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Tribunal Administratif de Pau, 25/06/2026, n° 2301097

L'agent a perdu (Rejet). Utile pour comprendre ce qui ne fonctionne pas devant le juge.
Rejet Tribunal administratif 25 juin 2026 santé et sécurité au travail action en reconnaissance de droits – exigences de recevabilité

Ce qu'il faut retenir

Le tribunal a déclaré irrecevable la requête du syndicat faute de preuve d’une décision implicite de rejet ou d’une réception de la réclamation préalable, rappelant que l’action en reconnaissance de droits doit être motivée par un acte administratif identifiable. La décision précise les pièces obligatoires (acte attaqué ou accusé de réception) et les délais, constituant une référence claire pour toute contestation de l’absence de service de médecine préventive.

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Type de recours / résumé officiel

Excès de pouvoir

Texte intégral de la décisiondéplier

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 21 avril 2023, le syndicat départemental des instituteurs et professeurs des écoles de l’enseignement public SNUDI-FO des Hautes-Pyrénées (SNUDI-FO 65), représenté par Me Grimaldi, demande au tribunal :

1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le directeur académique des services de l’éducation nationale des Hautes-Pyrénées a rejeté sa réclamation préalable en date du 8 septembre 2022 tendant à ce que soit effectivement organisé au bénéfice des enseignants des établissements scolaires du premier degré un service de médecine préventive conformément au décret n°82-453 du 28 mai 1982 ;

2°) de reconnaître aux personnels enseignants du premier degré exerçant dans le département des Hautes-Pyrénées, le droit à la mise en œuvre effective d’un service de médecine de prévention ;

3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, assortie des intérêts au taux légal.

Il soutient que :
- le droit à un service médical de prévention et à une visite médicale pour les personnels enseignants relevant du premier degré est reconnu par les dispositions du décret du 28 mai 1982 ;
- ce droit n’est pas effectif dans le département des Hautes-Pyrénées.



Par un mémoire en défense enregistré le 1er février 2024, le recteur de l’académie de Toulouse conclut à titre principal, à l’irrecevabilité de la requête, et à titre subsidiaire, à son rejet au fond.

Il fait valoir que :
- la requête est irrecevable en ce que, d’une part, le syndicat n’établit pas l’existence d’une décision implicite de rejet et, d’autre part, le syndicat ne justifie pas de son intérêt à agir ;
- aucun des moyens de la requête n’est fondé.


Vu les autres pièces du dossier.

Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le décret n°82-453 du 28 mai 1982 ;
- le code de justice administrative.


Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.


Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Aché,
- et les conclusions de Mme Neumaier, rapporteure publique.


Considérant ce qui suit :

Le syndicat SNUDI-FO 65 des personnels enseignants du premier degré des Hautes-Pyrénées déclare avoir formé auprès du directeur académique des services de l’éducation nationale des Hautes-Pyrénées une réclamation préalable datée du 8 septembre 2022, tendant à la reconnaissance du droit à la mise en œuvre effective des visites médicales pour les enseignants exerçant dans le département des Hautes-Pyrénées, prévues par le décret du 28 mai 1982 relatif à l’hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu’à la prévention médicale dans la fonction publique, en se prévalant du cas de trente-huit professeurs des écoles n’ayant pas reçu de réponses à leurs demandes du 2 juin 2022 de bénéficier d’un examen médical annuel. Se plaçant dans le cadre de la procédure d’action en reconnaissance de droit prévue aux articles L. 77-12-1 et suivants du code de justice administrative, ce syndicat professionnel demande au tribunal l’annulation de la décision implicite de rejet de leur demande, ainsi que la reconnaissance du droit à la mise en œuvre effective d’un service de médecine de prévention pour les agents concernés.


Sur les fins de non-recevoir :

2. D’une part, aux termes de l’article L. 77-12-1 du code de justice administrative : « L'action en reconnaissance de droits permet à une association régulièrement déclarée ou à un syndicat professionnel régulièrement constitué de déposer une requête tendant à la reconnaissance de droits individuels résultant de l'application de la loi ou du règlement en faveur d'un groupe indéterminé de personnes ayant le même intérêt, à la condition que leur objet statutaire comporte la défense dudit intérêt. Elle peut tendre au bénéfice d'une somme d'argent légalement due ou à la décharge d'une somme d'argent illégalement réclamée. Elle ne peut tendre à la reconnaissance d'un préjudice (…) »
3. D’autre part, aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle ». L’article R. 412-1 du même code prévoit que « la requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. (…)».
Il résulte de ces dispositions combinées qu’une action en reconnaissance de droits doit, à peine d’irrecevabilité, être dirigée contre un refus opposé au syndicat professionnel régulièrement constitué qui, en vertu des dispositions de l’article L. 77-12-1 du code de justice administrative, est compétent pour introduire une telle action. Par suite, les conclusions tendant à la reconnaissance de droits sont irrecevables en l’absence de production de l’accusé de réception de la réclamation adressée à l’administration ou de toute autre pièce permettant d’établir une telle réception. A défaut de production de tels éléments à l’appui de la requête, cette irrecevabilité est susceptible d’être régularisée par la production en cours d’instruction de ces mêmes justificatifs, y compris le cas échéant après l’expiration du délai de recours contentieux.

En l’espèce, si le syndicat SNUDI-FO 65, demandeur à l’action, produit dans l’instance la copie d’un courrier de demande de reconnaissance de droits daté du 8 septembre 2022, il ne démontre pas la réception de sa réclamation préalable par les services du rectorat, ainsi que le relève en défense le recteur de l’académie de Toulouse qui conteste expressément cette réception, ni, par conséquent, la naissance d’une décision implicite de rejet de celle-ci. Dès lors, les conclusions de la requête tendant à la satisfaction de l'action en reconnaissance de droits ne peuvent qu’être rejetées comme irrecevables en l’absence de liaison préalable du contentieux prévue par les dispositions précitées de l’article R. 77-12-4 du code de justice administrative.

Enfin, il résulte des statuts du syndicat SNUDI-FO 65 que celui-ci adhère à plusieurs sections départementales de la CGT ou d’autres syndicats, et participe à la vie de ces instances. Ils comportent ensuite des articles relatifs à l’adhésion et aux cotisations ainsi qu’à ses organes délibérants. Toutefois, un tel objet ne saurait être interprété comme comportant la défense des droits individuels ou collectifs de ses membres, ou l’amélioration de leurs conditions d’emploi et de travail.

Dans ces conditions, les fins de non-recevoir opposées par le recteur de l’académie de Toulouse, tirées d’une part du défaut d’accusé de réception de la réclamation préalable adressée à l’administration et d’autre part du défaut d’intérêt à agir du syndicat SNUDI-FO 65 et de la méconnaissance des conditions posées par l’article L. 77-12-1 du code de justice administrative doivent être accueillies.

Il résulte de ce qui précède que la requête du syndicat SNUDI-FO 65 doit être rejetée.


Sur les frais liés au litige :

Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante à l’instance, les frais exposés par le syndicat requérant et non compris dans les dépens.


D E C I D E :


Article 1er : La requête du syndicat SNUDI-FO des Hautes-Pyrénées est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié au syndicat SNUDI-FO des Hautes-Pyrénées et au ministre de l’éducation nationale.

Copie en sera adressée au recteur de l’académie de Toulouse.



Délibéré après l'audience du 4 juin 2026, à laquelle siégeaient :

Mme Madelaigue, présidente,
Mme Aché, première conseillère,
Mme Marquesuzaa, conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 juin 2026.


La rapporteure,

M. ACHE
La présidente,

F. MADELAIGUE

La greffière,

M. A...



La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme :
La greffière,

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