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Tribunal Administratif de Grenoble, 25/06/2026, n° 2511185

Tribunal administratif 25 juin 2026 santé et sécurité au travail reconnaissance invalidité et maladie professionnelle

Ce qu'il faut retenir

L'avis du conseil médical (caractère consultatif) ne peut être attaqué seul par un recours pour excès de pouvoir : seule la décision finale de l'autorité de nomination (après avis conforme de la CDC) est susceptible de recours. L'agent doit d'abord former une demande préalable à l'administration pour obtenir réparation.

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Type de recours / résumé officiel

Excès de pouvoir

Texte intégral de la décisiondéplier

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 20 octobre 2025, M. A... B... demande au tribunal :

1°) d’annuler « la décision » du 4 septembre 2025 par laquelle la formation plénière du conseil médical départemental de l’Isère a évalué son taux d’invalidité permanente à 15%, dont 4% imputables à un état antérieur à sa maladie professionnelle ;

2°) d’enjoindre au département de l’Isère de le soumettre à une nouvelle expertise médicale ;

3°) de condamner le département de l’Isère à lui verser la somme de 25 000 euros en réparation du préjudice moral et de carrière qu’il estime avoir subi ;

4°) de mettre à la charge du département de l’Isère une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.


Vu les autres pièces du dossier.

Vu :
- le décret n°2005-442 du 2 mai 2005 relatif à l’attribution de l’allocation temporaire d’invalidité aux fonctionnaires relevant de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière ;
- le code de justice administrative.


Considérant ce qui suit :

Par un arrêté du 20 février 2025, le président du conseil départemental de l’Isère a reconnu l’imputabilité au service, à compter du 14 janvier 2014, de la maladie professionnelle n°95 déclarée par M. B..., adjoint technique principal de deuxième classe, et l’a placé en congé pour invalidité temporaire imputable au service à compter du 12 avril 2024 et jusqu’à la date de reprise. Il a concomitamment saisi le conseil médical, statuant en formation plénière, d’une demande d’avis relative à la date de consolidation de son état de santé et à l’attribution éventuelle d’une allocation temporaire d’invalidité. La formation plénière du conseil médical départemental, réunie le 4 septembre 2025, a émis un avis favorable à la consolidation à la date du 20 janvier 2025 et évalué à 15% le taux global d’invalidité permanente de M. B..., dont 4% imputables à un état antérieur. M. B... demande au tribunal d’annuler cet avis du conseil médical départemental, d’enjoindre au département de l’Isère de procéder à une nouvelle expertise et de le condamner à réparer les préjudices qu’il estime avoir subis.

Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (...), les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : / (…) 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ». Aux termes de l’article 6 du décret du 2 mai 2005 relatif à l’attribution de l’allocation temporaire d’invalidité aux fonctionnaires relevant de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière : « La réalité des infirmités invoquées par le fonctionnaire, leur imputabilité au service, la reconnaissance du caractère professionnel des maladies, leurs conséquences ainsi que le taux d’invalidité qu’elles entraînent sont appréciés par le conseil médical prévu par l’article 31 du décret du 26 décembre 2003 susvisé. / Le pouvoir de décision appartient, sous réserve de l’avis conforme de la Caisse des dépôts et consignations, à l’autorité qui a qualité pour procéder à la nomination ».

En premier lieu, les conclusions à fin d’annulation de la requête présentée par M. B... sont explicitement et uniquement dirigées contre l’avis du 4 septembre 2025 par lequel la formation plénière du conseil médical départemental de l’Isère a notamment évalué son taux d’invalidité permanente à 15%, dont 4% imputables à un état antérieur à sa maladie professionnelle. Contrairement à ce qu’indique, à tort, le courrier du 23 septembre 2025 par lequel le département de l’Isère a informé le requérant du sens de cet avis, un tel avis, qui ne présente qu’un caractère consultatif, ne comporte, par lui-même, aucune décision et est, en conséquence, insusceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir, seules les décisions prises par l’autorité de nomination à la suite de cet avis étant de nature à faire éventuellement grief à l’agent. Par suite, les conclusions à fin d’annulation de la requête de M. B..., qui ne sauraient être régularisées, sont entachées d’une irrecevabilité manifeste et doivent, dès lors, être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction.

En second lieu, aux termes du deuxième alinéa de l’article R. 421-1 du même code : « Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle ». Aux termes de l’article R. 412-1 du code de justice administrative : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l’acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l’article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation (…) ». Aux termes de l’article R. 421-2 du même code : « Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, dans les cas où le silence gardé par l’autorité administrative sur une demande vaut décision de rejet, l’intéressé dispose, pour former un recours, d’un délai de deux mois à compter de la date à laquelle est née une décision implicite de rejet. Toutefois, lorsqu’une décision explicite de rejet intervient avant l’expiration de cette période, elle fait à nouveau courir le délai de recours. / La date du dépôt de la demande à l’administration, constatée par tous moyens, doit être établie à l’appui de la requête (…) ». Aux termes de l’article R. 612-1 du même code : « Lorsque des conclusions sont entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d’office cette irrecevabilité qu’après avoir invité leur auteur à les régulariser ».

En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée par le greffier en chef et dont l’accusé de réception postal a été signé le 30 octobre 2025, M. B... n’a produit, à l’expiration du délai qui lui était imparti, ni la décision par laquelle le président du conseil départemental de l’Isère aurait rejeté sa demande tendant au paiement d’une somme d’argent en réparation des préjudices qu’il estime avoir subis, ni, à défaut, la preuve de dépôt d’une telle demande adressée au département de l’Isère. Par suite, les conclusions indemnitaires de cette requête, qui n’ont pas été régularisées, sont entachées d’une irrecevabilité manifeste et doivent, dès lors, être rejetées.

Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge du département de l’Isère, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, au titre des frais non compris dans les dépens qui auraient été exposés par M. B....


O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B....

Copie en sera adressée pour information au département de l’Isère.


Fait à Grenoble, le 25 juin 2026.


La présidente de la 8ème chambre,





M. C...


La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

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