel de formation en vue de suivre des actions de formation qui ont lieu, en priorité, pendant son temps de travail ». Selon l’article L. 422-12 de ce code : « L'administration ne peut s'opposer à une demande d'utilisation du compte personnel de formation permettant de suivre une formation relevant du socle de connaissances et compétences mentionné à l'article L. 6121-2 du code du travail ». Aux termes de l’article L. 422-17 du même code : « Les frais de formation liés à l'utilisation du compte personnel de formation sont pris en charge par l'employeur public (…) ». Le socle de connaissances et compétences visé à l’article L. 422-12 précité est défini aux articles D. 6113-29 et D. 6113-30 du code du travail, et vise notamment à lutter contre l’illettrisme.
Il ne résulte ni des dispositions précitées, ni d’aucune autre disposition ou principe applicable que l’autorité administrative serait tenue de faire droit à une demande de mobilisation du compte personnel de formation présentée par un agent dès lors que celui-ci a acquis un nombre d’heures suffisant, l’autorité administrative ne se trouvant dans une telle situation de compétence liée que lorsque la formation demandée correspond au socle de connaissances et de compétences défini par les articles L. 6121-2 et D. 6113-29 et suivants du code du travail. Pour l’ensemble des autres formations, il appartient seulement à l’autorité administrative, dans les limites de ses ressources budgétaires, de départager les demandes dont elle est saisie au vu de critères de priorité éventuellement préalablement définis et de l’intérêt des projets des différents candidats. En outre, le juge de l’excès de pouvoir n’exerce qu’un contrôle restreint sur la décision par laquelle l’autorité administrative refuse la demande d’un agent tendant à la mobilisation de son compte personnel de formation.
Il ressort des pièces du dossier que Mme Godin a bénéficié d’une première mobilisation de son compte personnel de formation afin de suivre un bilan de compétences qui s’est déroulé à partir du mois de janvier 2023. La seule circonstance que cette formation ait été acceptée par décision du 29 novembre 2022 n’est pas de nature à établir qu’elle aurait été financée sur l’enveloppe des crédits de l’année 2022, le ministre indiquant que cette formation a été prise en charge le 17 janvier 2023. Il ressort également des pièces du dossier que la demande en litige de Mme Godin a reçu un avis défavorable de sa supérieure hiérarchique le 12 avril 2023, lequel indique que la demande entraîne un fort impact sur l’organisation du service notamment sur la tenue des permanences, du fait de l’absence de la requérante trois jours par mois, et que l’effectif est en difficulté et ne permet pas de combler les absences prévues. Si Mme Godin fait valoir qu’elle a réalisé une ou deux permanences par semaine en 2023 et que ses statistiques sont bonnes, ces éléments ne sont pas de nature à remette en cause les difficultés d’organisation du service du fait des absences prévues, la circonstance qu’elle ait obtenu, postérieurement à la décision attaquée le 13 juin 2024, une autorisation d’exercice à temps partiel et de cumul d’activités pour la création d’une entreprise étant sans incidence sur les difficultés d’organisation du service au titre de l’année 2023. Par suite, compte tenu de ce que Mme Godin avait déjà bénéficié d’une première mobilisation de son compte personnel de formation au titre de l’année 2023 et des difficultés d’organisation du service au titre de cette même année, et qu’il résulte de l’instruction que l’autorité administrative aurait pris la même décision en se fondant sur ces seuls motifs, la requérante n’est pas fondée à soutenir que la décision attaquée serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de Mme Godin doivent être rejetées, ainsi, par voie de conséquence, que celles présentées à fin d’injonction et celles relatives aux frais liés au litige.


D E C I D E :


Article 1er :
La requête de Mme Godin est rejetée.

Article 2 :
Le présent jugement sera notifié à Mme C... Godin et au ministre de la justice.



Délibéré après l'audience du 8 juin 2026, à laquelle siégeaient :

Mme Picquet, présidente,
M. Cabon, premier conseiller,
Mme d’Erceville, première conseillère.




Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 juin 2026.


Le rapporteur,

P. Cabon
La présidente,

P. Picquet




La greffière,




J. Baleizao


La République mande et ordonne au ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,
La greffière,

Consulter sur la source officielle

Sur le même thème

Doctrine (centres de gestion) avancement et carrière

Télécharger fiche de procédure (PDF – 50 Ko)

Synthèse pédagogique du CDG 49 détaillant concrètement les étapes de l’entretien professionnel : convocation, thèmes obligatoires, compte rendu, notification, signature et demande de révision. Elle est utile pour informer les agents sur leurs droits…