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Tribunal Administratif de Nantes, 29/06/2026, n° 2317005

Tribunal administratif 29 juin 2026 avancement et carrière changement de catégorie professionnelle

Ce qu'il faut retenir

Le tribunal a annulé la décision de refus de changement de profession matriculaire prise par l’autorité territoriale d’emploi du ministère des armées, en raison d’incompétence de l’autorité et de violation du principe d’égalité de traitement des agents. Cette solution confirme que tout refus de changement de catégorie doit être motivé par une autorité compétente et respecter l’égalité, ce qui peut être invoqué par les agents territoriaux pour contester des décisions similaires.

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Type de recours / résumé officiel

Excès de pouvoir

Texte intégral de la décisiondéplier

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 16 novembre 2023, M. A... B..., représenté par Me Charlès, demande au tribunal :

1°) d’annuler la décision du 5 juillet 2023 portant refus de changement de sa profession matriculaire, ensemble la décision implicite de rejet de son recours administratif ;

2°) d’enjoindre à la ministre des armées et des anciens combattants de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :
- la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est fondée sur les dispositions de l’arrêté du 10 décembre 2020 relatif aux dispositions applicables aux chefs d’équipe du ministère des armées qui sont illégales dès lors qu’elles méconnaissent le principe d’égalité de traitement des agents publics.

Par un mémoire en défense enregistré le 29 janvier 2026, la ministre des armées et des anciens combattants conclut au rejet de la requête.


Elle soutient que :
- la requête est irrecevable dès lors que, à titre principal, le courriel du 5 juillet 2023 n’a pas de caractère décisoire, et que, à titre subsidiaire, le requérant n’a pas intérêt pour agir à l’encontre de la décision attaquée dès lors que celle-ci ne lui fait pas grief puisqu’il s’agit d’une décision favorable ;
- les moyens soulevés par M. B... ne sont pas fondés.

Par un courrier du 18 décembre 2025 adressé aux parties en application des dispositions de l’article R. 611-11-1 du code de justice administrative, celles-ci ont été informées de la période à laquelle il était envisagé d’appeler l’affaire à l’audience et de la date à partir de laquelle l’instruction pourrait être close, dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l’article R. 613-1 et le dernier alinéa de l’article R. 613-2 du même code.

Par une ordonnance du 25 février 2026, la clôture de l’instruction a été prononcée avec effet immédiat, en application du dernier alinéa de l’article R. 613-1 du code de justice administrative.

M. B... a présenté un mémoire le 26 février 2026, soit postérieurement à la clôture de l’instruction, qui n’a pas été communiqué.

Par un courrier du 30 avril 2026, la ministre des armées et des anciens combattants a été invitée, en application de l’article R. 613-1-1 du code de justice administrative, à produire les échanges entre le service des ressources humaines de l’École du génie d’Angers et l’autorité territoriale d’emploi portant sur la demande de changement de profession matriculaire de M. B... du 4 juillet 2023.

La ministre a produit la pièce demandée le 7 mai 2026, qui a été communiquée au requérant.

Par un courrier du 4 mai 2026, les parties ont été informées de ce que le jugement était susceptible, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de la situation de compétence liée dans laquelle se trouvait l’administration pour refuser la demande de changement de profession matriculaire de M. B... au regard de l’article 16 de l’arrêté du 10 décembre 2020 relatif aux dispositions applicables aux chefs d’équipe du ministère des armées.

Par une lettre du 4 mai 2026, M. B... a présenté des observations sur le courrier précité, qui ont été communiquées.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :
- le décret n° 87-1008 du 17 décembre 1987 ;
- l’arrêté du 10 décembre 2020 relatif aux dispositions applicables aux chefs d’équipe du ministère des armées
- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.


Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Ossant,
- et les conclusions de M. Revéreau, rapporteur public.


Considérant ce qui suit :

M. B..., personnel à statut ouvrier du ministère des armées, affecté à l’Ecole du génie à Angers, a été nommé en qualité de chef d’équipe par une décision du 1er juin 2016. Par un courrier du 4 juillet 2023, M. B... a sollicité un changement de catégorie professionnelle afin d’être nommé en tant qu’ouvrier d’Etat sur la profession matriculaire d’instructeur de formation technique. Par un courriel du 5 juillet 2023, le bureau des ressources humaines de l’Ecole du génie lui a indiqué, en référence à un courriel du 4 juillet 2023 de l’autorité territoriale d’emploi pour les personnels civils de l’armée de Terre, que sa demande ne pouvait être accueillie favorablement. Par un courrier du 25 juillet 2023, M. B... a formé un recours administratif contre ce refus auprès du commandant de la formation administrative de l’Ecole du génie. Une décision implicite de rejet est née sur silence gardé par cette autorité. Par sa requête, M. B... doit être regardé comme demandant au tribunal l’annulation de la décision du 4 juillet 2023 de l’autorité territoriale d’emploi, révélée par le courriel du 5 juillet 2023.

Aux termes de l’article 1er de l’arrêté du 10 décembre 2020 relatif aux dispositions applicables aux chefs d’équipe du ministère des armées, visé ci-dessus : « Les agents appartenant à la catégorie des chefs d’équipe sont chargés, au sein des établissements du ministère des armées, de diriger les travaux des équipes placées sous leur autorité hiérarchique ou fonctionnelle. / Placés sous l’autorité de l’encadrement civil ou militaire, les agents appartenant à la catégorie des chefs d’équipe constituent un personnel de maîtrise ayant autorité sur les ouvriers de l’État classés éventuellement dans un groupe supérieur à celui auquel ils appartiennent, ou sur tous autres agents de l’établissement ou service, quel que soit leur statut civil ou militaire, désignés pour exécuter ces travaux. À ce titre, les chefs d’équipe sont assimilés à des agents de niveau II. ». Aux termes de l’article 8 de cet arrêté : « La catégorie des chefs d’équipe comporte trois professions spécifiques à cette catégorie : / - la profession de chef d’équipe ; / - la profession d’ouvrier de sécurité et de surveillance chef d’équipe ; / - la profession de pompier chef d’équipe. ». Aux termes de l’article 16 de ce même arrêté « À compter du 1 juillet 2021, tous les chefs d’équipe classés à partir du groupe VII sont reclassés à groupe et à échelon identiques dans l’une des trois professions de chef d’équipe dans les conditions prévues à l’article 9 du présent arrêté. Lors de ce reclassement, les intéressés conservent leur ancienneté de groupe et d’échelon. / À la suite du reclassement prévu à l’alinéa précédent, les chefs d’équipe ne peuvent plus opérer de changement de profession pour intégrer des professions dont relèvent les ouvriers non chefs d’équipe. ». En outre, aux termes de l’article 1er du décret du 17 décembre 1987 fixant le régime disciplinaire du personnel à statut ouvrier du ministère de la défense, visé ci-dessus : « Les sanctions dont sont passibles les ouvriers réglementés, les techniciens à statut ouvrier ainsi que les ouvriers auxiliaires et les ouvriers temporaires du ministère de la défense sont les suivantes, classées en six niveaux : / (…) / 5. L’abaissement définitif de groupe, le déplacement d’office ou l’exclusion temporaire pour une durée de trois mois à deux ans. Dans le cas d’un chef d’équipe, l’abaissement définitif de groupe peut être remplacé par le retrait de la qualité de chef d’équipe ; / 6. Le congédiement exclusif de toute indemnité de préavis ou de licenciement. (…) ». Enfin, l’annexe 1 de l’instruction du 5 janvier 2020 n° 154-2/ARM/SGA/DRH-MD relative à la nomenclature des professions ouvrières mentionne, au sein de la branche 14 « Divers », la profession d’instructeur de formation technique.

En premier lieu, le principe d’égalité ne s’oppose pas à ce que l’autorité investie du pouvoir réglementaire règle de façon différente des situations différentes ni à ce qu’elle déroge à l’égalité pour des raisons d’intérêt général pourvu que, dans l’un comme l’autre cas, la différence de traitement qui en résulte soit en rapport direct avec l’objet de la norme qui l’établit et ne soit pas manifestement disproportionnée au regard des motifs susceptibles de la justifier.

Le requérant soutient que le second alinéa de l’article 16 de l’arrêté du 10 décembre 2020, cité au point 2, méconnaît le principe d’égalité de traitement des agents publics dès lors que ces dispositions font obstacle à ce qu’un personnel à statut ouvrier du ministère des armées nommé dans la catégorie de chef d’équipe occupe des professions dont relèvent les ouvriers non chefs d’équipe, alors qu’un personnel à statut ouvrier nommé dans la catégorie d’ouvrier non chef d’équipe peut accéder à la fois à l’ensemble des professions ouvrières et à la catégorie de chef d’équipe. Néanmoins, comme le fait valoir la ministre en défense, il ressort des pièces du dossier que les dispositions litigieuses ont pour objectif de protéger la carrière des chefs d’équipe dès lors que cette catégorie est plus avantageuse que celle des ouvriers non chefs d’équipe, notamment en termes de rémunération. A cet égard, il résulte de l’article 1er du décret du 17 décembre 1987, cité au point 2, que le retrait de la qualité de chef d’équipe constitue, pour les personnels à statut ouvrier du ministère des armées, une sanction située au cinquième niveau sur une échelle de six. Dans ces conditions, alors que, s’agissant de l’accès aux différentes catégories des personnels à statut ouvrier du ministère des armées, les chefs d’équipe et les ouvriers non chefs d’équipe ne se trouvent pas dans la même situation, la catégorie de chef d’équipe constituant une catégorie d’encadrement des ouvriers de l’Etat, et alors que la différence de traitement évoquée est en rapport direct avec l’objet de la norme qui l’établit, à savoir la protection de la carrière des chefs d’équipe, et qu’elle n’est pas manifestement disproportionnée au regard de ce motif, le requérant n’est pas fondé à soutenir, par voie d’exception, que le second alinéa de l’article 16 de l’arrêté du 10 décembre 2020 précité méconnaît le principe d’égalité de traitement des agents publics. Par ailleurs, la circonstance alléguée par le requérant tenant à ce qu’il a été nommé en qualité de chef d’équipe alors qu’il ne remplissait pas les conditions pour accéder à cette catégorie et à ce que les fonctions qu’il exerce, correspondant à celles d’instructeur de formation technique, ne sont ainsi pas en adéquation avec sa profession de chef d’équipe, qui relève de l’application d’autres dispositions de l’arrêté du 10 décembre 2020, n’est pas de nature à établir l’existence d’une rupture du principe d’égalité de traitement des agents publics par les dispositions litigieuses.

En second lieu, au regard des dispositions du second alinéa de l’article 16 de l’arrêté du 10 décembre 2020 citées au point 2, qui, eu égard à ce qui a été dit au point 4, étaient applicables à la demande de M. B..., l’administration, en situation de compétence liée, était tenue de rejeter la demande de l’intéressé tendant au changement de sa profession de chef d’équipe pour intégrer la profession d’instructeur de formation technique relevant de la catégorie des ouvriers non chefs d’équipe. Il suit de là que le moyen tiré de ce que la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente doit être écarté comme inopérant.

Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les fins de non-recevoir opposées par la ministre en défense, que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B... doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A... B... et à la ministre des armées et des anciens combattants.


Délibéré après l’audience du 8 juin 2026, à laquelle siégeaient :

Mme Picquet, présidente,
M. Cabon, premier conseiller,
M. Ossant, conseiller.


Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 juin 2026.


Le rapporteur,





L. Ossant





La présidente,





P. PicquetLa greffière,



J. Baleizao


La République mande et ordonne à la ministre des armées et des anciens combattants en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,
La greffière,

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