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Tribunal Administratif de Marseille, 26/06/2026, n° 2610568

Tribunal administratif 26 juin 2026 avancement et carrière campagne d’avancement / suspension de décision administrative

Ce qu'il faut retenir

Le tribunal administratif a rejeté la requête en référé visant à suspendre la décision du ministre refusant une campagne d’avancement, en rappelant que le juge des référés ne peut ordonner la suspension que si l’urgence est caractérisée et si un doute sérieux sur la légalité de la décision est manifestement établi (art. L.521‑1 et L.522‑3 CJA). Cette solution, clairement applicable aux contentieux de promotion dans la fonction publique territoriale, confirme que l’argument d’erreur de droit seul, sans doute sérieux, ne suffit pas à obtenir la suspension d’une décision.

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Type de recours / résumé officiel

Excès de pouvoir

Texte intégral de la décisiondéplier

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 15 juin 2026, Mme C... A... épouse B... demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision du 10 avril 2026 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice a rejeté sa demande tendant à l’ouverture d’une campagne d’avancement au grade de cadre greffier principal au titre de l’année 2026.

Elle soutient que :

En ce qui concerne la condition d’urgence :
- la condition d’urgence est caractérisée dès lors que l’absence d’organisation d’une campagne d’avancement pour l’année 2026 la prive d’une chance d’avancement qui impactera nécessairement son déroulement de carrière ;

En ce qui concerne l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
la décision est entachée d’erreur de droit dès lors que l’article 33 du décret n°2024-1089 du 3 décembre 2024 prévoit l’organisation d’une campagne d’avancement pour l’année 2026 ;
la décision porte atteinte au principe d’égalité de traitement entre fonctionnaires appartenant à des corps comparables ;
la décision est entachée d’un détournement de pouvoir.


Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête n°2610496 tendant à l’annulation de la décision attaquée.

Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le décret n° 2024-1089 du 3 décembre 2024 ;
- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Trébuchet, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.


Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) » En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter sans instruction ni audience une requête lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci est mal fondée.

2. Par une décision du 10 avril 2026, le garde des sceaux, ministre de la justice a rejeté la demande de Mme B... sollicitant l’organisation d’une campagne d’avancement au grade de cadre greffier principal au titre de l’année 2026.

3. Pour demander la suspension de l’exécution de la décision du 10 avril 2026, Mme B... soutient que cette décision est entachée d’une erreur de droit dès lors que l’article 33 du décret n°2024/1089 du 3 décembre 2024 prévoit l’organisation d’une campagne d’avancement pour l’année 2026, qu’elle porte atteinte au principe d’égalité de traitement entre fonctionnaires appartenant à des corps comparables et qu’elle est entachée d’un détournement de pouvoir. Toutefois, en l’état de l’instruction, aucun des moyens invoqués par Mme B... à l’encontre de la décision en litige n’est manifestement de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de cette décision.

4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’urgence, qu’il y a lieu de rejeter la requête de Mme B... par application de la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.










O R D O N N E :



Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.


Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C... A... épouse B....


Fait à Marseille, le 26 juin 2026.


Le juge des référés,



signé


G. TREBUCHET

La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,

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