Tribunal Administratif de Mayotte, 30/06/2026, n° 2401723
Ce qu'il faut retenir
Le tribunal administratif a confirmé la décision de non‑renouvellement du CDD du directeur de la communication, en jugeant que l’administration pouvait s’appuyer sur les besoins du service et les tensions internes, sans qu’il y ait eu erreur d’appréciation ni manquement aux exigences de motivation ou d’entretien préalable. Ainsi, aucun droit automatique de transformation en CDI ni d’obligation de reclassement n’est reconnu pour un agent contractuel en fin de contrat.
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Type de recours / résumé officiel
Excès de pouvoir
Texte intégral de la décisiondéplier
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 12 septembre 2024 et 2 mai 2025, et des pièces complémentaires, M. A... B..., doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) à titre principal, l’annulation de la décision du 5 juin 2024 par laquelle le recteur de l’académie de Mayotte a décidé de ne pas renouveler son contrat à durée déterminée, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux ;
2°) à titre subsidiaire, de condamner le recteur de l’académie de Mayotte à réparer les préjudices subis par cette décision fautive.
Il soutient que :
la décision n’est pas motivée en méconnaissance des articles L. 211-2 et 211-5 du code des relations entre le public et l'administration ;
elle méconnaît le principe du contradictoire en méconnaissance de l’article
L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration ;
elle n’a pas été précédée d’un entretien professionnel ;
elle méconnaît le délai de prévenance de l’article 45 du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 ;
elle méconnaît l’obligation de reclassement ;
elle est entachée d’erreur d’appréciation ;
elle est entachée d’une discrimination et méconnaît le principe d’égalité ;
elle constitue un détournement de pouvoir dès lors qu’après six années, son contrat à durée déterminée devait se transformer en contrat à durée indéterminée ;
l’administration a commis une faute dès lors qu’elle n’a pas respecté l’obligation de reclassement ;
la décision de non-renouvellement est illégale et lui a causé des préjudices d’un montant de 20 000 euros.
Par un mémoire en défense enregistré le 27 mars 2025, le recteur de l’académie de Mayotte a conclu au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Lebon, conseillère ;
- les conclusions de M. Felsenheld, rapporteur public ;
- les observations de Mme C... pour le recteur de l’académie de Mayotte.
Considérant ce qui suit :
M. A... B... a été recruté en octobre 2018 en tant qu’agent contractuel pour assurer les fonctions de directeur de la communication au rectorat de Mayotte par contrat à durée déterminée, reconduit à six reprises jusqu’au 31 août 2024. Par un courrier du 5 juin 2024, notifié en main propre le7 juin, le recteur de l’académie de Mayotte a informé M. B... de sa décision de ne pas renouveler son contrat au-delà du 31 août 2024. Par courrier du 2 juillet 2024, M. B... a formé un recours gracieux contre cette décision. Du silence du recteur est née une décision implicite de rejet. Par la présente requête, M. B... demande l’annulation de la décision de non-renouvellement de son contrat du 5 juin 2024, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux et la condamnation de l’Etat à l’indemniser des préjudices subis du fait de cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision de non-renouvellement du contrat :
Si un agent public, recruté par contrat à durée déterminée, ne bénéficie, au terme prévu, d’aucun droit au renouvellement de son contrat, la décision de ne pas renouveler le contrat ne peut être prise que pour des motifs tirés de l’intérêt du service et ne doit pas être entachée d’une inexactitude matérielle des faits, d’une erreur manifeste d'appréciation ou d’un détournement de pouvoir.
Pour justifier la décision de ne pas renouveler le contrat de M. B..., l’administration s’est fondée sur le besoin de réorganisation du service rendue nécessaire par le besoin, au travers de la communication, de rendre plus visible l’attractivité de l’académie notamment sur les réseaux sociaux ainsi que sur les difficultés du requérant à s'intégrer dans le nouveau cadre de management mis en place, se traduisant par une incompréhension persistante face aux nouvelles orientations organisationnelles, une tension interne manifeste et des difficultés relationnelles.
Il est constant que M. B..., insatisfait du niveau de sa rémunération en tant que chef de service a sollicité auprès de sa hiérarchie le recrutement d’une personne pour exercer les fonctions de direction à sa place. Il ressort des pièces du dossier qu’une directrice, Mme D..., a été recrutée à ce poste et que M. B... a été affecté à l’exercice des fonctions d’assistant à la directrice. Si M. B... fait valoir que c’est une situation qu’il a lui-même sollicitée, notamment en raison d’une charge de travail importante à la suite du départ de son assistante et à la suite du refus de sa hiérarchie de l’augmenter, et s’il fait également valoir que les relations avec Mme D... n’étaient pas teintées de mésentente, il ressort toutefois des pièces du dossier, qu’à la suite de cette réorganisation du service, M. B... a sollicité un entretien avec le recteur, le directeur de cabinet et le directeur des ressources humaines afin de faire part de son incompréhension quant au recrutement de Mme D..., selon lui, à des conditions plus favorables. Il ressort également des échanges avec Mme D..., portant sur le positionnement dans le service, qu’il présente les relations entretenues avec sa hiérarchie comme un « combat » mené depuis trois ans. Dans ces conditions, l’administration n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en fondant sa décision de non-renouvellement sur les besoins du service et sur les tensions internes et difficultés relationnelles.
En deuxième lieu, il appartient au juge administratif, dans la conduite de la procédure inquisitoire, de demander aux parties de lui fournir tous les éléments d’appréciation de nature à établir sa conviction. Cette responsabilité doit, dès lors qu’il est soutenu qu’une mesure a pu être empreinte de discrimination, s’exercer en tenant compte des difficultés propres à l’administration de la preuve en ce domaine et des exigences qui s’attachent aux principes à valeur constitutionnelle des droits de la défense et de l’égalité de traitement des personnes. S’il appartient au requérant qui s’estime lésé par une telle mesure de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer une atteinte à ce dernier principe, il incombe au défendeur de produire tous ceux permettant d’établir que la décision attaquée repose sur des éléments objectifs étrangers à toute discrimination. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si la décision contestée devant lui a été ou non prise pour des motifs entachés de discrimination, se détermine au vu de ces échanges contradictoires.
En se bornant à soutenir que la décision de non-renouvellement de son contrat est entachée d’une discrimination, dès lors qu’il y a eu un traitement différencié entre lui et Mme D... recrutée à un salaire deux fois plus élevé, alors qu’elle n’était titulaire que du baccalauréat, comme lui, le requérant n’apporte aucun élément laissant présumer l’existence d’une telle discrimination à l’appui de ses allégations. Par suite, il n’est pas fondé à soutenir que la décision de non-renouvellement est discriminatoire et méconnaît le principe d’égalité de traitement.
En troisième lieu, il ne ressort d’aucun élément du dossier que la décision mettant fin aux fonctions du requérant serait ainsi entachée d’un détournement de pouvoir. Par suite, ce moyen doit être écarté.
En quatrième lieu, un agent public qui a été recruté par un contrat à durée déterminée ne bénéficie pas d’un droit au renouvellement de son contrat. Il en résulte qu’alors même que la décision de ne pas renouveler ce contrat est fondée sur l’appréciation portée par l’autorité compétente sur l’aptitude professionnelle de l’agent et, de manière générale, sur sa manière de servir et se trouve ainsi prise en considération de la personne, elle n’est – sauf à revêtir le caractère d’une mesure disciplinaire – ni au nombre des mesures qui ne peuvent légalement intervenir sans que l’intéressé ait été mis à même de prendre connaissance de son dossier, ni au nombre de celles qui doivent être motivées. Il s’ensuit que les moyens tirés du défaut de motivation et de ce que l’intéressé n’aurait pas été mis à même de prendre connaissance de son dossier, de l’absence d’entretien préalable ainsi que la méconnaissance du principe du contradictoire doivent être écartés comme étant inopérants.
En cinquième lieu, il ne résulte d’aucune obligation législative ou réglementaire ni d’aucun principe général du droit, une obligation de reclassement d’un agent contractuel à la suite de son non-renouvellement de contrat, qui ne constitue pas un licenciement.
En sixième lieu, aux termes de l’article L. 322-22 du code général de la fonction publique : « Des agents contractuels de l'Etat peuvent être recrutés pour faire face à un accroissement temporaire ou saisonnier d'activité, si cette charge ne peut être assurée par des fonctionnaires de l'Etat ». Aux termes de l’article 45 du décret du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l’Etat dans sa rédaction applicable : « Lorsque l'agent contractuel est recruté par un contrat à durée déterminée susceptible d'être renouvelé en application des dispositions législatives ou réglementaires qui lui sont applicables, l'administration lui notifie son intention de renouveler ou non l'engagement au plus tard : (…) -un mois avant le terme de l'engagement pour l'agent recruté pour une durée supérieure ou égale à six mois et inférieure à deux ans ; (…) La notification de la décision doit être précédée d'un entretien lorsque le contrat est susceptible d'être reconduit pour une durée indéterminée ou lorsque la durée du contrat ou de l'ensemble des contrats conclus pour répondre à un besoin permanent est supérieure ou égale à trois ans ».
Il ressort des pièces du dossier que M. B... était un agent contractuel sous contrat à durée déterminée, conclu le 5 septembre 2023 pour faire face à un accroissement temporaire ou saisonnier d'activité et que son contrat arrivait à échéance le 31 août 2024, soit une durée supérieure à six mois et inférieure à deux ans. Il est constant qu’il s’est vu remettre en main propre le courrier de refus de renouvellement de son contrat le 7 juin 2024, au cours d’un entretien du même jour. Si l’intéressé soutient que cet entretien a été réalisé de façon expéditive et sans respecter toutes les obligations liées à une convocation de cette nature, l’administration lui a bien notifié son intention de ne pas renouveler le contrat plus d’un mois avant le terme de son engagement. Par suite, l’intéressé, qui n’était pas soumis à l’obligation d’un entretien professionnel et qui ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance des dispositions du code du travail relatives au licenciement, n’est pas fondé à soutenir que l’administration a méconnu les dispositions précitées.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision de non-renouvellement de son contrat, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’indemnisation :
Il résulte de ce qui précède que M. B... n’est pas fondé à rechercher l’engagement de la responsabilité de l’administration à raison de l’illégalité fautive entachant la décision par laquelle son contrat de travail n’a pas été renouvelé.
Par suite, et en tout état de cause, ses conclusions à fin d’indemnisation doivent être rejetées.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B... doit être rejetée en toutes ses conclusions.
DECIDE :
Article 1 : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A... B... et au recteur de l’académie de Mayotte.
Copie en sera adressée, pour information, au ministre de l’intérieur et à la ministre des outre-mer.
Délibéré après l’audience du 3 juin 2026, à laquelle siégeaient :
- Mme Khater, présidente,
- M. Jégard, premier conseiller,
- Mme Lebon, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 juin 2026.
La rapporteure,
La présidente,
L. LEBON
A. KHATER
La greffière,
N. SERHIR
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.