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Tribunal Administratif de Grenoble, 26/06/2026, n° 2305303

L'agent a perdu (Rejet). Utile pour comprendre ce qui ne fonctionne pas devant le juge.
Rejet Tribunal administratif 26 juin 2026 santé et sécurité au travail inaptitude, adaptation du poste et période de préparation au reclassement

Ce qu'il faut retenir

Le tribunal rappelle qu’un agent placé en période de préparation au reclassement conserve un intérêt à contester cette décision s’il n’a accepté le dispositif que sous réserve que les conditions légales d’inaptitude soient réunies. Décision utile pour soutenir qu’un reclassement/PPR ne peut être imposé ou sécurisé sans vérification préalable de l’impossibilité d’adapter le poste et de l’inaptitude aux fonctions du grade, même si l’affaire concerne la fonction publique d’État et reste transposable avec prudence à la FPT.

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Type de recours / résumé officiel

Excès de pouvoir

Texte intégral de la décisiondéplier

Vu la procédure suivante :

Par une requête et des mémoires, enregistrés le 10 août 2023, le 13 mai 2025 et le 19 mars 2026, ce dernier n’étant pas communiqué, M. A... B..., représenté par Me Macouillard, demande au tribunal :

1°) d’annuler l’arrêté du 3 mars 2023 par lequel le ministère de l’intérieur l’a placé en période de préparation au reclassement, ensemble la décision ayant implicitement rejeté son recours gracieux formé le 14 avril 2023 ;

2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de le maintenir dans sa position d’activité et de le réintégrer dans ses fonctions d’inspecteur du permis de conduire et de la sécurité routière ;

3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :
- le conseil médical, dans sa séance du 6 octobre 2022, ne comportait que deux médecins en méconnaissance de l’article 6-1 du décret du 11 mars 2022 ;
- l’avis du conseil médical du 6 octobre 2022 ne vaut pas l’avis requis par l’article 1er du décret du 30 novembre 1984 ;
- le ministre de l’intérieur n’a pas adapté son poste de travail en violation de l’article L 826-1 du code de la fonction publique en se fondant sur l’appréciation erronée du médecin du travail sur le pourcentage de ses activités impliquant la conduite ;
- dès lors que le conseil médical supérieur a estimé qu’il est complètement apte à ses fonctions à compter du 6 janvier 2022, le ministre ne pouvait légalement lui proposer une période de préparation au reclassement au regard de l’article 2 du décret du 30 novembre 1984.

Par des mémoires en défense, enregistrés le 4 août 2025 et le 19 septembre 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :
- M. B... a explicitement accepté le principe d’une période de préparation au reclassement par document signé le 16 février 2023, si bien qu’il n’a aucun intérêt à agir contre la décision ayant fait droit à sa demande ;
- les moyens soulevés par M. B... ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code civil ;
- le décret n°84-1051 du 30 novembre 1984 relatif au reclassement des fonctionnaires de l’État reconnus inaptes à l'exercice de leurs fonctions
- le décret n°2013-422 du 22 mai 2013 portant statut particulier du corps des inspecteurs du permis de conduire et de la sécurité routière ;
- le décret n°2022-353 du 11 mars 2022 relatif aux conseils médicaux dans la fonction publique de l'État ;
- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.

Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Ban,
- les conclusions de M. Callot, rapporteur public,
-les observations de Me Macouillard représentant M. B....

Considérant ce qui suit :

M. B..., inspecteur du permis de conduire et de la sécurité routière (IPCSR), était affecté au sein de la direction départementale des territoires de la Haute-Savoie. Le 19 juin 2017, il a été victime d’un accident de trajet reconnu imputable au service et a notamment souffert d’une entorse à la cheville gauche avec arrachement osseux et d’une entorse cervicale. Le 11 décembre 2020, il a déclaré une rechute de cet accident. Le 4 mai 2022, le médecin agréé conclut à l’inaptitude définitive de M. B... aux fonctions d’IPCSR. Le 6 octobre 2022, le conseil médical a sursis à l’émission de son avis dans l’attente de renseignements complémentaires concernant les accidents de service subis par M. B... et a indiqué qu’une adaptation du poste de travail était nécessaire et qu’elle serait à définir avec le médecin du travail. Le 15 novembre 2022, le médecin du travail a estimé que M. B... n’est pas apte à reprendre ses fonctions à temps plein telles que définies dans la fiche de poste, que son état de santé n’est pas compatible avec son poste, qu’un aménagement de ce poste n’est pas possible et qu’un reclassement professionnel est nécessaire. Par courrier du 26 janvier 2023, le préfet de la Haute-Savoie a proposé à M. B... une période de préparation au reclassement. Le 16 février 2023, l’intéressé a accepté le bénéfice de ce dispositif. Par l’arrêté du 3 mars 2023, le ministre de l’intérieur a placé M. B... en période de préparation au reclassement à compter du 20 février 2023 jusqu’au 19 février 2024. Par courrier du 14 avril 2023, il a formé un recours gracieux contre cet arrêté qui a été implicitement rejeté. Par sa requête, M. B... demande l’annulation de l’arrêté du 3 mars 2023 et la décision ayant implicitement son recours gracieux.


Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut d’agir de M. B... :

M. B... n’a accepté le bénéfice du dispositif de reclassement que « sous réserve des conditions prévues à l’article 2 du décret n° 84-1051 du 30 novembre 1984 », qui suppose notamment que son état de santé ne lui permette pas de remplir les fonctions correspondant aux emplois de son grade. Dans ces conditions, M. B... n’est pas dépourvu d’intérêt pour agir contre l’arrêté du 3 mars 2023, qui lui fait grief dans la mesure où il estime que l’altération de son état de santé ne lui interdit pas d’exercer toutes les fonctions correspondant aux emplois de son grade. Dès lors, la fin de non-recevoir tirée du défaut d’agir de M. B... doit être écartée.

Sur les conclusions d’annulation :

L’article L. 826-1 du code général de la fonction publique dispose que : « I Lorsqu’un fonctionnaire est reconnu inapte à l’exercice de ses fonctions par suite de l’altération de son état de santé, son poste de travail fait l’objet d’une adaptation, lorsque cela est possible ». L’article L.826-2 du même code dispose que : « I Le fonctionnaire reconnu inapte à l’exercice de ses fonctions a droit à une période de préparation au reclassement, avec maintien du traitement pendant une durée maximale d’un an (…) ».

Aux termes de l’article 1er du décret du 30 novembre 1984 : « Lorsqu'un fonctionnaire n'est plus en mesure d'exercer ses fonctions, de façon temporaire ou permanente, et si les nécessités du service ne permettent pas un aménagement des conditions de travail, l'administration, après avis du médecin du travail ou, lorsqu'il a été consulté, du conseil médical, peut affecter ce fonctionnaire dans un emploi dans lequel les conditions de service sont de nature à lui permettre d'assurer les fonctions correspondant à son grade ». Aux termes de l’article 2 de ce décret : « I Lorsque l’état de santé d’un fonctionnaire, sans lui interdire d’exercer toute activité, ne lui permet pas de remplir les fonctions correspondant aux emplois de son grade, l’administration, après avis du conseil médical, propose à l’intéressé une période de préparation au reclassement en application de l’article L.826-2 du code général de la fonction publique ».

L’article 4 du décret du 22 mai 2013 dispose que : « I les inspecteurs du permis de conduire et de la sécurité routière participent aux activités relatives au permis de conduire, à la sécurité et à l’éducation routières. Ils ont qualité pour faire passer les épreuves du permis de conduire et délivrer l’avis prévu par l’article R.221-3 du code de la route ».

Pour estimer que le poste de travail de M. B... ne pouvait pas être adapté à son état de santé et lui proposer une PPR, le ministre de l’intérieur s’est fondé sur l’avis du médecin du travail du 15 novembre 2022 selon lequel son état de santé ne lui permettait pas de conduire et était par conséquent incompatible avec « la fiche de poste » d’un IPSCR, constituée de « 99 % du temps de travail en conduite et de 1% du temps de travail en contrôle examen ».

Toutefois, l’avis du conseil médical du 6 octobre 2022, qui sollicitait le médecin du travail pour une évaluation des adaptations nécessaires à son poste, a sursis à l’émission de son avis dans l’attente de renseignements complémentaires, si bien que le ministre de l’intérieur ne peut pas être regardé comme ayant valablement recueilli l’avis du conseil médical requis par l’article 2 du décret du 30 novembre 1984 avant de proposer une PPR à M. B.... Ces éléments complémentaires, fournis à l’issue d’une nouvelle expertise effectuée le 21 mars 2023, ont finalement conclu à l’absence d’inaptitude de l’intéressé. D’ailleurs, à l’issue de sa séance du 8 avril 2025, le conseil médical supérieur, saisi sur recours de l’intéressé, a infirmé l’avis du conseil médical et émis un avis d’aptitude aux fonctions à compter du 6 janvier 2022. Ces éléments, bien que postérieurs à l’arrêté attaqué, démontrent qu’à la date de celui-ci, M. B... n’était pas inapte à ses fonctions. Par conséquent, il est fondé à soutenir que l’administration a méconnu les dispositions de l’article 2 du décret du 30 novembre 1984 et celles de l’article L. 826-1 du code général de la fonction publique.

Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens, que M. B... est fondé à demander l’annulation des décisions attaquées.

Sur les conclusions d’injonction :

Il résulte de l’instruction que M. B... a été radié du corps des IPSCR à compter du 1er mars 2024 pour être intégré, à sa demande, dans la fonction publique territoriale comme rédacteur territorial. Dès lors, à la date du présent jugement, ses conclusions tendant à enjoindre au ministre de l’intérieur de le réintégrer dans ses fonctions d’inspecteur ne peuvent plus être exécutées. Par suite, elles doivent être rejetées.

Sur les frais liés à l’instance :

Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.


D E C I D E :


Article 1er : L’arrêté du 3 mars 2023 du ministère de l’intérieur ainsi que sa décision ayant implicitement rejeté le recours gracieux formé le 14 avril 2023 par M. B... sont annulés.

Article 2 : : L’Etat versera à M. B... une somme de 1500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A... B... et au ministre de l’intérieur.

Délibéré après l'audience du 2 avril 2026, à laquelle siégeaient :
M. Savouré, président,
M. Ban, premier conseiller.
Mme Rogniaux, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 juin 2026.


Le rapporteur,





J-L. Ban

Le président,





B. Savouré
La greffière,





J. Bonino

La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

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