Tribunal Administratif de Grenoble, 26/06/2026, n° 2307807
Ce qu'il faut retenir
Le tribunal juge qu’un infarctus survenu dans le temps et le lieu du service, pendant l’exercice des fonctions, constitue un accident présumé imputable au service au sens de l’article L. 822-18 du CGFP, même sans événement extérieur ni effort exceptionnel. L’administration ne peut écarter cette présomption que par une faute personnelle ou une circonstance particulière détachant l’accident du service ; ici, l’état coronarien antérieur invoqué n’était pas établi comme cause exclusive. La décision est utile car elle rappelle que les accidents cardio-neurovasculaires au travail relèvent aussi de cette présomption, et que de simples fragilités médicales ne suffisent pas à refuser l’imputabilité.
À retenir : Un agent victime d’un malaise cardiaque ou neurologique au travail doit faire établir précisément la date, l’heure, le lieu, l’activité exercée, la prise en charge médicale et les lésions constatées. En cas de refus fondé sur un état antérieur, il faut contester si l’administration ne démontre pas que cet état est la cause exclusive de l’accident ; pour une demande indemnitaire, il faut aussi produire des justificatifs détaillés des préjudices.
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Pourquoi l'agent a gagné
L’argument gagnant est l’application de la présomption d’imputabilité de l’article L. 822-18 du code général de la fonction publique : l’infarctus est survenu le 17 mai 2023 vers 13h15, dans la salle de classe, pendant le temps de service, alors que l’agent corrigeait des copies. Le tribunal retient qu’un accident cardio-neurovasculaire est présumé imputable au service si l’état antérieur n’en est pas la cause exclusive. Le rapport d’expertise mentionnait des coronaires athéromateuses, mais sans précision suffisante sur la gravité, les antécédents ou une cause exclusive ; le conseil médical avait en outre émis un avis favorable. Le tribunal annule donc les refus, enjoint la reconnaissance de l’imputabilité, ordonne les conséquences de droit dont le CITIS rétroactif, le plein traitement et la reconstitution des droits à pension, et condamne l’Etat à 1 000 euros pour les préjudices personnels, avec intérêts et capitalisation.
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Type de recours / résumé officiel
Excès de pouvoir
Texte intégral de la décisiondéplier
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er décembre 2023, M. A... B..., représenté par Me Denis, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 2 juin 2023 par laquelle la rectrice de l’académie de Grenoble a refusé de reconnaitre l’imputabilité au service de l’accident survenu le 17 mai 2023, ensemble la décision du 22 septembre 2023 rejetant son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre à l’administration de reconnaitre l’accident de service ou, à tout le moins, de réexaminer sa demande dans le délai d’un mois à compter du présent jugement et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 11 300 euros en réparation des préjudices subis, outre intérêts et capitalisation ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- les décisions attaquées sont entachées d’incompétence ;
- la décision du 2 juin 2023 lui oppose, à tort, que la matérialité de l’accident n’est pas établie ;
- il a été victime d’un infarctus sur son lieu de travail pendant son temps de travail alors qu’il ne présentait aucun antécédent et accomplissait des fonctions impactantes pour sa santé ; il doit donc bénéficier de la présomption d’imputabilité au service prévue à l’article L. 822-18 du code de la fonction publique que l’administration ne renverse pas ;
- il n’a jamais bénéficié d’aucune visite médicale durant ses 23 ans de carrière ; l’Etat a commis une faute en ne garantissant pas sa santé et sa sécurité au travail ;
- il demande 1 300 euros au titre de ses pertes de salaire et 10 000 euros au titre des souffrances endurées, de ses troubles dans les conditions d’existence et de son préjudice moral.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 3 septembre 2025 et 3 février 2026, la rectrice de l’académie de Grenoble conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- l’accident de service n’est pas caractérisé par un fait précis, soudain et accidentel survenu dans l’exercice des fonctions ;
- l’état pathologique antérieur de M. B... est à l’origine exclusive de son l'infarctus ;
- si M. B... soutient avoir été anormalement exposé à des risques professionnels qui seraient à l’origine de son infarctus, il ne s’est jamais plaint de ses conditions de travail et le lien entre l’infarctus et l'exercice de ses fonctions n’est pas établi de façon certaine ;
- les préjudices ne sont pas justifiés et ne peuvent ouvrir droit, en tout état de cause, à réparation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code des pensions civiles ;
- le décret n°82-453 du 28 mai 1982 relatif à l'hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu'à la prévention médicale dans la fonction publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Ban,
- les conclusions de M. Callot, rapporteur public,
- les observations de Me Denis représentant M. B....
Considérant ce qui suit :
M. B..., enseignant au lycée professionnel Porte des Alpes à Rumilly, a été victime, le 17 mai 2023, d’un infarctus du myocarde. Par une décision du 2 juin 2023, la rectrice de l’académie de Grenoble a refusé de reconnaitre l’imputabilité au service de l’accident dont il a été victime. Par décision du 22 septembre 2023, elle a rejeté le recours gracieux formé par M. B.... Par lettre du 16 janvier 2024, il a demandé au rectorat de Grenoble l’indemnisation du préjudice qu’il estime avoir subi en raison de son accident de service. Après l’introduction de la présente requête, l’administration a repris l’instruction de cette demande et a fait procéder à une expertise médicale de l’intéressé le 19 septembre 2025 qui a conclu que l’événement du 17 mai 2023 n'est pas imputable au service. Dans sa séance du 6 novembre 2025, le conseil médical départemental a émis un avis favorable à l'imputabilité au service. Le 19 janvier 2026, la rectrice de l’académie de Grenoble a refusé, de nouveau, de reconnaitre l’imputabilité au service en se fondant sur les conclusions de l’expert rendues le 19 septembre 2025 et « en l'absence d’un fait accidentel caractérisé et d’un lien direct et certain avec l'exercice des fonctions ». Par sa requête, M. B... doit être regardé comme demandant l’annulation des décisions des 2 juin 2023, 22 septembre 2023 et 19 janvier 2026 ainsi qu’une indemnité de 11 300 euros sur le fondement de la responsabilité pour faute et sans faute de l’Etat.
Sur les conclusions d’annulation :
Aux termes de l’article L. 822-18 du code général de la fonction publique : « Est présumé imputable au service tout accident survenu à un fonctionnaire, quelle qu'en soit la cause, dans le temps et le lieu du service, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice par le fonctionnaire de ses fonctions ou d'une activité qui en constitue le prolongement normal, en l'absence de faute personnelle ou de toute autre circonstance particulière détachant l'accident du service ».
Pour l’application de l’ensemble de ces dispositions, constitue un accident tout évènement, quelle qu’en soit la nature, survenu à une date certaine, dont il est résulté une lésion, quelle que soit la date d’apparition de celle-ci. Il résulte des mêmes dispositions que lorsqu’un fonctionnaire est victime d’un tel accident, cet accident est, quelle qu’en soit la cause, présumé imputable au service s’il est survenu dans le temps et le lieu du service, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice par le fonctionnaire de ses fonctions ou d'une activité qui en constitue le prolongement normal, en l'absence de faute personnelle ou de toute autre circonstance particulière détachant l'accident du service. Il en va en particulier ainsi pour un accident cardio-neurovasculaire, l’état de santé antérieur du fonctionnaire n’étant alors de nature à constituer une circonstance particulière que s’il est la cause exclusive de l’accident.
Il ressort des pièces du dossier que M. B... a été victime le 17 mai 2023, vers 13h15, d’un infarctus du myocarde alors qu’il était en train de corriger, seul, des copies dans sa salle de classe. Il a dû être pris en charge par le SAMU et a subi une intervention chirurgicale le jour même consistant en la pose d’un stent. Cet évènement, survenu dans le temps et le lieu du service, est à l’origine d’une lésion corporelle. Il doit être ainsi regardé comme un accident présumé imputable au service même en l’absence d'un événement extérieur ou d’un effort physique exceptionnel.
Pour écarter l’imputabilité de cet accident au service, l’administration se prévaut de l’état de santé antérieur de M. B... en se fondant sur le rapport de l’expert qui mentionne que ce patient présentait des coronaires athéromateuses. L’expert, qui ne retient aucune infirmité préexistante, n’a toutefois assorti ce simple constat d’aucune d’aucun précision sur la gravité de cet état préexistant ou sur l’existence d’antécédents médicaux. Il ne ressort ainsi d’aucune des pièces du dossier que l’état de santé antérieur de M. B... serait la cause exclusive de son accident alors, au demeurant, que le conseil médical a reconnu l’imputabilité au service. La rectrice ne fait état d’aucune autre circonstance particulière ou faute personnelle de cet agent permettant de regarder cet accident comme étant détachable du service. Par suite, le requérant est fondé à soutenir que les décisions en litige ont fait une inexacte application des dispositions citées au point 2 et, par suite, à en demander l’annulation sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens.
Sur les conclusions indemnitaires :
Les dispositions des articles L. 27 et L. 28 du code des pensions civiles et militaires de retraite déterminent forfaitairement la réparation à laquelle un fonctionnaire victime d’un accident de service ou atteint d’une maladie professionnelle peut prétendre, au titre des pertes de revenus et de l’incidence professionnelle résultant de l’atteinte qu’il a subie dans son intégrité physique, dans le cadre de l’obligation qui incombe aux collectivités publiques de garantir leurs agents contre les risques qu’ils peuvent courir dans l’exercice de leurs fonctions. Ces dispositions ne font en revanche pas obstacle à ce que le fonctionnaire qui subit, du fait de l’invalidité ou de la maladie, des préjudices patrimoniaux d’une autre nature ou des préjudices personnels, obtienne de la personne publique qui l'emploie, même en l'absence de faute de celle-ci, une indemnité complémentaire réparant ces chefs de préjudice. Elles ne font pas non plus obstacle à ce qu’une action de droit commun pouvant aboutir à la réparation intégrale de l'ensemble du dommage soit engagée contre la personne publique, dans le cas notamment où l’accident ou la maladie serait imputable à une faute de nature à engager la responsabilité de cette personne ou à l’état d'un ouvrage public dont l’entretien lui incombait.
En ce qui concerne la responsabilité sans faute
Si M. B... demande une somme de 1 300 euros au titre des pertes de revenus qu’il aurait subies en raison de « ses absences au travail », il n’apporte aucun élément de nature à établir la réalité de ce chef de préjudice. Par ailleurs, son placement à titre rétroactif en congé pour invalidité temporaire imputable au service, qui sera ordonné par le présent jugement, entrainera sa rémunération à plein traitement et a ainsi vocation à réparer le chef de préjudice qu’il invoque. En tout état de cause, ainsi qu’il a été dit au point précédent, il ne peut prétendre, au titre de l’obligation de l’Etat qui l’emploie de le garantir contre les risques courus dans l’exercice de ses fonctions, qu’à la réparation forfaitaire de ses pertes de revenus ou de l’incidence professionnelle résultant de son accident de travail.
En revanche, M. B... a la possibilité d’obtenir la réparation de préjudices patrimoniaux d’une autre nature que ceux réparés forfaitairement et des préjudices extra-patrimoniaux, dès lors que ceux-ci sont en lien direct avec son accident de travail. M. B... fait valoir la grande douleur ressentie du fait de son infarctus, l’important préjudice moral qu’il subit et des troubles dans les conditions d’existence en résultant tels que les contrôles médicaux fréquents, les soins de rééducation et la modification de son régime alimentaire. Compte tenu du faible nombre de justificatifs produits, il sera fait une juste réparation de l’ensemble de ces préjudices en lui allouant une somme de 1 000 euros.
En ce qui concerne la responsabilité pour faute
L’article 23 de la loi du 13 juillet 1983, repris par l’article L. 136-1 du code général de la fonction publique, dispose que « des conditions d’hygiène et de sécurité de nature à préserver leur santé et leur intégrité physique sont assurées aux fonctionnaires durant leur travail ». L’article 2‑1 du décret du 28 mai 1982 précise que « Les chefs de service sont chargés, dans la limite de leurs attributions et dans le cadre des délégations qui leur sont consenties, de veiller à la sécurité et à la protection de la santé des agents placés sous leur autorité. » et son article 24-1 dispose que : « Les agents qui ne relèvent pas de l'article 24 bénéficient d'une visite d'information et de prévention tous les cinq ans (…) ».En vertu de ces dispositions, il appartient aux autorités administratives de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et morale de leurs agents.
Le fait pour l’administration de ne pas avoir organisé une visite médicale pour M. B... a minima tous les cinq ans est fautif. Toutefois, l’intéressé n’a jamais demandé à bénéficier d'une visite avec le médecin du travail et, compte tenu des modalités dans lesquelles s’exercent ces visites, il ne justifie pas que le manquement de son employeur à son obligation de surveillance médicale lui ait directement causé un préjudice constitué, par exemple, par une perte de chance de dépister sa pathologie cardiaque. Dès lors, en l’absence de lien de causalité direct et certain entre les préjudices subis et cette faute, M. B... n’est pas fondé à demander la réparation intégrale de ses préjudices.
Sur les intérêts et leur capitalisation :
M. B... a droit aux intérêts au taux légal sur la somme de 1 000 euros à compter du 18 janvier 2024, date de réception de sa demande préalable.
La capitalisation des intérêts peut être demandée à tout moment devant le juge du fond, même si, à cette date, les intérêts sont dus depuis moins d’une année. En ce cas, cette demande ne prend toutefois effet qu’à la date à laquelle, pour la première fois, les intérêts sont dus pour une année entière. Il y a lieu de faire droit à cette demande à compter du 18 janvier 2025, date à laquelle était due, pour la première fois, une année d’intérêts, ainsi qu’à chaque échéance annuelle à compter de cette date.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Eu égard à son motif, l’annulation prononcée par le présent jugement implique nécessairement, dans un délai de deux mois à compter de sa notification à intervenir, que la rectrice de l’académie de Grenoble reconnaisse l’accident survenu le 17 mai 2023 comme imputable au service et en tire toutes les conséquences de droit, notamment en terme de paiement à plein traitement, en le plaçant, à titre rétroactif, en congé pour invalidité temporaire imputable au service jusqu’à la date de reprise de son travail et de reconstitution des droits à pension.
Sur les frais liés à l’instance :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Les décisions prises par la rectrice de l’académie de Grenoble les 2 juin 2023, 22 septembre 2023 et 19 janvier 2026 sont annulées.
Article 2 : L’Etat est condamné à verser à M. B... une indemnité de 1000 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 18 janvier 2024. Les intérêts échus le 18 janvier 2025 seront capitalisés à cette date puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 3 : Il est enjoint à l’Etat de reconnaitre l’accident survenu le 17 mai 2023 comme imputable au service et d’en tirer toutes les conséquences de droit dans les conditions précisées au point 13.
Article 4 : L’Etat versera une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. A... B... et au ministre de l’éducation nationale. Copie en sera adressé à la rectrice de l’académie de Grenoble.
Délibéré après l'audience du 21 mai 2026, à laquelle siégeaient :
M. Savouré, président,
M. Ban, premier conseiller.
Mme Rogniaux, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 juin 2026.
Le rapporteur,
J-L. Ban
Le président,
B. Savouré
La greffière,
J. Bonino
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.