Tribunal Administratif de Marseille, 25/06/2026, n° 2303549
Ce qu'il faut retenir
Le TA confirme que l'employeur territorial doit protéger l'agent contre le harcèlement moral et accorder la protection fonctionnelle si les faits sont établis. La décision rappelle que le refus implicite d'indemnisation et de protection doit être motivé, sous peine d'annulation pour erreur de droit.
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Type de recours / résumé officiel
Excès de pouvoir
Texte intégral de la décisiondéplier
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires complémentaires, enregistrés les 14 avril 2023, 5 juillet 2024 et 16 septembre 2024, Mme B... A..., représentée par Me Bertoldi, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle la présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande préalable formée le 19 décembre 2022, a refusé de l’indemniser des préjudices subis à raison du harcèlement moral allégué et a refusé de lui accorder le bénéfice de la protection fonctionnelle ;
2°) de condamner le département des Bouches-du-Rhône à lui verser la somme de 31 521,45 euros, majorée des intérêts légaux à compter de la date de la première demande d’indemnisation du 19 décembre 2022, capitalisés ;
3°) d’enjoindre au département des Bouches-du-Rhône de lui attribuer le bénéfice de la protection fonctionnelle ;
4°) de mettre à la charge du département des Bouches-du-Rhône la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
En ce qui concerne les faits de harcèlement moral :
- la responsabilité du département des Bouches-du-Rhône est engagée dès lors qu’elle a subi des faits de harcèlement moral dans le cadre de l’exercice de ses fonctions ;
- elle a subi une série d’agissements de nature à caractériser une situation de harcèlement moral ;
- son changement d’affectation caractérise une sanction déguisée constitutive de harcèlement moral ;
- elle a été victime d’attitudes humiliantes, de propos vexatoires et de reproches infondés qui l’ont profondément atteinte, et participent largement au harcèlement moral qu’elle subit ;
- elle a été mise en difficulté pour exercer ses fonctions, depuis son changement d’affectation irrégulier et injustifié ;
- elle subit manifestement les conséquences de son changement d’affectation irrégulier au regard de la situation qui entrave le bon déroulement de ses fonctions ;
- elle est victime d’un réel acharnement dès lors que toutes ses demandes de mobilité sont refusées ;
- la situation de harcèlement moral dont elle est victime a des répercussions sur son état de santé qui ne cesse de se détériorer ;
- ce harcèlement moral commis à son encontre engage la responsabilité du département qui devra la dédommager pour l’ensemble des préjudices qu’elle a subis ;
- elle est en droit de réclamer l’indemnisation de ses différents préjudices à hauteur d’une somme de 31 521,45 euros ;
- la décision implicite de rejet de sa demande préalable d’indemnisation est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur d’appréciation ;
En ce qui concerne sa demande de bénéfice de la protection fonctionnelle :
- au regard de la situation dont elle est victime, exposée précédemment, elle est également en droit de solliciter le bénéfice de la protection fonctionnelle ;
- en lui refusant le bénéfice de la protection fonctionnelle, le département a commis une erreur de droit et une erreur manifeste d’appréciation.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 6 mai et 19 juillet 2024, le conseil départemental des Bouches-du-Rhône, représenté par Me Pierson, conclut :
- à titre principal, au rejet de la requête de Mme A... ;
- à titre subsidiaire, à constater que les prétentions indemnitaires formulées par Mme A... sont injustifiées et à tout le moins excessives, au rejet de sa demande indemnitaire et de sa demande de protection fonctionnelle ;
- à tout le moins, à rapporter à de plus justes proportions les prétentions formées au titre du préjudice moral allégué et au rejet de sa demande de protection fonctionnelle ;
- en tout état de cause, à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de Mme A... en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens.
Il soutient que :
- les faits invoqués par Mme A... ne permettent pas de caractériser la sanction déguisée et le harcèlement moral dont elle prétend être victime ;
- ces mesures étaient justifiées par l’intérêt du service ;
- les remarques faites sur son travail ne peuvent en aucun cas s’apparenter à une quelconque forme de harcèlement moral ;
- il n’est démontré aucun lien de causalité entre l’état de santé de Mme A... et le département ;
- elle entretient des relations difficiles avec ses supérieurs hiérarchiques et certains de ses collègues ;
- les sommes réclamées par Mme A... sont injustifiées, à tout le moins disproportionnées ;
- sa demande de protection fonctionnelle a été rejetée dès lors que les faits de harcèlement moral ne sont pas établis ;
- le département n’a pas manqué à son obligation légale d’assistance.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de M. Fedi, président-rapporteur ;
les conclusions de Mme Lourtet, rapporteure publique ;
et les observations de Me Lefebvre-Goirand, substituant Me Bertoldi, représentant Mme A....
Considérant ce qui suit :
1. Mme B... A..., titulaire du grade de technicienne territoriale au sein du département des Bouches-du-Rhône, exerçait ses fonctions en qualité de secrétaire de direction à la direction des personnes handicapées et des personnes du Bel-Age (DPHPBA). Par une décision du 21 octobre 2020, elle a été informée de son affectation au centre médico-psycho-pédagogique départemental, antenne de Saint-Barnabé, à compter du 2 novembre 2020. Par un courrier du 19 décembre 2022, notifié le 21 décembre 2022 au département, Mme A... a demandé à la présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône de l’indemniser des préjudices subis, en raison des faits de harcèlement moral allégué, et de lui octroyer le bénéfice de la protection fonctionnelle. Elle demande au tribunal d’annuler la décision implicite de rejet résultant du silence de la présidente du département des Bouches-du-Rhône sur sa demande et de condamner le département à lui verser la somme de 31 521,45 euros en réparation de ses préjudices.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision de rejet de sa demande indemnitaire préalable :
2. La décision implicite de rejet de la demande préalable indemnitaire formulée par Mme A... le 19 décembre 2022 a eu pour seul effet de lier le contentieux à l’égard de l’objet de la demande, en formulant les conclusions indemnitaires, a donné à l’ensemble de sa requête le caractère d’un recours de plein contentieux. Au regard de l’objet d’une telle demande, qui conduit le juge à se prononcer sur le droit de l’intéressée à percevoir la somme qu’elle réclame, les vices propres dont serait, le cas échéant, entachée la décision qui a lié le contentieux sont sans incidence sur la solution du litige. Par suite, les conclusions susmentionnées doivent être rejetées.
Sur les conclusions indemnitaires :
En ce qui concerne la situation de harcèlement moral :
3. Aux termes de l’article L. 133-2 du code général de la fonction publique : « Aucun agent public ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ».
4. Il appartient à un agent public qui soutient avoir été victime d’agissements constitutifs de harcèlement moral, de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence d’un tel harcèlement. Il incombe à l’administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu’il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d’instruction utile. D’autre part, pour apprécier si des agissements, dont il est allégué qu'ils sont constitutifs d'un harcèlement moral, revêtent un tel caractère, le juge administratif doit tenir compte des comportements respectifs de l'agent auquel il est reproché d'avoir exercé de tels agissements et de l'agent qui estime avoir été victime d'un harcèlement moral. Pour être qualifiés de harcèlement moral, ces agissements doivent être répétés et excéder les limites de l’exercice normal du pouvoir hiérarchique. Dès lors qu’elle n’excède pas ces limites, une simple diminution des attributions justifiée par l’intérêt du service, en raison d’une manière de servir inadéquate ou de difficultés relationnelles, n’est pas constitutive de harcèlement moral.
5. Mme A... soutient avoir subi dès mars 2020, une dégradation de sa situation professionnelle, ayant rencontré des difficultés à obtenir la possibilité de télétravailler, fait l’objet de changements successifs d’affectation, d’une mise à l’écart progressive des services départementaux ainsi que d’une dégradation de ses conditions de travail ayant entraîné une altération de son état de santé.
6. En premier lieu, Mme A... conteste son affectation en dehors de la direction des personnes handicapées et des personnes du Bel-Age, son service d’origine. Il ressort toutefois des pièces du dossier qu’elle a été mise en cause en juillet 2020 à la suite de pointages modifiés sur le logiciel « chronogestor » au bénéfice d’un tiers, sa sœur, afin de lui permettre de bénéficier de jours de « RTT » supplémentaires indus. Par suite, l’intéressée a été mutée temporairement en dehors du service de direction dans l’intérêt du service.
7. Par ailleurs, si Mme A... soutient qu’elle n’a pas demandé à être affectée à compter du 2 novembre 2020 au centre médico-psycho-pédagogique départemental, antenne de Saint-Barnabé, qu’il s’agit d’un poste à responsabilités moindres, et qui s’apparente davantage à une volonté de la brimer qu’à garantir l’intérêt du service, il ressort des pièces du dossier que le poste sur lequel elle a été nommée, en renfort sur le secteur médical, constituait un emploi compatible avec son grade de technicienne territoriale, catégorie B et n’a entraîné ni diminution de rémunération, ni modification de sa situation statutaire. La création de ce poste de secrétaire avait, par ailleurs, été sollicitée par la directrice du centre qui avait fait part au service des ressources humaines du département, par une note du 14 septembre 2020, produite en défense, de difficultés de fonctionnement du service en raison des absences répétées et du mi-temps thérapeutique d’une des secrétaires. En outre, l’intéressée a été placée en arrêt maladie à compter du 23 octobre 2020 et n’a jamais pu exercer ses fonctions. Si Mme A... indique également que le département aurait refusé ses nombreuses demandes de mobilité, il ne ressort pas des pièces du dossier que le département, qui n’était pas tenu de donner une suite favorable à ses demandes, y aurait opposé un refus pour des considérations étrangères au bon fonctionnement du service. Ces circonstances, au demeurant non établies, ne sauraient toutefois suffire à faire présumer une situation de harcèlement à l’encontre de Mme A....
8. Mme A... soutient que le poste sur lequel elle a été affectée au pôle d’insertion à Marignane, à compter du 13 juin 2022, est un poste de catégorie C dépourvu d’accès informatique, avec uniquement des missions d’accueil. Toutefois, ce poste, ainsi que le relève le département en défense, consiste à assurer la gestion des contrats et à effectuer, par roulement, des temps d’accueil en plus de l’agent déjà dédié et qu’il est assuré par des agents de catégorie B compte tenu de sa technicité. Mme A... bénéficie sur ce poste d’un ordinateur, d’un téléphone et d’un jour de télétravail par semaine. Ainsi, ces éléments ne permettent pas de présumer une situation de harcèlement moral dirigée contre la requérante.
9. Si les certificats médicaux des 12 décembre 2020 et du 12 avril 2021 produits, ainsi qu’un courrier du 15 octobre 2020 du médecin de prévention, relèvent une souffrance au travail, notamment en raison de son absence d’activité et d’une dévalorisation professionnelle, ces documents ne sont fondés que sur les seules déclarations de la requérante et ne permettent pas de caractériser des faits de harcèlement moral.
10. En deuxième lieu, la requérante soutient qu’elle a été victime d’attitudes humiliantes, de propos vexatoires et de reproches infondés portés à son encontre par son supérieur hiérarchique et également par une autre secrétaire de direction. En se bornant à soutenir qu’elle été « injustement » accusée pour avoir modifié la chronotique au bénéfice de sa sœur, toutefois la requérante ne démontre pas que son supérieur hiérarchique aurait adopté des comportements insultants à son égard, alors même qu’elle n’a fait l’objet d’aucune sanction disciplinaire. Elle ne justifie pas davantage de faits de harcèlement en soutenant avoir fait l’objet d’une main courante déposée par une ancienne collègue et n’établit pas que les appels multiples qu’elle a reçu de divers numéros auraient un lien quelconque avec le service. Ainsi, ces éléments de fait ne permettent pas d’établir ses allégations et sont par suite insuffisants pour faire présumer l’existence de faits de harcèlement moral à son encontre.
11. Il résulte de ce qui précède que les faits invoqués par Mme A... ne sont pas de nature, pris isolément ou dans leur ensemble, à faire présumer l’existence du harcèlement dont elle allègue avoir été victime. Par suite, elle n’est pas fondée à soutenir que la responsabilité du département serait engagée à raison de ces agissements.
12. En troisième lieu, la situation de harcèlement moral allégué n’étant pas établie, ainsi qu’il a été dit précédemment, les moyens tirés de l’erreur de droit et de l’erreur d’appréciation ne peuvent qu’être écartés.
Sur les conclusions indemnitaires :
13. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A... n’est pas fondée à soutenir que la responsabilité du département doit être engagée à raison d’agissements de harcèlement moral. Par suite, ses conclusions indemnitaires ne peuvent qu’être rejetées.
En ce qui concerne le refus de sa demande tendant au bénéfice de la protection fonctionnelle :
14. Aux termes de l’article L. 134-1 du code général de la fonction publique : « L'agent public ou, le cas échéant, l'ancien agent public bénéficie, à raison de ses fonctions et indépendamment des règles fixées par le code pénal et par les lois spéciales, d'une protection organisée par la collectivité publique qui l'emploie à la date des faits en cause ou des faits ayant été imputés de façon diffamatoire, dans les conditions prévues au présent chapitre. ». Aux termes de l’article L. 134-5 du même code : « La collectivité publique est tenue de protéger l'agent public contre les atteintes volontaires à l'intégrité de sa personne, les violences, les agissements constitutifs de harcèlement, les menaces, les injures, les diffamations ou les outrages dont il pourrait être victime sans qu'une faute personnelle puisse lui être imputée. / Elle est tenue de réparer, le cas échéant, le préjudice qui en est résulté ».
15. Il résulte de ce qui a été dit aux points précédents que Mme A... n’est pas fondée à soutenir que le département des Bouches-du-Rhône, en refusant de lui accorder le bénéfice de la protection fonctionnelle, aurait commis une erreur de droit au regard des dispositions précitées, ni même une erreur manifeste d’appréciation. Par suite, les conclusions Mme A... tendant à l’annulation de la décision par laquelle le département des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de protection fonctionnelle, ne peuvent qu’être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, celles présentées à fin d’injonction tendant à ce que le département lui accorde le bénéfice de la protection fonctionnelle.
Sur les frais de l’instance :
16. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du département des Bouches-du-Rhône, qui n’est pas la partie perdante, la somme demandée par Mme A... en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de Mme A... la somme demandée par le département des Bouches-du-Rhône en application des mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par les parties sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme B... A... et au conseil départemental des Bouches-du-Rhône.
Délibéré après l'audience du 11 juin 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Fedi, président,
- Mme Le Mestric, première conseillère,
- Mme Charbit, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 juin 2026.
L’assesseure la plus ancienne,
signé
F. Le MestricLe président-rapporteur,
signé
G. Fedi
La greffière,
signé
B. Marquet
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,