Tribunal Administratif de Pau, 25/06/2026, n° 2602060
Ce qu'il faut retenir
Le juge des référés suspend la décision qui réduisait de 50 % la rémunération d’un agent contractuel suspendu en raison de poursuites pénales. La décision est utile car elle rappelle que, même lorsqu’une retenue jusqu’à la moitié de la rémunération est juridiquement possible, l’administration doit tenir compte concrètement de la situation financière de l’agent et ne peut pas prendre une mesure disproportionnée. En revanche, le juge refuse d’ordonner le rétablissement dans les fonctions et ne dit pas que toute retenue serait interdite.
À retenir : Un agent suspendu qui conteste une baisse de rémunération doit produire des justificatifs précis et chiffrés de ses ressources, charges incompressibles et situation familiale. En référé-suspension, il faut aussi avoir déposé un recours au fond et démontrer à la fois l’urgence et un moyen sérieux d’illégalité.
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Pourquoi l'agent a gagné
L’agent a gagné sur l’urgence et sur le doute sérieux lié au caractère disproportionné de la retenue. Il justifiait d’une rémunération ramenée à 2 290 € nets avant impôt, face à 3 742 € de charges mensuelles établies, avec une conjointe sans activité ni allocation chômage. Le juge s’appuie sur l’article 36 A du décret n° 88-145 du 15 février 1988 applicable aux contractuels territoriaux, ainsi que sur les articles L. 531-1, L. 531-2 et L. 531-4 du CGFP cités dans la décision, qui permettent une retenue maximale de moitié en cas de poursuites pénales, sans dispenser l’administration d’un contrôle de proportionnalité.
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Type de recours / résumé officiel
Excès de pouvoir
Texte intégral de la décisiondéplier
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 8 juin 2026 et le 24 juin 2026, M. B... A..., représenté par Me Kirimov, avocat, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 23 avril 2026 par laquelle le président de la communauté d’agglomération Mont-de-Marsan agglomération a diminué sa rémunération initiale de 50 %, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d’enjoindre au président de la communauté d’agglomération Mont-de-Marsan agglomération de le rétablir dans ses fonctions et de maintenir sa rémunération sans l’assortir d’une retenue ;
3°) de mettre à la charge de la communauté d’agglomération Mont-de-Marsan agglomération les entiers dépens ainsi qu’une somme de 2500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’urgence est caractérisée par les circonstances qu’il fait l’objet d’une mesure de suspension de ses fonctions et que la décision attaquée l’expose à des difficultés financières ;
- la décision attaquée n’est pas motivée en fait ;
- elle n’a pas été précédée d’un examen réel et sérieux ;
- elle n’a pas été précédée d’une décision motivée de prolongation de la mesure de suspension prononcée à son encontre, conformément à l’article L.531-3 du code général de la fonction publique ;
- la décision attaquée revêt un caractère disproportionné eu égard aux charges financières auxquelles il doit faire face ;
- elle constitue une sanction disciplinaire déguisée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 juin 2026, la communauté d’agglomération Mont-de-Marsan agglomération, représentée par Me Bernadou, avocat, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de M. A... une somme de 3000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence n’est pas remplie compte tenu qu’il n’est pas démontré que M. A... serait confronté à des difficultés financières et qu’il existe un intérêt public au maintien de la décision attaquée dès lors qu’elle permettrait à la communauté d’agglomération de recruter ou d’affecter un agent au poste de directeur de la communication occupé jusqu’à présent par le requérant ;
- aucun des moyens de la requête de M. A... n’est de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 8 juin 2026 sous le n°2602059 par laquelle M. A... demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le décret n° 88-145 du 15 février 1988 modifié ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. C... pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 24 juin 2026 en présence de Mme Caloone, greffière d’audience, M. C... a lu son rapport et entendu :
- Me Kirimov, représentant M. A... ;
- Me Raddatz, représentant la communauté d’agglomération Mont-de-Marsan agglomération.
Considérant ce qui suit :
1. M. A... a été recruté par la communauté d’agglomération Mont-de-Marsan agglomération sous contrat à durée déterminée du 4 août 2022 pour y exercer la fonction de directeur de la communication en qualité d’attaché principal. Par jugement du 16 septembre 2025, le tribunal correctionnel de Mont-de-Marsan l’a condamné à une peine de douze mois d’emprisonnement avec sursis et à une peine d’amende de 5000 € pour délit d’atteinte à la liberté d’accès ou à l’égalité des candidats dans les marchés publics. Par arrêté du 17 septembre 2025, le président de la communauté d’agglomération Mont-de-Marsan agglomération a prononcé à l’encontre de M. A... la suspension de ses fonctions à titre conservatoire à compter du 22 septembre 2025 pour une durée maximale de quatre mois. Ce dernier a interjeté appel du jugement du 16 septembre 2025. Par décision du 25 septembre 2025, cette même autorité a prononcé à l’encontre de M. A... une mesure de suspension de ses fonctions à titre conservatoire à compter du 22 septembre 2025, assortie d’une limite de durée maximale correspondant à la date de fin du contrat à durée déterminée qui le lie à la communauté d’agglomération Mont-de-Marsan agglomération, soit le 31 juillet 2028. Par décision du 15 janvier 2026, le président de cet établissement public de coopération intercommunale a diminué de 15 % la rémunération de M. A... à compter du 22 janvier 2026. Par décision du 23 avril 2026, cette même autorité a diminué de 50 % cette même rémunération à compter du 1er juin 2026. M. A... demande la suspension de l’exécution de cette décision du 23 avril 2026.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ». Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique. (...) ». Aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (...) justifier de l’urgence de l’affaire. ».
3. D’une part, il résulte de ces dispositions que la condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
4. Il est constant que la rémunération de M. A..., en application de la décision attaquée, s’élève désormais à la somme mensuelle de 2290 € net avant impôt. Il ressort des pièces du dossier que M. A... justifie de dépenses d’assurance habitation, de téléphone, d’électricité, de mutuelle santé, de taxe foncière, de restauration scolaire et d’activités périscolaires, de remboursement d’emprunts immobiliers et de versement d’une pension alimentaire d’un montant mensuel total de 3742 €. La conjointe du requérant n’exerce pas d’activité professionnelle et ne bénéficie pas d’allocation chômage. Le requérant justifie donc être confronté à de sérieuses difficultés financières. Si la communauté d’agglomération Mont-de-Marsan agglomération soutient que la décision attaquée a été prise pour des raisons budgétaires en vue de lui permettre de recruter un nouvel agent pour pourvoir le poste de directeur de la communication ou bien d’affecter un de ses agents sur ce même poste, elle n’établit pas avoir engagé des démarches en ce sens. Elle ne justifie donc pas d’un intérêt public au maintien de cette décision. Par suite, M. A... démontre l’existence d’une situation d’urgence.
5. D’autre part, aux termes de l’article L. 531-1 du code général de la fonction publique : « Le fonctionnaire, auteur d'une faute grave, qu'il s'agisse d'un manquement à ses obligations professionnelles ou d'une infraction de droit commun, peut être suspendu par l'autorité ayant pouvoir disciplinaire qui saisit, sans délai, le conseil de discipline. / Le fonctionnaire suspendu conserve son traitement, l'indemnité de résidence, le supplément familial de traitement. Sa situation doit être définitivement réglée dans le délai de quatre mois. ». Aux termes de l’article L. 531-2 du même code : « Si, à l'expiration du délai mentionné à l'article L. 531-1, aucune décision n'a été prise par l'autorité ayant le pouvoir disciplinaire, le fonctionnaire qui ne fait pas l'objet de poursuites pénales est rétabli dans ses fonctions. / Le fonctionnaire qui fait l'objet de poursuites pénales est également rétabli dans ses fonctions à l'expiration du même délai sauf si les mesures décidées par l'autorité judiciaire ou l'intérêt du service y font obstacle. ». Aux termes de l’article L. 531-4 du même code : « Le fonctionnaire qui, en raison de poursuites pénales, n'est pas rétabli dans ses fonctions, affecté provisoirement ou détaché provisoirement dans un autre emploi peut subir une retenue, qui ne peut être supérieure à la moitié de la rémunération mentionnée au second alinéa de l'article L. 531-1. / Il continue, néanmoins, à percevoir la totalité des suppléments pour charges de famille. ». Aux termes de l’article 36 A du décret du 15 février 1988 modifié relatif aux agents contractuels de la fonction publique territoriale : « En cas de faute grave commise par un agent contractuel, qu'il s'agisse d'un manquement à ses obligations professionnelles ou d'une infraction de droit commun, l'auteur de cette faute peut être suspendu par l'autorité territoriale. La durée de la suspension ne peut toutefois excéder celle du contrat. / L'agent contractuel suspendu conserve sa rémunération et les prestations familiales obligatoires. Sauf en cas de poursuites pénales, l'agent ne peut être suspendu au-delà d'un délai de quatre mois. Si, à l'expiration de ce délai, aucune décision n'a été prise par l'autorité territoriale, l'intéressé est rétabli dans ses fonctions sauf s'il fait l'objet de poursuites pénales. / L'agent contractuel qui, en raison de poursuites pénales, n'est pas rétabli dans ses fonctions peut subir une retenue qui ne peut être supérieure à la moitié de la rémunération mentionnée à l'alinéa précédent. Il continue, néanmoins, à percevoir la totalité des suppléments pour charge de famille. (…) ».
6. Ainsi qu’il a été dit au point 1, par jugement du 16 septembre 2025, le tribunal correctionnel de Mont-de-Marsan a condamné M. A... à une peine de douze mois d’emprisonnement avec sursis et à une peine d’amende de 5000 € pour délit d’atteinte à la liberté d’accès ou à l’égalité des candidats dans les marchés publics. L’intéressé a toutefois interjeté appel de ce jugement, lequel n’est donc pas devenu définitif. Si ces faits qui lui sont reprochés, compte tenu de leur nature, revêtent une certaine gravité, le requérant démontre que le montant de sa rémunération, consécutive à la décision attaquée, ne lui permet pas de faire face à l’ensemble des dépenses qu’il justifie, dont l’essentiel a une nature incompressible et qui ne comprend pas les dépenses alimentaires quotidiennes. Par suite, le moyen tiré du caractère disproportionné de la décision attaquée est de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de cette dernière.
7. Il résulte de tout ce qui précède que l’exécution de la décision du président de la communauté d’agglomération Mont-de-Marsan agglomération du 23 avril 2026 doit être suspendue.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
8. Compte tenu de l’objet de la décision attaquée, la suspension de son exécution n’implique pas le rétablissement de M. A... dans ses fonctions. Par ailleurs, eu égard au motif retenu au point 6, cette suspension n’implique pas non plus, en tout état de cause, que la rémunération du requérant ne subisse plus une retenue. Par suite, les conclusions aux fins d’injonction de la requête de M. A... doivent être rejetées.
Sur les frais liés à l’instance :
9. En premier lieu, aux termes de l’article R. 761-1 du code de justice administrative : « Les dépens comprennent les frais d'expertise, d'enquête et de toute autre mesure d'instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l'Etat. / Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l'affaire justifient qu'ils soient mis à la charge d'une autre partie ou partagés entre les parties. / L'Etat peut être condamné aux dépens. ».
10. M. A... ne justifie pas avoir exposé des dépens dans la présente instance. Par suite, les conclusions présentées par lui à ce titre doivent être rejetées.
11. En second lieu, aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent et le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ».
12. En vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, le juge des référés ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge. Les conclusions présentées à ce titre par la communauté d’agglomération Mont-de-Marsan agglomération doivent dès lors être rejetées. En revanche, dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de cette dernière une somme de 1000 € au titre des frais exposés par M. A... et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision du président de la communauté d’agglomération Mont-de-Marsan agglomération du 23 avril 2026 est suspendue.
Article 2 : La communauté d’agglomération Mont-de-Marsan agglomération versera à M. A... une somme de 1000 (mille) euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions de la requête de M. A... sont rejetées pour le surplus.
Article 4 : Les conclusions de la communauté d’agglomération Mont-de-Marsan agglomération présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A... et à la communauté d’agglomération Mont-de-Marsan agglomération.
Fait à Pau, le 25 juin 2026.
Le juge des référés,
F. DE SAINT-EXUPERY DE CASTILLON
La greffière,
M. CALOONE
La République mande et ordonne au préfet des Landes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme :
La greffière :