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Tribunal Administratif de Pau, 25/06/2026, n° 2301923

Tribunal administratif 25 juin 2026 santé et sécurité au travail responsabilité sans faute de l'employeur territorial et réparation des préjudices imputables au service

Ce qu'il faut retenir

La décision transmise est tronquée : elle s’arrête au début du raisonnement sur la protection fonctionnelle et ne contient ni la fin des motifs ni le dispositif. À ce stade, le tribunal juge seulement que le défaut de motivation du rejet indemnitaire est inopérant et qu’aucune faute de la commune n’est établie dans le traitement de la déclaration d’accident de service et du CITIS.

À retenir : En accident de service, conserver une preuve datée du dépôt de la déclaration est essentiel, surtout au regard du délai de quinze jours prévu par le décret du 30 juillet 1987. Pour une analyse complète, il faut la fin du jugement, notamment le dispositif et les motifs sur la responsabilité sans faute et la protection fonctionnelle.

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Type de recours / résumé officiel

Plein contentieux

Texte intégral de la décisiondéplier

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 13 juillet 2023 M. B... A..., représenté par Me Bedouret, demande au tribunal :

1°) de condamner la commune de Bidos à lui verser les sommes de 667,80 euros au titre des frais kilométriques qu’il a engagé dans le cadre de l’exercice de ses fonctions, ainsi que la somme de 5 000 euros en réparation du préjudice moral qu’il estime avoir subi ;

2°) de mettre à la charge de la commune de Bidos la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de la justice administrative.
Il soutient que :

- la décision rejetant sa demande indemnitaire, en date du 25 mai 2023, n’est pas motivée ;
- la commune a commis des fautes dans le traitement de son dossier de nature à engager sa responsabilité, notamment en raison de la transmission tardive du formulaire de déclaration d’accident, et de son placement en congé maladie ordinaire pour la période du 23 avril 2021 au 22 août 2022 alors qu’il aurait dû être placé congé pour invalidité temporaire imputable au service à titre provisoire ;
- il est fondé à solliciter la réparation des préjudices subis, à hauteur de 667,80 euros au titre du préjudice matériel, notamment des frais kilométriques directement liés aux conséquences de son agression, et à hauteur de 5 000 euros au titre du préjudice moral subi.

Par un mémoire en défense, enregistré le 6 octobre 2023, la commune de Bidos conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. A... la somme de 750 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que :

- la demande d’indemnisation de frais kilométriques n’est pas justifiée ;
- le préjudice moral dont se prévaut le requérant ne peut être réparé, la commune n’ayant commis aucune faute et aucun manquement à ses obligations en matière de santé et de sécurité au travail, tandis qu’au surplus elle a accordé la protection fonctionnelle à M. A....

Un mémoire, enregistré le 5 mars 2024, a été présenté par M. A..., représenté par Me Bedouret.

Par un courrier du greffe du 15 juin 2026, les parties ont informées, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement est susceptible d'être fondé sur un moyen d’ordre public soulevé d'office tiré de ce que la responsabilité sans faute de l'employeur peut être retenue pour obtenir la réparation des préjudices personnels que le requérant estime avoir subis, en lien direct et certain avec l'accident reconnu imputable au service

Un mémoire a été enregistré le 16 juin 2026, présenté pour la commune de Bidos, qui maintient ses conclusions et porte à 1 125 euros la somme demandée sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.


Vu les autres pièces du dossier.


Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
- le décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 pris pour l’application de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif à l’organisation des conseils médicaux, aux conditions d’aptitude physique et au régime des congés de maladie des fonctionnaires territoriaux ;
- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Perdu, vice-présidente, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative pour statuer sur les demandes relevant de cet article.


Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.


Le rapport de Mme Perdu a été entendu au cours de l’audience publique, tenue en présence de Mme Yniesta, greffière d’audience, ainsi que les observations de M. A....


Considérant ce qui suit :

1. M. A..., né en 1965, a été engagé par la commune de Bidos en août 1986 en qualité d’adjoint technique, devenu fonctionnaire en 1987, et titulaire du grade d’adjoint technique principal de 1ère classe depuis 2015. Le 23 avril 2021, alors qu’il procédait au ramassage de sacs de déchets verts chez des administrés, le requérant a déclaré avoir subi une agression physique de la part d’un ancien agent, avec qui il avait déjà eu des altercations. A la suite de cet incident, M. A... a été placé en congé maladie par un arrêt de travail initial du 23 avril au 30 avril 2021, congé qui a été prolongé à plusieurs reprises et ce, jusqu’au 30 septembre 2021. Par arrêté du 10 août 2021, M. A... a été placé en congé maladie ordinaire pour la période du 23 avril au 22 août 2021 puis en congé pour invalidité temporaire imputable au service (CITIS) à titre provisoire à compter du 23 août 2021. Il a repris ses fonctions le 1er octobre 2021. A la suite d’une expertise médicale réalisée le 3 février 2022 et de l’avis du conseil médical du 28 avril 2022, par un arrêté du 16 mai 2022, M. A... a été placé en congé pour invalidité temporaire imputable au service (CITIS), du 23 avril au 30 septembre 2021 inclus, avec une régularisation de sa rémunération sur la paie du mois de mai 2022. Mais, par un courrier du 22 mai 2023, M. A... a adressé à la commune une demande indemnitaire préalable tendant à l’indemnisation des frais kilométriques engagés lors de cet accident et du préjudice moral qu’il estime avoir subi. Par un courrier du 15 mai 2023, la commune de Bidos a demandé au requérant de produire des justificatifs en ce qui concerne sa demande liée à couvrir des frais kilométriques et a rejeté la demande en ce qui concerne l’indemnisation d’un préjudice moral. Par sa requête, M. A... demande l’annulation de cette décision ainsi que le remboursement des frais kilométriques et l’indemnisation du préjudice moral qu’il estime avoir subi en raison de cet incident du 23 avril 2021 et du comportement fautif de la commune à son égard.

Sur les conclusions indemnitaires :

2. D’une part, la décision par laquelle la commune de Bidos a rejeté la demande indemnitaire préalable présentée par le requérant a eu pour seul effet de lier le contentieux à l’égard de l’objet de sa demande. Au regard de l’objet d’une telle demande, qui conduit le juge à se prononcer sur le droit de l’intéressé à percevoir la somme il réclame, les vices propres dont serait, le cas échéant, entachées les décisions qui ont lié le contentieux sont en tout état de cause sans incidence sur la solution du litige. Le moyen tiré du défaut de motivation de cette décision est donc inopérant.

3. D’autre part et en premier lieu, aux termes du premier alinéa de l’article 37-2 du décret n° 87-602 du 30 juillet 1987, dans sa version applicable au litige : « Pour obtenir un congé pour invalidité temporaire imputable au service, le fonctionnaire, ou son ayant-droit, adresse par tout moyen à l'autorité territoriale une déclaration d'accident de service, d'accident de trajet ou de maladie professionnelle accompagnée des pièces nécessaires pour établir ses droits. (…) ». Aux termes de l’article 37-3 de ce décret : « La déclaration d’accident de service ou de trajet est adressée à l’autorité territoriale dans le délai de quinze jours à compter de la date de l’accident. (…) ». L’article 37-4 de ce décret précise que : « L'autorité territoriale qui instruit une demande de congé pour invalidité temporaire imputable au service peut : 1° Faire procéder à une expertise médicale du demandeur par un médecin agréé lorsque des circonstances particulières paraissent de nature à détacher l'accident du service ou lorsque l'affection résulte d'une maladie contractée en service telle que définie au IV de l'article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 précitée ; / 2° Diligenter une enquête administrative visant à établir la matérialité des faits et les circonstances ayant conduit à la survenance de l'accident ou l'apparition de la maladie. ». Enfin, l’article 37-5 de ce décret dispose que : « Pour se prononcer sur l'imputabilité au service de l'accident ou de la maladie, l'autorité territoriale dispose d'un délai : 1° En cas d'accident, d'un mois à compter de la date de réception de la déclaration prévue à l'article 37-2 ; (…) / Un délai supplémentaire de trois mois s'ajoute aux délais mentionnés au 1° et au 2° en cas d'enquête administrative diligentée à la suite d'une déclaration d'accident de trajet ou de la déclaration d'une maladie mentionnée au troisième alinéa du IV de l'article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 précitée, d'examen par le médecin agréé ou de saisine du conseil médical compétent. Lorsqu'il y a nécessité d'examen ou d'enquête complémentaire, l'employeur doit en informer l'agent ou ses ayants droit. / Au terme de ces délais, lorsque l'instruction par l'autorité territoriale n'est pas terminée, l'agent est placé en congé pour invalidité temporaire imputable au service à titre provisoire pour la durée d'incapacité de travail indiquée sur le certificat médical prévu au 2° de l'article 37-2 ou au dernier alinéa de l'article 37-9. Cette décision, notifiée au fonctionnaire, précise qu'elle peut être retirée dans les conditions prévues à l'article 37-9. ». Cet article du décret prévoit que : « Au terme de l'instruction, l'autorité territoriale se prononce sur l'imputabilité au service et, le cas échéant, place le fonctionnaire en congé pour invalidité temporaire imputable au service pour la durée de l'arrêt de travail. / Lorsque l'administration ne constate pas l'imputabilité au service, elle retire sa décision de placement à titre provisoire en congé pour invalidité temporaire imputable au service et procède aux mesures nécessaires au reversement des sommes indûment versées. (…) ».

4. M. A... soutient d’abord qu’il aurait dû être placé, directement, en congé pour invalidité temporaire imputable au service à titre provisoire dès le 23 avril 2021, en raison des conditions dans lesquelles l’accident du 23 avril 2021 est survenu, à savoir des faits de violences survenus sur son lieu de travail, pendant son temps de travail, et non à partir du 23 août 2021, comme cela a été le cas. De plus, il soutient que la commune n’a pas respecté le délai d’un mois prévu par l’article 37-5 du décret du 30 juillet 1987 pour statuer sur l’imputabilité au service à compter de la réception, le 5 juillet 2021, du formulaire de déclaration d’accident de travail.

5. Il résulte cependant de l’instruction que le requérant n’a transmis le formulaire de déclaration d’accident de service que le 17 août 2021, après une relance de la commune du 9 août 2021. A cet égard, ce dernier se borne à affirmer, alors que cela est contesté en défense, qu’il aurait déposé ce formulaire dans la boîte aux lettres de la mairie le 5 juillet 2021. Par ailleurs, en méconnaissance des dispositions précitées, la déclaration d’accident de service n’a donc pas, en tout état de cause, été transmise à la commune dans un délai de quinze jours à compter de la date de l’accident. Le délai minimum d’un mois pour se prononcer sur l’imputabilité de l’accident de service a donc commencé à courir à la date de réception de la déclaration d’accident de service, à savoir le 17 août 2021. Il résulte également de l’instruction que la commune a diligenté une enquête administrative qui, en date du 10 août 2021, émet des doutes sur l’imputabilité au service de cette rixe, en motivant cette conclusion notamment par l’absence de dépôt d’une déclaration d’accident et par des antécédents relationnels difficiles entre les personnes concernées (le requérant et un ancien agent), et a sollicité une expertise médicale, conformément aux dispositions également précitées, laquelle expertise a eu lieu le 3 février 2022. La commission départementale de réforme a émis son avis le 28 avril 2022, ce qui a eu pour effet, conformément aux dispositions précitées, de prolonger le délai pour statuer sur l’imputabilité au service de l’accident pour une période de trois mois. Dans l’attente de l’issue de cette procédure, par un arrêté du 10 août 2021, il a été placé en congés de maladie ordinaire du 23 avril 2021 au 22 août 2021 puis en congés pour invalidité temporaire imputable au service (CITIS) à titre provisoire à compter du 23 août 2021. Enfin et surtout, par un arrêté du 16 mai 2022, l’accident du 23 avril 2021 a été reconnu imputable au service et le requérant a été placé en CITIS du 23 avril au 30 septembre 2021 inclus.
6. Ainsi, aucune faute commise par la commune de Bidos dans le délai de traitement de sa déclaration d’accident de service, ni aucune méconnaissance des dispositions de l’article 37-5 du décret de 1987 n’est établie ni ne résulte de l’instruction.

7. Ensuite, aux termes de l’article 11 de la loi du 13 juillet 1983, dans sa version applicable à la date de la demande de protection fonctionnelle, dont les dispositions ont été codifiées et figurent désormais aux articles L. 134-1 et suivants du code général de la fonction publique : « I.- A raison de ses fonctions et indépendamment des règles fixées par le code pénal et par les lois spéciales, le fonctionnaire ou, le cas échéant, l'ancien fonctionnaire bénéficie, dans les conditions prévues au présent article, d'une protection organisée par la collectivité publique qui l'emploie à la date des faits en cause ou des faits ayant été imputés de façon diffamatoire. (...) IV.- La collectivité publique est tenue de protéger le fonctionnaire contre les atteintes volontaires à l'intégrité de la personne, les violences, les agissements constitutifs de harcèlement, les menaces, les injures, les diffamations ou les outrages dont il pourrait être victime sans qu'une faute personnelle puisse lui être imputée. Elle est tenue de réparer, le cas échéant, le préjudice qui en est résulté ».

8. Ces dispositions établissent à la charge de l’administration une obligation de protection de ses agents dans l’exercice de leurs fonctions, à laquelle il ne peut être dérogé que pour des motifs d’intérêt général. Cette obligation de protection a pour objet, non seulement de faire cesser les attaques auxquelles l’agent est exposé, mais aussi d’assurer à celui-ci une réparation adéquate des torts qu’il a subis. La mise en œuvre de cette obligation peut notamment conduire l’administration à assister son agent dans l’exercice des poursuites judiciaires qu’il entreprendrait pour se défendre. Il appartient dans chaque cas à l’autorité administrative compétente de prendre les mesures lui permettant de remplir son obligation vis-à-vis de son agent, sous le contrôle du juge et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce.

9. Si M. A... est regardé comme soutenant que la commune lui aurait accordé trop tardivement la protection fonctionnelle, en l’espèce plus de deux mois après qu’il l’a sollicité, le 6 mai 2021, toutefois, aucune disposition n’impose un délai dans lequel l’administration est tenue de répondre à la demande de protection fonctionnelle et la commune en accordant la protection fonctionnelle le 30 juin 2021 n’a pas répondu dans un délai anormalement long qui pourrait être considéré comme fautif.

10. Par ailleurs et en second lieu, aux termes de l’article L. 822-24 du code général de la fonction publique, entré en vigueur le 1er janvier 2022 et reprenant pour partie l’article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : « Le fonctionnaire qui bénéficie d'une reconnaissance d'imputabilité au service d'un accident ou d'une maladie a droit au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par sa maladie ou son accident. ». Ces dispositions comportent pour les fonctionnaires le droit au remboursement des frais réels par eux exposés mais il appartient toutefois aux intéressés de justifier tant du montant de ces frais que du caractère d’utilité directe que ceux-ci ont présenté pour parer aux conséquences de l’accident.
11. Il résulte de l’instruction que l’accident du requérant survenu le 23 avril 2021 a été reconnu imputable au service par un arrêté du 16 mai 2022. Par conséquent, M. A... a été placé en congé pour invalidité temporaire imputable au service pour la période du 23 avril 2021 au 20 septembre 2021, avec régularisation de sa rémunération pour la période concernée. Si M. A... est donc fondé à solliciter le remboursement des frais de déplacement avec son véhicule, directement entraînés par son accident, il doit justifier du montant demandé et du lien de causalité entre ces frais et les conséquences de l’accident.

12. M. A... se prévaut de la distance parcourue depuis son domicile, situé à Escot, pour se rendre à la pharmacie de Bidos, chez son kinésithérapeute, à la mairie de Bidos pour déposer ses arrêts de travail et sa déclaration d’accident de travail, au tribunal judiciaire d’Oloron-Sainte-Marie ou encore à l’hôpital de Pau, sans toutefois produire de justificatif ni de la puissance fiscale du véhicule utilisé lors de ces déplacements, ni de la réalité de certains de ces déplacements, ni même de leur lien direct avec les conséquences de son accident de service, la commune soulignant à cet égard, que des trajets réalisés le même jour pour se rendre à la pharmacie sont mentionnés par le requérant mais ne sont nullement justifiés.

13. Il résulte cependant de l’instruction, ainsi d’ailleurs que l’admet la commune en défense, que les déplacements de M. A... du 23 avril et 30 avril 2021, du 7 et 21 mai 2021, du 4 et 18 juin 2021, du 9 et 30 juillet 2021 ainsi que du 31 août 2021, pour se rendre chez son médecin à Bedous, sont justifiés, ainsi que le déplacement du 24 avril 2021, pour se rendre à la gendarmerie afin de déposer une plainte, et présentent un lien direct et certain avec l’accident reconnu imputable au service. Ces déplacements représentent une distance cumulée d’environ 200 km, sans que la commune ne puisse opposer utilement l’absence de justificatif de domicile dès lors que son adresse est connue en particulier du service établissant les bulletins de salaire.

14. Dans ces conditions, faute de plus de précisions en particulier sur la puissance fiscale du véhicule utilisé, il y a lieu, en appliquant le barème kilométrique le moins favorable, de condamner la commune de Bidos à rembourser les frais kilométriques exposés par le requérant à hauteur de la somme de 74 euros.

15. En troisième et dernier lieu, il résulte de ce qui précède que le requérant a été victime, dans le cadre de l’exercice de ses fonctions, d’une altercation reconnue comme un accident imputable au service, par un arrêté du 16 mai 2022. En conséquence, il est fondé à solliciter de son employeur, même en l’absence de faute de celui-ci, la réparation des préjudices personnels qu’il estime avoir subis, en lien direct et certain avec cet accident.

16. Si M. A... soutient qu’il a subi un préjudice moral en raison des difficultés professionnelles qu’il a pu rencontrer liées à l’absence d’assistance qu’il reproche à la commune et à une « accumulation de dysfonctionnements », et s’il produit des attestations de proches faisant état d’un traumatisme psychologique et physique, et des justificatifs concernant les difficultés financières qu’il a rencontré à la suite de son placement en congé maladie ordinaire, il résulte toutefois de ce qui précède qu’il n’est ni établi ni ne résulte de l’instruction que la commune a commis des manquements à ses obligations. En revanche, il résulte de l’instruction que l’accident de service du 23 avril 2021 a engendré de manière directe et certaine pour M. A... des souffrances physiques, et morales, lesquelles ont nécessité, comme l’atteste en particulier le certificat médical du 25 octobre 2023, un traitement médical par anxiolytique et un suivi psychologique. Ce certificat précise que le requérant souffre toujours, en 2023, d’un trouble anxio dépressif lié à cet incident. Par conséquent, compte tenu de la durée du traitement médical qui lui a été administré à la suite de son accident de service, la dernière ordonnance médicale datant du 27 octobre 2023, il sera fait une juste appréciation du préjudice moral subi en lui accordant une indemnisation à hauteur de la somme de 1 500 euros.

17. Il résulte de tout ce qui précède que la commune de Bidos est condamnée à verser à M. A... la somme de 1 574 euros en réparation des préjudices subis en liens directs et certains avec l’accident reconnu imputable au service dont il a été victime le 23 avril 2021.


Sur les frais liés à l’instance :

18. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administratif font obstacle à ce qu’il soit mis à la charge de M. A..., qui n’a pas la qualité de partie perdante, la somme de demande la commune de Bidos sur ce fondement. En revanche il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune de Bidos, une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. A..., et non compris dans les dépens.

D É C I D E :


Article 1er : : La commune de Bidos est condamnée à verser à M. A... la somme de 1 574 (mille cinq cent soixante-quatorze) euros en réparation des préjudices qu’il a subis en raison de l’accident imputable au service dont il a été victime.

Article 2 : La commune versera à M. A... la somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A... est rejeté.

Article 4 : Les conclusions présentées par la commune de Bidos sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B... A... et à la commune de Bidos.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 juin 2026.


La magistrate désignée,



S. PERDU




La greffière,



S. YNIESTA


La République mande et ordonne et au préfet des Pyrénées-Atlantiques, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,
La greffière,

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