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Tribunal Administratif de Marseille, 23/06/2026, n° 2207561

Tribunal administratif 23 juin 2026 santé et sécurité au travail reclassement des agents en situation de handicap et imputabilité au service

Ce qu'il faut retenir

Le tribunal rappelle l'obligation pour l'administration de rechercher activement un reclassement pour un agent en situation de handicap avant de recourir à la disponibilité d'office, et sanctionne l'absence de preuve de recherches sérieuses. Il confirme aussi que l'imputabilité au service d'une pathologie doit être examinée rigoureusement, avec obligation de placer l'agent en CITIS si elle est avérée.

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Type de recours / résumé officiel

Excès de pouvoir

Texte intégral de la décisiondéplier

Vu les procédures suivantes :

I - Par une requête et des mémoires enregistrés sous le n° 2207561 les 8 septembre 2022, 13 mars et 17 avril 2023 et 25 janvier 2024, Mme B... A..., représentée par Me Michel, demande au tribunal :

1°) d’annuler les quatre arrêtés du 20 juillet 2022 par lesquels le préfet de la zone de défense et de sécurité Sud a, d’une part, retiré les arrêtés des 18 avril et 22 octobre 2019 et 14 mai et 28 octobre 2020 la plaçant puis la maintenant en disponibilité d’office pour raison de santé du 4 juillet 2018 au 3 juillet 2021 et, d’autre part, l’a de nouveau placée puis maintenue en disponibilité d’office pour raison de santé sur la même période ;

2°) d’enjoindre au préfet de la zone de défense et de sécurité Sud de la reclasser et de reconstituer sa carrière en tenant compte de son handicap, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

3°) d’enjoindre au préfet de la zone de défense et de sécurité Sud de reconnaître l’imputabilité au service de l’accident du 3 juillet 2017 et de la placer rétroactivement en congé pour invalidité temporaire imputable au service à compter de cette date et de reconstituer sa carrière ainsi que ses droits à rémunération et à prise en charge de ses frais médicaux, dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :
il devra être justifié de la délégation de signature de la signataire des actes attaqués ;
les arrêtés attaqués sont entachés d’un vice de procédure, le comité médical aurait dû être de nouveau saisi avant qu’ils ne soient pris ;
ils méconnaissent l’article L. 243-3 du code des relations entre le public et l’administration et le principe de sécurité juridique ;
ils sont entachés d’erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’elle a exprimé son intention non équivoque d’être reclassée sur un poste adapté à son état de santé et que le préfet ne démontre pas avoir procédé à des recherches de postes adaptés et avoir été dans l’impossibilité de procéder immédiatement à son reclassement ;
les arrêtés attaqués sont illégaux en raison de l’illégalité de l’arrêté du 24 janvier 2020 par lequel le préfet de la zone de défense et de sécurité Sud a refusé de lui attribuer un congé de longue maladie et a rejeté sa demande d’imputabilité au service de sa maladie et de l’arrêté du 7 juin 2022 la plaçant de nouveau en disponibilité d’office pour raison de santé ;
ils méconnaissent la protection due aux agents en situation de handicap ;
l’exception de non-lieu, les décisions de retrait invoquées par le préfet ne couvrent pas l’intégralité de l’objet de sa requête et les arrêtés postérieurs invoqués par le préfet ne lui donnent pas entière satisfaction dès lors qu’ils refusent de reconnaître l’imputabilité au service de sa pathologie de sorte que l’exception de non-lieu doit être écartée.


Par des mémoires en défense, enregistrés les 14 avril et 24 octobre 2023 et 10 juin 2025, le préfet de la zone de défense et de sécurité Sud conclut dans le dernier état de ses écritures au non-lieu à statuer ou, à défaut, au rejet de la requête.

Il fait valoir que :
il n’y a plus lieu à statuer sur la requête en raison des arrêtés pris ultérieurement ayant retiré les décisions attaquées ;
en tout état de cause, les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.


II. Par une requête, enregistrée sous le n° 2306152 le 3 juillet 2023 Mme B... A..., représentée par Me Michel, demande au tribunal :

1°) d’annuler l’arrêté du 22 mai 2023 par lequel le préfet de la zone de défense et de sécurité Sud a, d’une part, retiré l’arrêté du 20 juillet 2022 la maintenant en disponibilité d’office du 4 octobre 2020 au 3 juillet 2021 ainsi que les arrêtés du 17 février 2023 la plaçant en congé de longue maladie du 4 juillet 2017 au 3 juillet 2020 et, d’autre part, l’a de nouveau placée en disponibilité d’office pour raison de santé du 4 juillet 2020 au 3 juillet 2021 ;

2°) d’enjoindre au préfet de la zone de défense et de sécurité Sud de la reclasser et de reconstituer sa carrière en tenant compte de son handicap, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :
il devra être justifié de la délégation de signature de la signataire de l’arrêté attaqué ;
l’arrêté attaqué est entaché d’un vice de procédure, le comité médical aurait dû être de nouveau saisi avant qu’ils ne soient pris ;
si la consultation du comité médical du 7 octobre 2020 était suffisante pour fonder l’arrêté attaqué, il appartiendrait au préfet de rapporter la preuve de ce qu’elle a été convoquée dans un délai suffisant pour consulter son dossier médical et contacter un médecin conseil et de produire l’avis de ce comité médical pour qu’elle puisse le cas échéant le contester ;
l’arrêté méconnait l’article L. 243-3 du code des relations entre le public et l’administration et le principe de sécurité juridique ;
il est entaché d’erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’elle a exprimé son intention non équivoque d’être reclassée sur un poste adapté à son état de santé et que le préfet ne démontre pas avoir procéder à des recherches de postes adaptés et avoir été dans l’impossibilité de procéder immédiatement à son reclassement ;
l’imputabilité au service de sa maladie étant avéré, elle aurait dû être placée en CITIS ;
il méconnait la protection due aux agents en situation de handicap.


Par un mémoire en défense, enregistré le 1er septembre 2025, le préfet de la zone de défense et de sécurité Sud conclut au non-lieu à statuer et au rejet des conclusions à fin d’injonction et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il fait valoir que :
il n’y a plus lieu à statuer sur la requête en raison de l’arrêté du 31 octobre 2023 qui a placé la requérante en congé de longue durée ;
les conclusions à fin d’injonction et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent, par voie de conséquence, être rejetées.


Vu les autres pièces des dossiers.

Vu le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.

Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Hétier-Noël, rapporteure,
- et les conclusions de Mme Charpy, rapporteure publique.


Considérant ce qui suit :

Mme A..., adjointe administrative principale de 2ème classe de l’intérieur et de l’outre-mer titulaire, a été placée en congé de maladie ordinaire le 3 juillet 2017. A la suite, à l’épuisement de ses droits à congé de maladie ordinaire, elle a été rétroactivement placée en disponibilité d’office pour raison de santé par un arrêté du 7 janvier 2019, à compter du 4 juillet 2018 jusqu’au 3 avril 2019. D’autres arrêtés l’ont ensuite maintenue en disponibilité jusqu’au 3 juillet 2021 sans interruption. L’arrêté de placement initial en disponibilité d’office du 7 janvier 2019 a fait l’objet d’un recours contentieux et le tribunal administratif de Marseille a, par un jugement n°1901367 du 10 mai 2021, devenu définitif, annulé cette décision faute d’avoir été précédée d’une invitation à présenter une demande de reclassement. Un nouvel arrêté du 7 juin 2022, pris après invitation à présenter une demande de reclassement, a placé rétroactivement Mme A... en disponibilité d’office pour raison de santé pour la même période du 4 juillet 2018 au 3 avril 2019 que Mme A... a également contesté devant le tribunal. Sa requête a été rejetée par une ordonnance n° 2205967 du 9 mai 2023 au motif que par un arrêté du 17 février 2023, devenu définitif, le préfet de la zone de défense et de sécurité Sud avait retiré l’acte attaqué. Par quatre arrêtés du 20 juillet 2022, le préfet de la zone de défense et de sécurité Sud a retiré l’ensemble de ses arrêtés prolongeant la disponibilité d’office à savoir les arrêtés des 18 avril 2019, 22 octobre 2019, 14 mai et 28 octobre 2020 et a, de nouveau, maintenu Mme A... en position de disponibilité d’office pour raison de santé pour la même période du 4 avril 2019 au 3 juillet 2021. Par sa requête n° 2207561 Mme A... demande au tribunal d’annuler ces quatre arrêtés. Un nouvel arrêté a été pris le 22 mai 2023 qui a retiré, d’une part, l’arrêté du 20 juillet 2020 qui la maintenait en disponibilité d’office du 4 octobre 2020 au 3 juillet 2021 et, d’autre part, l’arrêté de retrait du 14 avril 2023 et a placé, de nouveau, Mme A... en disponibilité d’office pour la même période du 4 juillet 2020 au 3 juillet 2021. Par sa requête n° 2306152, Mme A... demande l’annulation de cet arrêté. Par plusieurs arrêtés du 31 octobre 2023, Mme A... a finalement été placée en congé de longue maladie sur la période du 4 juillet 2017 au 3 juillet 2022.

Les requêtes n° 2207561 et n° 2306152 concernent la situation d’un même agent public et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul jugement.

Sur les exceptions de non-lieu opposées en défense :

Un recours pour excès de pouvoir dirigé contre un acte administratif n'a d'autre objet que d'en faire prononcer l'annulation avec effet rétroactif. Si, avant que le juge n'ait statué, l'acte attaqué est rapporté par l'autorité compétente, et si le retrait ainsi opéré acquiert un caractère définitif faute d'être critiqué dans le délai du recours contentieux, il emporte alors disparition rétroactive de l'ordonnancement juridique de l'acte contesté, ce qui conduit à ce qu'il n'y ait lieu pour le juge de la légalité de statuer sur le mérite du recours dont il était saisi. Il en va ainsi, quand bien même l'acte rapporté aurait reçu exécution.

Par sa première requête, Mme A... demande l’annulation de quatre arrêtés du 20 juillet 2022 par lesquels le préfet a retiré de précédents arrêtés de prolongation de disponibilité d’office et l’a de nouveau maintenue dans cette position pour différentes périodes comprises entre le 4 avril 2019 et le 3 juillet 2021. S’il est exact, comme le soutient la requérante, que l’arrêté du 14 avril 2023 n’a pas retiré l’ensemble des arrêtés du 20 juillet 2022 mais uniquement l’arrêté du 20 juillet 2022 relatif à la période du 4 juillet 2020 au 3 juillet 2021, le préfet a ensuite, par un arrêté du 22 mai 2023, retiré l’arrêté du 14 avril 2023 et l’arrêté du 20 juillet 2022 relatif à cette même période du 4 juillet 2020 au 3 juillet 2021, puis a replacé Mme A... en disponibilité d’office pour cette période puis, par les arrêtés du 31 octobre 2023, non contestés, qui ont placé Mme A... en congé de longue maladie pour une période totale allant du 4 juillet 2017 au 3 juillet 2022, période qui englobe entièrement celle couverte par les arrêtés de juillet 2022 contestés dans la première instance. L’un de ces arrêtés du 31 octobre 2023 a, en outre, retiré les arrêtés du 17 février 2023, qui avaient notamment procédé au placement de Mme A... en congé de longue maladie pour la période du 4 juillet 2017 au 3 juillet 2020, ainsi que l’arrêté du 22 mai 2023, qui l’avait replacée en disponibilité d’office du 4 juillet 2020 au 3 juillet 2021. Les conclusions dirigées dans la seconde instance contre l’arrêté du 22 mai 2023 ont également perdu leur objet en cours d’instance. Par ailleurs, Mme A... ne peut utilement soutenir que ces instances ont conservé un objet au motif que les derniers arrêtés pris par le préfet ne lui donnent pas satisfaction puisqu’ils ne reconnaissent pas l’imputabilité au service de sa pathologie. La question de l’imputabilité au service, qui ne se confond pas avec la demande d’octroi d’un congé de longue maladie, objet des deux présentes instances, a été définitivement tranchée par un arrêt de la cour administrative d’appel de Marseille du 18 juin 2024, devenu définitif, qui a rejeté sa demande. Dans ces conditions, les requêtes tendant à l’annulation pour excès de pouvoir des arrêtés du 20 juillet 2022 et du 22 mai 2023 sont devenues sans objet. Il n’y a par conséquent pas lieu d’y statuer.

Sur les frais liés au litige :

Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, le paiement d’une somme globale de 1 800 euros au titre des deux instances.


















D E C I D E :



















Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions des requêtes n° 2207561 et 2306152 présentées par Mme A....

Article 2 : L’Etat versera à Mme A... une somme globale de 1 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté.

Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B... A... et au préfet de la zone de défense et de sécurité Sud.



Délibéré après l'audience du 2 juin 2026, à laquelle siégeaient :

Mme Carotenuto, présidente,
Mme Hétier-Noël, première conseillère,
Mme Diwo, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 juin 2026.



La rapporteure,
signé
C. Hétier-Noël

La présidente,
signé
S. Carotenuto


La greffière,


signé


A. Vidal



La République mande et ordonne au préfet de la zone de défense et de sécurité Sud en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière.

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