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Tribunal Administratif de Nantes, 26/06/2026, n° 2400476

Tribunal administratif 26 juin 2026 santé et sécurité au travail accident de service - altercation verbale avec un supérieur hiérarchique

Ce qu'il faut retenir

Le tribunal rappelle qu’un échange avec un supérieur hiérarchique, même mal vécu et suivi de troubles anxio-dépressifs, n’est pas un accident de service sauf si les propos ou le comportement excèdent l’exercice normal du pouvoir hiérarchique. Pour défendre un agent territorial, il faut donc apporter des éléments précis établissant des propos désobligeants, irrespectueux, violents ou un comportement inadapté ; un certificat médical fondé sur les seules déclarations de l’agent ne suffit pas.

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Type de recours / résumé officiel

Excès de pouvoir

Texte intégral de la décisiondéplier

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 2 janvier 2024, M. B... A... demande au tribunal d’annuler la décision du 18 décembre 2023 par laquelle la présidente de Nantes Métropole a refusé de reconnaitre l’imputabilité au service de l’accident du 21 mars 2023.

Il soutient qu’il remplit les conditions pour que l’agression verbale dont il a été victime de la part de son supérieur hiérarchique, qui a eu lieu sur le temps de travail, sur le lieu de travail et lors d’une activité liée au travail, soit reconnue.

Par un mémoire en défense enregistré le 26 mai 2025, Nantes Métropole conclut au rejet de la requête.

Elle fait valoir que :
- à titre principal, les moyens soulevés par M. A... ne sont pas fondés ;
- à titre subsidiaire, il convient de substituer au motif tiré de l’absence d’imputabilité de l’accident du 21 mars 2023 au service celui tiré de l’irrecevabilité, en raison de sa tardiveté, de la transmission par le requérant de sa déclaration d’accident de travail.


Vu les autres pièces du dossier.

Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.

Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme André, première conseillère ;
- les conclusions de Mme Milin, rapporteure publique.


Considérant ce qui suit :

M. A... exerce en qualité d’agent de maîtrise au sein de Nantes Métropole. Il indique avoir été victime, le 21 mars 2023, d’une agression verbale de la part de son supérieur hiérarchique. Il a complété en ce sens une déclaration d’accident le même jour transmise au service des ressources humaines le 15 juin suivant. Le conseil médical réuni en formation plénière a donné un avis défavorable, le 23 novembre 2023, à la reconnaissance de l’imputabilité au service de cet accident. Par une décision du 18 décembre 2023, la présidente de Nantes Métropole a refusé de reconnaître l’imputabilité de l’accident du 21 mars 2023 au service. M. A... demande l’annulation de cette décision.

Aux termes de l’article L. 822-18 du code général de la fonction publique : « Est présumé imputable au service tout accident survenu à un fonctionnaire, quelle qu'en soit la cause, dans le temps et le lieu du service, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice par le fonctionnaire de ses fonctions ou d'une activité qui en constitue le prolongement normal, en l'absence de faute personnelle ou de toute autre circonstance particulière détachant l'accident du service. ». Constitue un accident de service un évènement survenu à une date certaine, par le fait ou à l'occasion du service, dont il est résulté une lésion, quelle que soit la date d'apparition de celle-ci. Sauf à ce qu'il soit établi qu'il aurait donné lieu à un comportement ou à des propos excédant l'exercice normal du pouvoir hiérarchique, lequel peut conduire le supérieur hiérarchique à adresser aux agents des recommandations, remarques, reproches ou à prendre à leur encontre des mesures disciplinaires, un entretien, notamment d'évaluation, entre un agent et son supérieur hiérarchique, ne saurait être regardé comme un événement soudain et violent susceptible d'être qualifié d'accident de service, quels que soient les effets qu'il a pu produire sur l'agent.

Il ressort des pièces du dossier que M. A... déclare avoir été victime d’une agression verbale le 21 mars 2023 de la part de son responsable hiérarchique, M. C..., celui-ci lui ayant fait part de son mécontentement d’avoir dû supprimer une journée de récupération de travail pour que M. A... puisse se rendre à une formation. S’il ressort des pièces du dossier, et notamment d’un courriel du 17 avril 2023 du responsable de service de ces deux agents, que M. C... a reconnu avoir fait preuve de maladresse lors de l’échange du 21 mars 2023, il n’est toutefois pas établi que cet échange, qui avait d’ailleurs également pour objet d’échanger sur le travail de M. A..., aurait donné lieu à un comportement inadapté ou à des propos désobligeants ou irrespectueux de la part de M. C... envers le requérant. Dès lors, les propos tenus par M. C... ne peuvent être regardés comme ayant excédé l’exercice normal du pouvoir hiérarchique. A cet égard, la seule production par M. A... d’un certificat médical du 20 octobre 2023 de son médecin généraliste, précisant qu’il présente un syndrome anxio-dépressif en lien avec une agression verbale et des ruminations envahissantes nécessitant un suivi psychologique n’est pas suffisante à établir l’existence d’un accident de service. Par suite, la présidente de Nantes Métropole n’a pas entaché sa décision d’une erreur d’appréciation en considérant que l’accident du 21 mars 2023 n’était pas imputable au service.

Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner la demande de substitution de motifs présentée par Nantes métropole, que la requête de M. A... doit être rejetée.


D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B... A... et à Nantes Métropole.

Délibéré après l’audience du 12 juin 2026, à laquelle siégeaient :

Mme Gourmelon, présidente,
Mme André, première conseillère,
M. Cordrie, conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 juin 2026.


La rapporteure,

M. André
La présidente,

V. Gourmelon


La greffière,




S. Legeay


La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,
La greffière,

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