Tribunal Administratif de Grenoble, 26/06/2026, n° 2301114
Ce qu'il faut retenir
Pour un fonctionnaire territorial à temps non complet relevant du régime général, le licenciement pour inaptitude physique ne peut intervenir qu’après expiration des droits statutaires applicables, notamment du congé pour invalidité imputable au service si l’accident est imputable. La décision est utile pour contester un licenciement lorsque l’employeur n’a pas correctement pris en compte l’imputabilité au service et la période de congé correspondante avant de considérer les droits à congé épuisés.
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Type de recours / résumé officiel
Excès de pouvoir
Texte intégral de la décisiondéplier
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 février 2023, Mme B... A... épouse C..., représentée par Me Hemour, demande au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 22 septembre 2022 par lequel le maire de la commune d’Entraigues l’a licenciée pour inaptitude physique ;
2°) de mettre à la charge de la commune d’Entraigues la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que le tribunal judiciaire de Grenoble ayant jugé que son accident devait être pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels, elle devait bénéficier d’un congé pour invalidité imputable au service s’opposant à ce qu’elle puisse être regardée comme ayant épuisé ses droits à congé à la date du licenciement, en application des articles 37 et 41 du décret n° 91-298 du 20 mars 1991.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 mai 2023, la commune d’Entraigues, représentée par Me Cottignies, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de Mme A... au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le décret n°91-298 du 20 mars 1991 portant dispositions statutaires applicables aux fonctionnaires territoriaux nommés dans des emplois permanents à temps non complet ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Argentin, premier conseiller,
- les conclusions de Mme Bourion, rapporteure publique,
- et les observations de Me Cottignies, représentant la commune d’Entraigues.
Considérant ce qui suit :
Mme A..., attachée territoriale, a été recrutée comme secrétaire de mairie de la commune d’Entraigues sur un temps non complet d’une durée hebdomadaire de service de 27,5 heures. A la suite d’une altercation impliquant un élu municipal et son mari, survenue le 11 avril 2019, elle a été placée en congé ordinaire de maladie du 12 avril 2019 au 11 avril 2020. Par un courrier du 17 octobre 2019, Mme A... a demandé la reconnaissance de l’imputabilité au service de l’accident du 12 avril 2019. Par une décision du 7 septembre 2020, la caisse primaire d’assurance maladie de l’Isère a refusé de reconnaître l’imputabilité au service de l’accident déclaré. Par un arrêté du 18 juin 2020, la commune d’Entraigues a placé Mme A... en disponibilité d’office du 12 avril 2020 au 11 octobre 2020. Cet arrêté a été annulé par un jugement du tribunal administratif de Grenoble du 1er mars 2022. L’appel interjeté par la commune d’Entraigues contre ce jugement a été rejeté par un arrêt de la cour administrative d’appel de Lyon du 28 février 2024. Lors de la séance du 10 décembre 2021, le comité médical a estimé que Mme A... était définitivement inapte à l’exercice de ses fonctions et à toutes fonctions. Par des arrêtés du 15 décembre 2021, le maire de la commune d’Entraigues l’a placée en disponibilité du 12 octobre 2020 au 11 octobre 2021, puis 12 octobre 2021 au 11 octobre 2022. Par un jugement du 27 mai 2022, le tribunal judiciaire a jugé que l’accident déclaré par Mme A... devait être pris en charge par la caisse primaire d’assurance maladie de l’Isère au titre de la législation sur les risques professionnels à défaut, pour cette dernière, d’avoir statué dans le délai de trente jours prévus par les dispositions de l’article R. 441-10 du code de la sécurité sociale. Ce jugement a été infirmé par un arrêt de la cour d’appel de Grenoble du 13 février 2025 qui a également débouté Mme A... de ses demandes. Par l’arrêté contesté du 22 septembre 2022, le maire de la commune d’Entraigues a prononcé le licenciement de Mme A... épouse C... pour inaptitude physique.
En vertu notamment de l’article 34 du décret du 20 mars 1991 portant dispositions statutaires applicables aux fonctionnaires territoriaux nommés dans des emplois permanents à temps non complet, et compte tenu de sa quotité de travail, Mme A... relève du régime général de la sécurité sociale en particulier pour les risques maladie, invalidité et accidents du travail. Aux termes de l’article 37 du même décret n°91-298 du 20 mars 1991 : « Le fonctionnaire en activité bénéficie, en cas d’accident du travail (…) d’un congé pour invalidité imputable au service pendant toute la période d’incapacité de travail jusqu’à la guérison complète, la consolidation de la blessure ou le décès (…) ». Aux termes de l’article 40 du même décret : « A l’expiration de ses droits à congé de maladie ou de grave maladie, le fonctionnaire temporairement inapte pour raison de santé à reprendre son service est placé dans la position de disponibilité dans les conditions prévues aux deuxième et troisième alinéas de l’article 19 du décret n° 86-68 du 13 janvier 1986 susvisé ». Aux termes de l’article 41 du même décret, dans sa rédaction applicable au litige : « Le fonctionnaire qui est définitivement inapte physiquement à l’exercice de ses fonctions à l’issue d’un congé de maladie, de grave maladie, pour invalidité imputable au service (…) ou de la période de disponibilité accordée au titre de l’article 40 ci-dessus et qui ne peut être reclassé en application du décret n° 85-1054 du 30 septembre 1985 susvisé est licencié. / (…) Le cas échéant, le licenciement est différé jusqu’à l’expiration des droits statutaires à congé de maladie, de grave maladie, pour invalidité imputable au service ».
La requérante fait valoir que son accident du 12 avril 2019 a été reconnu comme étant imputable au service par le jugement du tribunal judiciaire de Grenoble du 1er mars 2022 et que, par suite, elle devait bénéficier d’un congé pour invalidité imputable au service jusqu’à la consolidation de ses blessures. Elle estime que cette circonstance s’opposait à son licenciement, dès lors que ses droits statutaires à congé ne pouvaient être regardés comme étant expirés à la date de l’arrêté contesté. Toutefois, ce jugement a été infirmé par un arrêt de la cour d’appel de Grenoble du 13 février 2025 qui a également débouté Mme A... de ses demandes. Dès lors, la requérante n’est pas fondée à se prévaloir d’une reconnaissance d’imputabilité au service de son accident sur le fondement d’une décision de l’autorité judiciaire pour soutenir que l’absence d’expiration de ses droits à congés faisaient obstacle au prononcé d’une décision de licenciement pour inaptitude physique.
Par suite, et par le seul moyen qu’elle invoque, la requérante n’est pas fondée à soutenir que l’arrêté en litige est entaché d’illégalité.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions en annulation de la requête doivent être rejetées.
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme demandée à ce titre par Mme A... soit mise à la charge de la commune d’Entraigues, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de Mme A... la somme que la commune d’Entraigues demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune d’Entraigues présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B... A... épouse C... et à la commune d’Entraigues.
Délibéré après l’audience du 24 février 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Le Frapper, présidente,
M. Villard, premier conseiller,
M. Argentin, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 juin 2026.
Le rapporteur,
S. Argentin
La présidente,
M. Le Frapper
La greffière,
O. Morato-Lebreton
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.