Tribunal Administratif de Rouen, 26/06/2026, n° 2403608
Ce qu'il faut retenir
Décision directement FPT portant sur le refus de reconnaissance d’imputabilité au service d’un accident et le retrait d’un placement en CITIS, avec récupération d’un trop-perçu en conséquence. Utile pour contester un refus de CITIS ou une reprise de rémunération lorsque l’administration retire une décision favorable et refuse la prise en charge des arrêts et soins, sous réserve de vérifier les motifs retenus dans la partie manquante du jugement.
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Type de recours / résumé officiel
Excès de pouvoir
Texte intégral de la décisiondéplier
Vu les procédures suivantes :
I./ Par une requête et un mémoire, enregistrés le 5 septembre 2024 et le 21 mars 2025 sous le n° 2403605, Mme C... B..., représentée par Me Leblond, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 22 janvier 2024 par lequel le président du conseil départemental de la Seine-Maritime a refusé de reconnaître l’imputabilité au service de son accident du 7 octobre 2022, a retiré l’arrêté du 8 février 2023 la plaçant en congé pour invalidité temporaire imputable au service (CITIS) et a décidé que les arrêts de travail ainsi que les soins du 7 octobre 2022 au 30 novembre 2023 n’étaient pas à prendre en charge au titre de l’accident de service ;
2°) d’annuler la décision du 19 juin 2024 par laquelle le président du conseil départemental de la Seine-Maritime l’a informée qu’elle était redevable d’une somme de 10 818,78 euros net correspondant à un trop-perçu de rémunération ;
3°) d’enjoindre au département de la Seine-Maritime de reconnaître l’imputabilité au service de l’accident dont elle a été victime, de régulariser sa situation et de la placer en congé maladie ordinaire ou de longue durée, dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge du département de la Seine-Maritime une somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- en ce qui concerne l’arrêté du 22 janvier 2024 :
*sa requête est recevable ;
*l’arrêté est insuffisamment motivé ;
*il méconnaît l’article L. 822-18 du code général de la fonction publique et est entaché d’erreur d’appréciation.
- en ce qui concerne la décision du 19 juin 2024, elle doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de l’arrêté du 22 janvier 2024, dès lors qu’elle n’est pas redevable de la somme qui lui est réclamée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 janvier 2025, le département de la Seine-Maritime, représenté par son président, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- en ce qui concerne l’arrêté du 22 janvier 2024, à titre principal, la requête est irrecevable et, à titre subsidiaire, les moyens invoqués ne sont pas fondés ;
- en ce qui concerne la décision du 19 juin 2024, les conclusions à fin d’annulation doivent être rejetées par voie de conséquence du rejet de celles tendant à l’annulation de l’arrêté du 22 janvier 2024, dès lors que Mme B... est redevable de la somme qui lui est réclamée.
Par une ordonnance du 1er juillet 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 4 août 2025 à 12 heures.
II./ Par une requête et un mémoire, enregistrés le 5 septembre 2024 et le 21 mars 2025 sous le n° 2403608, Mme C... B..., représentée par Me Leblond, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 22 janvier 2024 par lequel le président du conseil départemental de la Seine-Maritime a refusé de reconnaître l’imputabilité au service de son accident du 7 octobre 2022, a retiré l’arrêté du 8 février 2023 la plaçant en congé pour invalidité temporaire imputable au service (CITIS) et a décidé que les arrêts de travail ainsi que les soins du 7 octobre 2022 au 30 novembre 2023 n’étaient pas à prendre en charge au titre de l’accident de service ;
2°) d’annuler la décision du 19 juin 2024 par laquelle le président du conseil départemental de la Seine-Maritime l’a informée qu’elle était redevable d’une somme de 10 818,78 euros net correspondant à un trop-perçu de rémunération
3°) d’enjoindre au département de la Seine-Maritime de reconnaître l’imputabilité au service de l’accident dont elle a été victime, de régulariser sa situation et de la placer en congé maladie ordinaire ou de longue durée, dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge du département de la Seine-Maritime une somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- en ce qui concerne l’arrêté du 22 janvier 2024 :
*sa requête est recevable ;
*l’arrêté est insuffisamment motivé ;
*il méconnaît l’article L. 822-18 du code général de la fonction publique et est entaché d’erreur d’appréciation.
- en ce qui concerne la décision du 19 juin 2024, elle doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de l’arrêté du 22 janvier 2024, dès lors qu’elle n’est pas redevable de la somme qui lui est réclamée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 janvier 2025, le département de la Seine-Maritime, représenté par son président, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- en ce qui concerne l’arrêté du 22 janvier 2024, à titre principal, la requête est irrecevable et, à titre subsidiaire, les moyens invoqués ne sont pas fondés ;
- en ce qui concerne la décision du 19 juin 2024, les conclusions à fin d’annulation doivent être rejetées par voie de conséquence du rejet de celles tendant à l’annulation de l’arrêté du 22 janvier 2024, dès lors que Mme B... est redevable de la somme qui lui est réclamée.
Par une ordonnance du 1er juillet 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 4 août 2025 à 12 heures.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- le décret n°87-602 du 30 juillet 1987 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Armand,
- les conclusions de Mme Aubert, rapporteure publique,
- et les observations de Me Leblond, représentant Mme B..., et de Mme A..., représentant le département de la Seine-Maritime.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B... est titulaire du grade d’adjoint technique territorial principal de 1ère classe des établissements d'enseignement et exerce les fonctions d’agent d’entretien et de restauration au collège Guy de Maupassant de Bacqueville-en-Caux. Le 10 octobre 2022, elle a présenté une demande de reconnaissance de l’imputabilité au service d’un évènement survenu le 7 octobre 2022 et a bénéficié, par un arrêté du 8 février 2023, d’un placement provisoire en congé pour invalidité temporaire imputable au service (CITIS) à compter du 7 octobre 2022. Par un arrêté du 22 janvier 2024, le président du conseil départemental de la Seine-Maritime a refusé de reconnaître l’imputabilité au service de l’accident du 7 octobre 2022, a retiré l’arrêté du 8 février 2023 plaçant l’intéressée en CITIS, et a décidé que les arrêts de travail ainsi que les soins du 7 octobre 2022 au 30 novembre 2023 n’étaient pas à prendre en charge au titre d’un accident de service. Par une lettre du 19 juin 2024, le président du conseil départemental de la Seine-Maritime a informé Mme B... qu’elle était redevable d’une somme de 10 818,78 euros net, correspondant à la différence entre les sommes qu’elle avait perçues pour la période du 7 octobre 2022 au 30 novembre 2023 au titre de son placement provisoire en CITIS et celles qui auraient dû lui être versées dans le cadre d’un congé maladie ordinaire. Par deux requêtes enregistrées sous les n°s 2403605 et 2403608, qu’il y a lieu de joindre dès lors qu’elles concernent la situation d’un même fonctionnaire, présentent à juger des questions semblables et ont fait l’objet d’une instruction commune, la requérante demande au tribunal d’annuler l’arrêté et la lettre des 22 janvier et 19 juin 2024.
Sur l’arrêté du 22 janvier 2024 refusant de reconnaître l’imputabilité au service de l’accident du 7 octobre 2022 :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques (…) ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : (…) 6° Refusent un avantage dont l’attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l’obtenir (…) ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation (…) doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ». Aux termes de l’article L. 211-6 dudit code : « Les dispositions du présent chapitre ne dérogent pas aux textes législatifs interdisant la divulgation (…) de faits couverts par le secret ». Aux termes de l’article L. 311-6 du même code : « Ne sont communicables qu'à l'intéressé les documents administratifs : / 1° Dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée, au secret médical (…) Les informations à caractère médical sont communiquées à l'intéressé, selon son choix, directement ou par l'intermédiaire d'un médecin qu'il désigne à cet effet, dans le respect des dispositions de l'article L. 1111-7 du code de la santé publique ».
3. Il résulte des dispositions législatives précitées que le refus de reconnaître l’imputabilité au service d’un accident est au nombre des décisions qui doivent être motivées.
4. Il ressort des termes mêmes de l’arrêté du 22 janvier 2024 qu’il vise le code général de la fonction publique, notamment ses articles L. 822-20 à L. 822-25, le décret du 30 juillet 1987, l’avis défavorable rendu par le conseil médical le 21 décembre 2023 à la reconnaissance de l’imputabilité au service de l’accident du 7 octobre 2022, aux motifs de l’absence d’un fait accidentel et d’un état antérieur à l’accident, et qu’il en déduit que les critères de son imputabilité au service ne sont pas remplis. Dès lors, cet arrêté mentionne les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de son insuffisante motivation doit être écarté.
5. En second lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 822-18 du code général de la fonction publique : « Est présumé imputable au service tout accident survenu à un fonctionnaire, quelle qu'en soit la cause, dans le temps et le lieu du service, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice par le fonctionnaire de ses fonctions ou d'une activité qui en constitue le prolongement normal, en l'absence de faute personnelle ou de toute autre circonstance particulière détachant l'accident du service ». Un accident survenu sur le lieu et dans le temps du service, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice par un fonctionnaire de ses fonctions ou d'une activité qui en constitue le prolongement normal présente, en l'absence de faute personnelle ou de toute autre circonstance particulière détachant cet évènement du service, le caractère d'un accident de service. Constitue un accident de service, pour l’application de ces dispositions, un évènement survenu à une date certaine, par le fait ou à l’occasion du service, dont il est résulté une lésion, quelle que soit la date d’apparition de celle-ci. Doit être regardé comme un accident un évènement précisément déterminé et daté, caractérisé par sa violence et sa soudaineté, à l’origine de lésions ou d’affections physiques ou psychologiques qui ne trouvent pas leur origine dans des phénomènes à action lente ou répétée auxquels on ne saurait assigner une origine et une date certaines.
6. D’autre part, aux termes de l’article L. 133-2 du code général de la fonction publique, qui reprend l’article 6 quinquies de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : « Aucun agent public ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ». Il appartient à l'agent public qui soutient avoir été victime de faits constitutifs de harcèlement moral de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles d'en faire présumer l'existence. Il incombe à l'administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu'il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d'instruction utile.
7. Il ressort des pièces du dossier, en particulier du rapport d’enquête administrative établi en octobre 2022 par le département et les services de l’éducation nationale de la Seine-Maritime, faisant suite à l’apparition de nombreuses tensions entre les membres du personnel du collège Guy de Maupassant, que le 7 octobre 2022, alors qu’une réunion était prévue avec les agents du collège afin de leur restituer les éléments de l’enquête administrative, Mme B... a été retrouvée en pleurs et a tenu des propos suicidaires. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier, notamment de sa déclaration d’accident du 10 octobre 2022, qui se borne à évoquer une crise d’angoisse due aux conditions de travail, que l’évènement survenu le 7 octobre 2022 aurait été, par sa soudaineté et sa violence excédant le cadre normal des relations au travail, de nature à engendrer une souffrance psychologique, permettant de regarder cet évènement comme constitutif d’un accident de service. En outre, il ressort des pièces du dossier, notamment du rapport d’enquête administrative et de la note de service rédigée le 25 mai 2023 par le directeur des collèges et de l’éducation, que Mme B... présentait une souffrance psychologique antérieure, imputable selon elle à ses conditions de travail, qui a conduit à son placement en arrêt maladie du 18 novembre 2021 au 21 février 2022. Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier que la situation de détresse psychologique de l’intéressée aurait présenté un lien avec le harcèlement moral dont elle se disait victime de la part de sa supérieure hiérarchique, alors, au demeurant, que la plainte déposée le 22 mai 2022 par Mme B... pour ces faits a donné lieu à une décision de classement sans suite le 2 mars 2023 et que l’enquête administrative a simplement relevé les maladresses, la réponse managériale en partie inadaptée et le manque de communication de sa supérieure hiérarchique. Dans ces conditions, c’est sans méconnaître les dispositions précitées de l’article L. 822-18 du code général de la fonction publique et d’erreur d’appréciation, que le président du conseil départemental de la Seine-Maritime a pu, par l’arrêté querellé, rejeter la demande de reconnaissance d’imputabilité au service de l’évènement survenu le 7 octobre 2022.
8. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, que Mme B... n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 22 janvier 2024.
Sur la lettre du 19 juin 2024 :
9. Aux termes de l’article L. 822-21 du code général de la fonction publique : « Le fonctionnaire en activité a droit à un congé pour invalidité temporaire imputable au service lorsque son incapacité temporaire de travail est consécutive à : 1° Un accident reconnu imputable au service tel qu'il est défini à l'article L. 822-18 ; (…) ». Aux termes de l’article L. 822-22 du même code : « Le fonctionnaire bénéficiaire d'un congé pour invalidité temporaire imputable au service conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à sa mise à la retraite ». Aux termes de l’article 37-5 du décret du 30 juillet 1987 relatif à l'organisation des conseils médicaux, aux conditions d'aptitude physique et au régime des congés de maladie des fonctionnaires territoriaux : « Pour se prononcer sur l'imputabilité au service de l'accident ou de la maladie, l'autorité territoriale dispose d'un délai : 1° En cas d'accident, d'un mois à compter de la date de réception de la déclaration prévue à l'article 37-2 ; (…) Un délai supplémentaire de trois mois s'ajoute aux délais mentionnés au 1° et au 2° en cas d'enquête administrative diligentée à la suite d'une déclaration d'accident de trajet ou de la déclaration d'une maladie mentionnée au dernier alinéa de l'article L. 822-20 du code général de la fonction publique, d'examen par le médecin agréé ou de saisine du conseil médical compétent. Lorsqu'il y a nécessité d'examen ou d'enquête complémentaire, l'employeur doit en informer l'agent ou ses ayants droit. Au terme de ces délais, lorsque l'instruction par l'autorité territoriale n'est pas terminée, l'agent est placé en congé pour invalidité temporaire imputable au service à titre provisoire pour la durée d'incapacité de travail indiquée sur le certificat médical prévu au 2° de l'article 37-2 ou au dernier alinéa de l'article 37-9. Cette décision, notifiée au fonctionnaire, précise qu'elle peut être retirée dans les conditions prévues à l'article 37-9 ». Enfin, aux termes de l’article 37-9 du même décret : « Au terme de l'instruction, l'autorité territoriale se prononce sur l'imputabilité au service et, le cas échéant, place le fonctionnaire en congé pour invalidité temporaire imputable au service pour la durée de l'arrêt de travail. Lorsque l'administration ne constate pas l'imputabilité au service, elle retire sa décision de placement à titre provisoire en congé pour invalidité temporaire imputable au service et procède aux mesures nécessaires au reversement des sommes indûment versées ».
10. Ainsi qu’il a été dit précédemment, l’évènement du 7 octobre 2022 ne constitue pas un accident de service. Dès lors, en application des dispositions précitées de l’article 37-9 du décret du 30 juillet 1987, le président du conseil départemental de la Seine-Maritime était tenu, par l’arrêté du 22 janvier 2024, de retirer l’arrêté du 8 février 2023 plaçant Mme B... en CITIS à titre provisoire et de prendre les mesures nécessaires au reversement de la somme indûment perçue par celle-ci pour la période correspondante du 7 octobre 2022 au 30 novembre 2023, somme dont le mode de calcul et le montant de 10 818,78 euros net ne sont pas contestés par la requérante, ce dont le président du conseil départemental de la Seine-Maritime s’est borné à l’en informer par la lettre du 19 juin 2024. Par suite, les conclusions présentées par Mme B... aux fins d’annulation de cette lettre doivent, en tout état de cause, être rejetées.
11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme B... doivent être rejetées, de même que, par voie de conséquence, celles tendant à la prise en charge des frais de l’instance.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes de Mme B... sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C... B... et au département de la Seine-Maritime.
Délibéré après l'audience du 12 juin 2026, à laquelle siégeaient :
- Mme Van Muylder, présidente,
- M. Armand, premier conseiller,
- M. Cotraud, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 juin 2026.
Le rapporteur,
G. ARMAND
La présidente,
C. VAN MUYLDER
Le greffier,
J.-B. MIALON
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.