Tribunal Administratif de Marseille, 30/06/2026, n° 2210533
Ce qu'il faut retenir
Le tribunal rappelle que le SFT ne peut être versé qu’à un seul membre du couple d’agents publics pour les mêmes enfants, et que la bonne foi de l’agent est sans incidence sur l’obligation de rembourser un double versement indu. La retenue sur traitement par compensation est une mesure comptable pouvant intervenir sans avis préalable de sommes à payer ni information préalable de l’agent. Décision utile pour les collectivités en matière de récupération d’indus de rémunération, mais rendue dans un contexte Éducation nationale.
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Type de recours / résumé officiel
Excès de pouvoir
Texte intégral de la décisiondéplier
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 décembre 2022, M. B... A... demande au tribunal d’annuler la saisine effectuée par l’administration sur son salaire du mois de novembre 2022 relative au remboursement d’un trop perçu du Supplément Familiale de Traitement (SFT) depuis le mois de septembre 2019.
Il soutient que :
- l’administration a commis une faute par négligence ;
- l’administration a commis une faute dès lors qu’à défaut d’avis de sommes à payer préalable, il n’a pas été informé de ce prélèvement.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 novembre 2023, le recteur de l’académie d’Aix-Marseille conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens présentés par le requérant ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 3 mars 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 18 mars 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le décret n° 85-1148 du 24 octobre 1985 modifié ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Arniaud,
- les conclusions de M. Trébuchet, rapporteur public,
- et les observations de M. D..., représentant l’académie d’Aix-Marseille.
Considérant ce qui suit :
M. A..., enseignant à Gardanne, demande au tribunal d’annuler la saisine de 841 euros effectuée sur son salaire de novembre 2022 pour un trop-perçu de Supplément Familiale de Traitement (SFT), et l’annonce d’un trop-perçu de 2 002,11 euros.
Compte tenu des demandes formulées dans sa requête et des motifs développés, tenant à l’existence de fautes de la part de l’administration et de préjudices en ayant découlés pour lui, M. A... doit être regardé comme présentant un recours de plein contentieux.
Aux termes de l’article 10 du décret du 24 octobre 1985 modifié relatif à la rémunération des personnels civils et militaires de l'Etat, des personnels des collectivités territoriales et des personnels des établissements publics d'hospitalisation : « Le droit au supplément familial de traitement, au titre des enfants dont ils assument la charge effective et permanente à raison d'un seul droit par enfant, est ouvert aux magistrats, aux fonctionnaires civils, aux militaires à solde mensuelle ainsi qu'aux agents de la fonction publique de l'Etat, de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière dont la rémunération est fixée par référence aux traitements des fonctionnaires ou évolue en fonction des variations de ces traitements, à l'exclusion des agents rétribués sur un taux horaire ou à la vacation. / La notion d'enfant à charge à retenir pour déterminer l'ouverture du droit est celle fixée par le titre Ier du livre V du code de la sécurité sociale. / Lorsque les deux membres d'un couple de fonctionnaires ou d'agents publics, mariés ou vivant en concubinage, assument la charge du ou des mêmes enfants, le bénéficiaire est celui d'entre eux qu'ils désignent d'un commun accord. Cette option ne peut être remise en cause qu'au terme d'un délai d'un an (…) ».
M. A... fait valoir que l’administration aurait commis une faute par négligence en continuant à lui verser le supplément familial de traitement (SFT) alors qu’il avait effectué les démarches idoines afin que ce supplément soit, à compter du 1er septembre 2019, versé seulement à son épouse, également fonctionnaire. Toutefois, le rectorat fait valoir en défense, sans être contesté, que M. A... n’a pas averti son service gestionnaire, à savoir le rectorat de l’académie d’Aix-Marseille, de ce qu’il entendait ne plus bénéficier du SFT à compter du 1er septembre 2019. A cet égard, si le proviseur de son établissement a attesté le 2 octobre 2019 que M. A... ne bénéficiait plus du SFT à compter du 1er septembre 2019, document ayant servi à son épouse pour solliciter le versement de ce supplément à compter de cette même date, cette attestation ne permet pas d’affirmer que son service gestionnaire était informé de cette situation. Au demeurant, son bulletin de paie de septembre 2019 comporte une ligne indiquant « Supp familial traitement » pour un montant de 73,79 euros, établissant que M. A... était informé que ce supplément continuait à lui être versé. Par ailleurs, M. A... ne conteste pas avoir perçu, en sus de son épouse, C... durant plusieurs mois, en méconnaissance des dispositions mentionnées au point 3. La circonstance qu’il ait agi de bonne foi est sans incidence sur le bien fondé de la créance réclamée. Enfin, à supposer même que l’administration puisse être regardée comme ayant commis une négligence fautive en ne prenant pas en considération l’attestation du 2 octobre 2019, le trop-perçu réclamé résulte du double versement et non de cette négligence.
Enfin, il appartient à un comptable public d'opérer, le cas échéant, une compensation entre les sommes dues à un agent et le montant des sommes dues par cet agent et dont le recouvrement est poursuivi. Cette compensation ayant lieu de plein droit, elle peut être opposée par le comptable sans qu'il soit besoin que l'autorité administrative compétente ait rendu exécutoire l'ordre de reversement ou ait autorisé les poursuites. La retenue sur traitement constitue une mesure purement comptable qui n'est soumise à aucune procédure particulière. Elle n'exige, en conséquence, ni que l'intéressé ait été mis en mesure de présenter sa défense, ni même qu'il ait été préalablement informé de la décision prise à son encontre avant que celle-ci ne soit exécutée.
Il en résulte que M. A... ne peut utilement soutenir qu’il n’a pas été informé, préalablement à la réception de ses bulletins de traitement, de la nature de la rémunération versée à tort et du montant de sa dette, dans un contexte économique difficile.
Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n’est pas fondé à soutenir que l’administration aurait commis une faute en prélevant sur son salaire les sommes dues au titre du versent du SFT, ni ne justifie en tout état de cause des préjudices qui en auraient découlé pour lui, et ses conclusions indemnitaires doivent être rejetées, sans qu’il soit besoin de statuer sur leur recevabilité.
D É C I D E :
Article 1er : La requête présentée par M. A... est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B... A... et au ministre de l’éducation nationale.
Copie en sera transmise pour information au rectorat de l’académie d’Aix-Marseille.
Délibéré après l’audience du 8 juin 2026, à laquelle siégeaient :
M. Salvage, président,
Mme Arniaud, première conseillère,
Mme Fayard, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 juin 2026.
La rapporteure,
signé
C. Arniaud
Le président,
signé
F. Salvage
La greffière,
signé
S. Bouchut
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière.