Tribunal Administratif de Mayotte, 30/06/2026, n° 2401564
Ce qu'il faut retenir
Le tribunal confirme que les décisions de non‑renouvellement de détachement et de refus d’intégration doivent être motivées et que toute demande d’indemnisation financière est irrecevable sans réclamation préalable auprès de l’administration. Il rappelle les exigences des articles R.412‑1, R.421‑1 et R.612‑1 du code de justice administrative, imposant la présentation des pièces justificatives et le respect du délai de recours.
Analyse générée automatiquement : vérifiez toujours sur le document source avant de vous en prévaloir.
Type de recours / résumé officiel
Plein contentieux
Texte intégral de la décisiondéplier
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 20 août 2024 et 28 mars 2025, M. C... B... doit être regardé comme demandant au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 19 août 2024 par laquelle le ministre de l’intérieur a refusé le renouvellement de son détachement en tant qu'ingénieur principal des systèmes d'information et de communication ;
2°) d’annuler la décision du 19 août 2024 par laquelle le ministre de l’intérieur a refusé son intégration dans le corps des ingénieurs des systèmes d’information et de communication ;
3°) d’enjoindre au préfet de le réintégrer en tant que chef du service interministériel du numérique au sein de la préfecture de Mayotte ;
4°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de l’intégrer au sein du corps des ingénieurs des systèmes d’information et de communication à partir du 1er novembre 2024 ;
5°) d’enjoindre au préfet de Mayotte de lui délivrer les justificatifs de paiement de ses trois premières fractions d’indemnité de sujétion géographique de 2021 à 2024 ;
6°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 37 500, 46 euros au titre des deux dernières fractions d'indemnité de sujétion géographique et de la nouvelle bonification indiciaire dont il a été privé et des préjudices subis du fait de son non-renouvellement, de sa non intégration, de sa suspension ainsi que celle de 200 000 euros au titre du préjudice moral ;
Il soutient que :
- les décisions du 19 août 2024 de non-renouvellement de son détachement et de refus d’intégration ne sont pas motivées ;
- elles sont entachées d’une erreur d’appréciation ;
- elles constituent des sanctions disciplinaires déguisées ;
- les décisions de non-renouvellement, d’intégration, ainsi que l’arrêté de suspension de fonction du 12 septembre 2024, et le harcèlement dont il a fait l’objet sont des fautes engageant la responsabilité de l’Etat ;
- il est fondé à demander l’indemnisation des préjudices matériels subis pour un montant de 37 500, 46 euros au titre des deux dernières fractions d'indemnité de sujétion géographique et de la nouvelle bonification indiciaire dont il a été indûment privé et 200 000 euros au titre du préjudice moral.
Par des mémoires en défense enregistrés les 31 octobre 2024, 19 mars et 22 avril 2025, le préfet de Mayotte conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- à titre principal, les conclusions à fin d’annulation, dirigées contre le courrier du 13 juillet 2024 informant M. B... du non-renouvellement de son détachement sont irrecevables, dès lors qu’un tel courrier ne fait pas grief ;
- les conclusions à fin d’indemnisation sont irrecevables, en l’absence de réclamation préalable auprès de l’administration liant le contentieux,
- à titre subsidiaire, les moyens ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Lebon, conseillère ;
- les conclusions de M. Felsenheld, rapporteur public ;
- les observations de M. B... ;
- les observations de M. A... pour le préfet de Mayotte.
Considérant ce qui suit :
M. C... B... est ingénieur principal, issu de la communauté d’agglomération Amiens métropole, en détachement au sein de la préfecture de Mayotte à partir du 1er novembre 2021 en tant que chef du service interministériel du numérique (SINUM), chargé du support informatique de l’ensemble de l’administration territoriale de l’Etat à Mayotte. Par courrier du 10 juin 2024, M. B... a demandé son intégration dans le corps des ingénieurs des systèmes d’information et de communication. Par courrier du 18 juillet 2024, le directeur du secrétariat général de Mayotte lui a notifié le non-renouvellement de son détachement. Par un courrier du 19 août 2024, le ministre de l’intérieur a rejeté sa demande d’intégration. Par un arrêté du 19 août 2024, le ministre de l’intérieur a mis fin à son détachement à compter du 1er novembre 2024. Par la présente requête, M. B... doit être regardé comme demandant au tribunal l’annulation de la décision du 19 août 2024 par laquelle le ministre de l’intérieur a rejeté sa demande d’intégration dans le corps des ingénieurs des systèmes d’information et de communication et la décision du même jour mettant fin à son détachement le 1er novembre 2024. Il demande également la condamnation de l’Etat à l’indemniser des préjudices qu’il estime avoir subis du fait de son refus de renouvellement de son détachement, de sa non-intégration dans le corps des ingénieurs des systèmes d’information et de communication et de sa suspension pour un montant de 237 546 euros.
Sur les fins de non-recevoir :
D’une part, aux termes de l’article R. 412-1 du code de justice administrative : « La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation (…) ». Aux termes de l’article R. 421-1 du même code : « (…) Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle (…) ». Aux termes de l’article R. 612-1 du même code : « Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser (…) La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 ».
M. B... demande réparation à l’Etat des préjudices qu’il aurait subis du fait du non-renouvellement de son détachement, de la suspension de l’exercice de ses fonctions, du refus d’intégration, du harcèlement et de la sanction disciplinaire déguisée qu’il estime avoir subis. Toutefois, ainsi que le fait valoir l’administration en défense, il n’a pas produit la copie de sa réclamation préalable auprès de l’administration. Par suite, la fin de non-recevoir opposée en défense doit être accueillie et les conclusions à fin d’indemnisation doivent être rejetées comme irrecevables.
D’autre part, l’administration fait valoir que la requête peut être interprétée comme demandant l’annulation du courrier du 18 juillet 2024 informant M. B... de l’intention de de l’administration de ne pas renouveler son détachement, ce courrier ne faisant pas grief. Toutefois, les conclusions présentées par M. B... doivent être regardées comme dirigées à l’encontre des décisions du 19 août 2024 par lesquelles le ministre de l’intérieur a refusé le renouvellement de son détachement en tant qu'ingénieur principal des systèmes d'information et de communication et a refusé son intégration dans le corps des ingénieurs des systèmes d’information et de communication. Par suite, la fin de non-recevoir opposée en défense aux conclusions à fin d’annulation doit être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision du 19 août 2024 par laquelle le ministre de l’intérieur a refusé le renouvellement du détachement de M. B... en tant qu'ingénieur principal des systèmes d'information et de communication :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques (…) ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : (…) / 6° Refusent un avantage dont l'attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l'obtenir (…) ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ».
Aux termes de l’article L. 513-1 du code général de la fonction publique : « Le détachement est la position du fonctionnaire placé hors de son corps ou cadre d'emplois d'origine mais continuant à bénéficier, dans ce corps ou cadre d'emplois, de ses droits à l'avancement et à la retraite. Il est prononcé à la demande du fonctionnaire ». Aux termes de l’article L. 513-2 du même code : « Le détachement du fonctionnaire est de courte ou de longue durée. Il est révocable ».
Un agent dont le détachement arrive à échéance n’a aucun droit au renouvellement de celui-ci. Par suite, et alors qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision portant refus de renouvellement aurait été prise pour des raisons étrangères à l'intérêt du service ou pour des motifs disciplinaires, elle n'avait pas à être motivée. Le moyen tiré d’un défaut de motivation doit être écarté.
En deuxième lieu, le fonctionnaire détaché n’a pas de droit au maintien de son détachement, auquel il peut être mis fin à tout moment pour des motifs tirés de l'intérêt du service, le juge n’exerçant sur cette décision qu’un contrôle restreint. Il en va de même s’agissant de la décision de non-renouvellement du détachement, qui ne doit pas être entachée d’erreur manifeste dans l’appréciation de la situation du fonctionnaire.
M. B... soutient que la décision de refus de son renouvellement est entachée d’une erreur d’appréciation, dès lors qu’il a donné entière satisfaction et produit, au soutien de ses allégations, ses comptes-rendus d'entretien professionnel au titre des années 2021, 2022 et 2023 réalisé le 22 mars 2024, faisant état d’une manière de servir « très satisfaisante ». L’administration fait toutefois valoir qu’il y a eu de nombreux dysfonctionnements, notamment à l’occasion de l’organisation d’une visioconférence du 29 avril 2024 prévue avec le ministre de l’intérieur et des outre-mer, qui n’a pas fonctionné et pour laquelle le service a dû être relancé. A la suite de cet incident, la rédaction d’une note de procédure avec des consignes à l’ensemble des agents a été demandée sous un délai d’une semaine, délai qui n’a pas été respecté en dépit de relances en ce sens. Elle mentionne également l’absence de participation du requérant, en tant que chef de service, à une journée de l’administration territoriale de l’Etat du 30 mai 2024 pour laquelle sa présence a été requise par courriel du 27 mai 2024, ainsi que la production hors délai d’une note et d’annexes relatives à la continuité du service depuis le 1er janvier 2024. Elle fait également valoir un manque de transparence quant à la gestion des fonds de son service et produit notamment des éléments relatifs à des demandes de précisions concernant le financement de formations de permis scooter 125 CC au bénéfice, notamment, du chef de service. L’administration produit également un avis défavorable du 15 juillet 2024 faisant état de difficultés à répondre aux commandes qui lui sont faites par sa hiérarchie, ce qui met le fonctionnement de son service en difficulté et un avis sur la manière de servir rédigé par la directrice du secrétariat général commun soulignant son manque de réactivité, un laisser-aller dans sa posture et dans la prise en compte des impératifs liés à son poste de chef de service, ainsi que l’absence de transparence. M. B..., qui ne contredit pas ces dysfonctionnements, se borne à rappeler son parcours et ses réalisations, sans les établir, et ne produit à l’appui de ses allégations qu’un courrier de remerciement de la directrice de cabinet du préfet daté de 2022 ainsi qu’un certificat sur la formation d’ingénieur principal des systèmes d’information et de communication, qu’il a suivie début 2024. Ainsi, les éléments qu’il produit ne suffisent pas à démontrer que la décision serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
En dernier lieu, le requérant soutient que la décision portant refus de renouveler son détachement révèle une sanction déguisée. S’il soutient avoir été suspendu en raison d’accusations par l’administration de falsifications de son compte-rendu d’entretien professionnel de 2022, document produit dans le cadre de la présente instance, et qui a donné lieu à un signalement sur le fondement de l’article 40 du code de procédure pénale au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Mamoudzou, le 5 septembre 2024, ces éléments sont postérieurs à la décision de non-renouvellement du 19 août 2024 et ne peuvent donc révéler l’intention de l’administration de lui infliger une sanction. Aucun élément versé au dossier ne permet d’établir que la décision de non-renouvellement du détachement de M. B... aurait été prise dans un but étranger à l’intérêt du service et le moyen tiré de la sanction disciplinaire déguisée doit aussi être écarté.
En ce qui concerne la décision du 19 août 2024 par laquelle le ministre de l’intérieur a refusé son intégration dans le corps des ingénieurs des systèmes d’information et de communication :
Aux termes de l’article 22 du décret portant statut particulier du corps des ingénieurs des systèmes d’information et de communication : « I. - Les fonctionnaires détachés ou directement intégrés dans le corps des ingénieurs des systèmes d'information et de communication peuvent être tenus d'accomplir les obligations de formation prévues au deuxième alinéa de l'article 7. Les fonctionnaires détachés peuvent demander à être intégrés à tout moment dans le corps des ingénieurs des systèmes d'information et de communication. Au-delà d'une période de détachement de cinq ans, ils se voient proposer une intégration dans ce corps ».
L’arrêté portant refus d’intégration dans le corps des ingénieurs n’entre pas au nombre des décisions qui doivent être motivées au sens de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration. Le moyen tiré d’un défaut de motivation doit donc être écarté.
Pour les mêmes raisons que celles évoqués au point 9, la décision n’est pas entachée d’une erreur manifeste d'appréciation.
Pour les mêmes raisons que ceux évoquées au point 10, la décision de refus d’intégration ne constitue pas une sanction disciplinaire déguisée.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B... doivent être rejetées, ainsi, que, par voie de conséquence, et en tout état de cause, les conclusions à fin d’injonction.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B... doit être rejetée en toutes ses conclusions.
DECIDE :
Article 1 : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C... B... et au préfet de Mayotte.
Copie en sera adressée, pour information, au ministre de l’intérieur et à la ministre des outre-mers.
Délibéré après l’audience du 3 juin 2026, à laquelle siégeaient :
- Mme Khater, présidente,
- M. Jégard, premier conseiller,
- Mme Lebon, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 juin 2026.
La rapporteure,
La présidente,
L. LEBON
A. KHATER
La greffière,
N. SERHIR
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.