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Tribunal Administratif de Marseille, 30/06/2026, n° 2207283

Tribunal administratif 30 juin 2026 recrutement et concours publicité des postes vacants et compétence du signataire de la décision de rejet

Ce qu'il faut retenir

Le tribunal a confirmé que la décision de rejet d’une candidature était prise par l’adjointe aux ressources humaines, investie d’une délégation valable, et donc compétente, écartant le moyen d’incompétence. Il a également jugé que la publication de l’appel à candidature sur l’intranet interne suffit, dès lors que l’annonce a été diffusée sans délai, et que le défaut de diffusion sur l’espace numérique commun n’a pas affecté la décision. Enfin, il a rappelé que le grade ne confère pas un droit automatique à l’emploi visé, limitant les prétentions des agents à un simple droit d’être considéré.

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Type de recours / résumé officiel

Excès de pouvoir

Texte intégral de la décisiondéplier

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 29 août 2022 et 12 mai 2023, M. D... F..., représenté par Me Michel, demande au tribunal :

1°) d’annuler la décision du 22 juillet 2022 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa candidature pour le poste de « chef du bureau des finances locales et de l’intercommunalité » ;

2°) d’annuler la décision du 3 août 2022 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a nommé M. A... B... sur ce poste à compter du 1er septembre 2022 ;

3°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de le nommer sur ce poste dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement ;

4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :
- sa requête est recevable ;
- la décision attaquée est entachée d’une incompétence de l’auteur de l’acte ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un vice de procédure dès lors que la vacance d’emploi n’a pas été publié pour une durée d’un mois en méconnaissance de l’article 1er du décret n° 2018-1351 et de l’article L. 313-4 du code général de la fonction publique ;
- la candidature de M. B... n’est pas régulière ;
- elle est entachée d’une erreur de droit dès lors que son poste ne correspond pas à son grade ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d'appréciation.

Par un mémoire en défense enregistré le 3 avril 2023, le préfet des Bouches du Rhône conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que :
- la requête est irrecevable dès lors que la décision attaquée est une mesure d’ordre intérieur qui ne fait pas grief ;
- les moyens soulevés ne sont pas fondés.

Par ordonnance du 15 juillet 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 5 août 2024.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le décret n° 2018-1351 du 28 décembre 2018 relatif à l'obligation de publicité des emplois vacants sur un espace numérique commun aux trois fonctions publiques ;
- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.

Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Fayard, rapporteure,
- les conclusions de M. Trébuchet, rapporteur public,
- et les observations de Me Leturck, représentante du requérant.


Considérant ce qui suit :
Par un courriel du 22 juillet 2022, l’adjointe à la cheffe du service des ressources humaines de la préfecture des Bouches-du-Rhône a rejeté la candidature de M. F..., pour le poste de « chef du bureau des finances locales et de l’intercommunalité ». Par une décision du 3 août 2022, le préfet des Bouches-du-Rhône a nommé M. A... B... sur ce poste à compter du 1er septembre 2022. M. F... demande l’annulation de ces décisions.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En premier lieu, la décision contestée est signée par Mme C... E..., adjointe à la cheffe du service des ressources humaines, qui bénéficiait d’une délégation, en vertu d’un arrêté du 15 avril 2022 à l’effet de signer tous arrêtés en matière de gestion des personnels à l’exception des arrêtés de nomination. Contrairement à ce que soutient le requérant, la décision attaquée porte sur un refus de sa candidature pour un poste et relève ainsi de la compétence de Mme E.... Le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’acte doit dès lors être écarté.
En deuxième lieu, la décision contestée a rejeté la candidature de M. F..., pour le poste de « chef du bureau des finances locales et de l’intercommunalité ». Celle-ci n’entre dans aucune des catégories énumérées à l’article L.211-2 du code des relations entre le public et l’administration, dès lors notamment que le recrutement en qualité de chef de bureau ne constitue nullement un droit soumis à condition et que le requérant ne soutient ni même n’allègue que le rejet de sa candidature constituerait une sanction. Par suite, le moyen tiré de l’absence de motivation de la décision contestée doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article 1er du décret relatif à l’obligation de publicité des emplois vacants sur un espace numérique commun aux trois fonctions publiques : « La création ou vacance de tout emploi permanent au sein des administrations mentionnées aux articles L. 1 et L. 2 du code général de la fonction publique fait l'objet sans délai, d'une publicité sur un espace numérique commun aux trois versants de la fonction publique. / (…) ».
Si le requérant soutient que la vacance de l’emploi n’a pas été publiée, le préfet produit un courriel de diffusion de l’appel à candidature le 17 juin ainsi qu’un lien vers le site intranet. Si celui-ci n’a pas été publié sur un espace commun aux trois fonctions publiques, M. F... a pu candidater dans les délais et a été reçu en entretien. Dans ces conditions, M. F... n’a été privé d’aucune garantie et ce vice n’a pas eu pour effet d’avoir une influence sur le sens de la décision attaquée.
En quatrième lieu, contrairement à ce que soutient le requérant, il ressort des pièces du dossier que M. B... a présenté sa candidature le 17 juin 2022 par courriel comportant sa fiche individuelle de vœux de mobilité interne assortie d’un avis motivé du chef de service. Ce moyen doit être écarté.
En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 411-5 du code général de la fonction publique : « Le grade est distinct de l'emploi. / Le grade est le titre qui confère à son titulaire vocation à occuper l'un des emplois qui lui correspondent ».
Sous réserve de dispositions statutaires particulières, tout fonctionnaire en activité tient de son statut le droit de recevoir, dans un délai raisonnable, une affectation correspondant à son grade.
Si M. F... bénéficie d’un tel droit, celui-ci ne saurait lui conférer un droit à voir sa candidature automatiquement retenue sur le poste de chef du bureau en litige, quand bien même il aurait déposé, sans succès, plusieurs candidatures au cours de sa carrière. Le moyen tiré de ce que le préfet aurait commis une erreur de droit ne peut ainsi qu’être écarté.
En dernier lieu, aux termes de l’article L. 512-9 du code général de la fonction publique : « Dans toute la mesure compatible avec le bon fonctionnement du service et sous réserve des priorités instituées au chapitre II du titre IV du livre IV, les affectations prononcées tiennent compte des demandes formulées par les intéressés et de leur situation de famille. Les demandes de mutation sont examinées en donnant priorité aux fonctionnaires de l'Etat relevant de l'une des situations suivantes : 1° Être séparé de son conjoint pour des raisons professionnelles ou séparé pour des raisons professionnelles du partenaire avec lequel il est lié par un pacte civil de solidarité s'il produit la preuve qu'ils se soumettent à l'obligation d'imposition commune prévue par le code général des impôts ; / 2° Être en situation de handicap relevant de l'une des catégories mentionnées à l'article L. 131-8 ; / 3° Exercer ses fonctions dans un quartier urbain où se posent des problèmes sociaux et de sécurité particulièrement difficiles ; / 4° Justifier du centre de ses intérêts matériels et moraux dans une des collectivités régies par les articles 73 et 74 de la Constitution ou en Nouvelle-Calédonie ; / 5° Être affecté sur un emploi qui est supprimé, y compris si cet emploi relève d'une autre administration, sans pouvoir être réaffecté sur un emploi correspondant à son grade dans son service ».
Sauf texte contraire en disposant autrement pour certains corps, l’administration peut pourvoir un poste vacant selon la voie, de concours, mutation, détachement, affectation après réintégration, qu’elle détermine. Lorsque, dans le cadre d’un mouvement de mutation, un poste a été déclaré vacant, et que, comme elle le peut, l’administration envisage de le pourvoir par une affectation après réintégration, alors que des agents se sont portés candidats dans le cadre du mouvement, elle doit toutefois comparer l’ensemble des candidatures dont elle est saisie, au titre des mutations comme des affectations après réintégration, en fonction, d’une part, de l’intérêt du service, d’autre part, si celle-ci est invoquée, de la situation de famille des intéressés appréciée, pour ce qui concerne les agents qui demandent leur mutation, compte tenu des priorités fixées par les dispositions citées ci-dessus de l’article L. 512-9 du code général de la fonction publique.
Le juge administratif exerce un contrôle limité à l'erreur manifeste sur la décision par laquelle l'administration, eu égard à l'ancienneté dans le corps, à l'expérience professionnelle et au grade des candidats, et aux caractéristiques du poste à pourvoir, apprécie les candidatures qui lui sont soumises sur le fondement tant de l'intérêt du service que de la compatibilité entre ce dernier et la situation de famille des intéressés.
Il ressort des pièces du dossier que M. F..., attaché principal d’administration de l’Etat depuis le 1er janvier 2020, remplissait les conditions statutaires relatives au poste de chef de bureau. Toutefois, le courriel de classement des candidats effectué par le recruteur à la suite des différents entretiens expose que la seule motivation de M. F... résidait dans le fait qu’il dispose « d’un droit à obtenir ce poste au regard de sa situation et de son grade » et qu’il a « indiqué ne pas connaître les matières, ni leur actualité mais qu’il apprendrait dans les bouquins. Interrogé sur sa façon de manager, il est resté mutique ». Le candidat retenu, qui remplissait également les conditions statutaires, présentait en revanche une expérience préalable dans le domaine des relations avec les collectivités territoriales, et, lors de l’entretien, est ressortie sa capacité à cerner les enjeux du bureau et à les traiter de manière adéquate, ce qui a permis de retenir qu’il dispose d’une expérience managérial solide et éprouvée. Enfin, si le requérant expose que la priorité aurait dû lui être accordée au regard de sa situation de proche aidant en vertu de l’article L. 512-9 du code général de la fonction publique précité, il ne peut s’en prévaloir dès lors que l’affectation de ce poste est à Marseille tout comme son poste actuel, et n’est donc pas une mutation. Eu égard à ces éléments, et quand bien même M. F... aurait obtenu des bons entretiens d’évaluations durant sa carrière, le préfet des Bouches-du-Rhône n’a pas entaché sa décision d’une erreur manifeste d'appréciation et le moyen doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête, que les conclusions aux fins d'annulation présentées par M. F... ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction doivent être rejetées.
Sur les frais liés à l’instance :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge des requérants, qui ne sont pas la partie perdante dans la présente instance, les sommes demandées par les défenderesses sur ce fondement.

D E C I D E :


Article 1er : La requête de M. F... est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D... F..., au préfet des Bouches du Rhône et à M. B...

Délibéré après l'audience du 8 juin 2026, à laquelle siégeaient :


M. Salvage, président,
Mme Arniaud, première conseillère,
Mme Fayard, conseillère.


Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 juin 2026.

La rapporteure,

Signé

A. FAYARD





Le président,

signé

F. SALVAGE

La greffière

signé

S. BOUCHUT




La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,

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