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Tribunal Administratif de Rouen, 25/06/2026, n° 2506229

L'agent a perdu (Rejet). Utile pour comprendre ce qui ne fonctionne pas devant le juge.
Rejet Tribunal administratif 25 juin 2026 santé et sécurité au travail accident de service - expertise médicale pour évaluation des préjudices

Ce qu'il faut retenir

Le TA confirme qu’un agent territorial victime d’accidents de service reconnus imputables peut obtenir une expertise médicale (art. R. 532-1 CJA) pour évaluer ses préjudices en vue d’une indemnisation complémentaire. La mission de l’expert doit isoler les séquelles liées aux accidents, excluant les causes étrangères, et fixer la date de consolidation.

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Type de recours / résumé officiel

Plein contentieux

Texte intégral de la décisiondéplier

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 29 décembre 2025 et 27 janvier 2026, M. B... A..., représenté par Me Languil, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :

d’ordonner une expertise, sur le fondement de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, portant sur les préjudices qu’il estime avoir subis du fait des accidents reconnus imputables au service dont il a été victime les 7 novembre 2019 et l3 septembre 2022 ;

de mettre à la charge de la commune du Havre les frais d’expertise en application des articles R. 621-11 et suivants du code de justice administrative ;

de mettre à la charge de la commune du Havre une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que l’expertise est utile, dans la perspective d’un litige indemnitaire, pour évaluer les préjudices complémentaires, en lien avec les deux accidents de service dont il a été victime les 7 novembre 2019 et 13 septembre 2022, dont il est en droit de demander l’indemnisation.

Par un mémoire en défense, enregistré le 13 février 2026, la commune du Havre demande de prendre acte de ses protestations et réserves d’usage et conclut au rejet des conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et des frais d’expertise.

La Caisse des dépôts de Bordeaux a présenté des observations, enregistrées le 5 juin 2026.

Elle fait valoir que, pour pouvoir être prise en compte, l’expertise doit être diligentée conformément au décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 relatif à l'organisation des conseils médicaux, aux conditions d'aptitude physique et au régime des congés de maladie des fonctionnaires territoriaux.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.


Considérant ce qui suit :

Sur la demande d’expertise :

Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction (...). ».

Tout agent public, victime d’un accident de service, ou d’une maladie professionnelle est en droit d’obtenir de la personne publique qui l’emploie soit, en l’absence de faute de celle-ci, une indemnité complémentaire à la rente viagère d’invalidité ou à l’allocation temporaire d’invalidité à laquelle il peut prétendre, destinée à réparer ses préjudices personnels ainsi que, le cas échéant, ses préjudices patrimoniaux d’une autre nature que ceux indemnisés par cette rente ou cette allocation, soit, dans le cas où l'accident ou la maladie serait imputable à une faute de nature à engager la responsabilité de cette collectivité, la réparation intégrale de l'ensemble de son préjudice.

M. B... A..., adjoint technique principal, exerçant ses fonctions au sein du service des espaces verts de la commune du Havre, a été victime d’un premier accident de service le 7 novembre 2019 puis, d’un second survenu le 13 septembre 2022, reconnu imputable au service par un arrêté du 19 septembre suivant. Par la présente requête, M. A... demande à la juge des référés de désigner un expert aux fins d’examiner les préjudices qu’il estime avoir subis directement en lien avec ces deux accidents de service.


Il résulte de ce qui précède que les mesures d’expertise demandées par M. A... entrent dans le champ d’application des dispositions précitées de l’article R. 532-1 du code de justice administrative. Il y a donc lieu de faire droit à sa demande et de fixer la mission de l’expert comme il est précisé à l’article 1er de la présente ordonnance.

Sur les réserves exprimées :

Il n’appartient pas au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions citées au point 1, de donner acte de protestations ou de réserves. Les conclusions présentées en ce sens par la commune du Havre ne peuvent qu’être rejetées.

Sur les frais d’expertise :

Aux termes de l’article R. 621-13 du code de justice administrative : « Lorsque l'expertise a été ordonnée sur le fondement du titre III du livre V, le président du tribunal (...) en fixe les frais et honoraires par une ordonnance prise conformément aux dispositions des articles R. 621-11 et R. 761-4. Ces frais et honoraires sont, en principe, mis à la charge de la partie qui a demandé le prononcé de la mesure d'expertise. Toutefois, pour des raisons d'équité, ils peuvent être mis à la charge d'une autre partie ou partagés entre les parties ».

Il résulte des dispositions précitées qu’il appartient au seul président de la juridiction de désigner la ou les parties qui assumeront la charge, après l’accomplissement de l’expertise, des frais et honoraires de l’expertise. Il suit de là que les conclusions de M. A... présentées à ce titre doivent être rejetées.

Sur les frais d’instance :

Il n’y a pas lieu, dans le cadre de la présente instance qui ne tend qu’au prononcé d’une mesure d’expertise, de faire droit aux conclusions présentées par M. A... au titre des frais d’instance.



O R D O N N E :





Article 1er : Le Dr D... C..., élisant domicile à la clinique Megival, 1328 avenue de la Maison Blanche, à Saint-Aubin-sur-Scie (76550), est désigné en qualité d’expert. Il aura pour mission :

de convoquer l’ensemble des parties ;

de se faire communiquer l’ensemble des éléments qu’il estimera utiles au bon accomplissement de sa mission et d’entendre tout sachant ;

de procéder à l’examen médical de M. A... et de décrire son état de santé à la date de cet examen ;

de décrire les séquelles affectant M. A... en relation directe avec les deux accidents de service dont il a été victime les 7 novembre 2019 et 13 septembre 2022, en excluant la part des séquelles à mettre en relation avec une pathologie antérieure et son évolution ou avec toute autre cause étrangère ;

de fixer, le cas échéant, la date de consolidation de l’état de santé de M. A... pour chacun des deux accidents de service, en expliquant les motifs ayant conduit à retenir cette date, à défaut, de fixer l’échéance à l’issue de laquelle l’intéressé devra de nouveau être examinée ;

de donner son avis sur le point de savoir si M. A... est apte ou inapte à reprendre ses fonctions ou toute fonction dans la fonction publique territoriale en indiquant, s’il y a lieu, le degré d’inaptitude ;





d’évaluer les chefs de préjudices suivants en lien direct avec les accidents de services des accidents de service des 7 novembre 2019 et 13 septembre 2022, en distinguant ces deux accidents de service, à l’exclusion de toute cause extérieure ou pathologie antérieure :

Préjudices patrimoniaux temporaires :
- Dépenses de santé actuelles ;
- Frais divers ;

Préjudices patrimoniaux permanents :
- Dépenses de santé futures ;
- Frais de logement adapté ;
- Frais de véhicule adapté ;
- Assistance par tierce personne ;
- Préjudice scolaire, universitaire ou de formation ;

Préjudices extrapatrimoniaux temporaires :
- Déficit fonctionnel temporaire ;
- Souffrances endurées ;
- Préjudice esthétique temporaire ;

Préjudices extrapatrimoniaux permanents :
- Déficit fonctionnel permanent ;
- Préjudice d’agrément ;
- Préjudice esthétique permanent ;
- Préjudice sexuel ;
- Préjudice d’établissement ;
- Préjudices permanents exceptionnels.

de se faire communiquer l’ensemble des débours de l’organisme social en indiquant si les frais sont en relation directe avec les accidents de service de M. A..., en distinguant chacun de ces accidents ;

d'une façon générale, recueillir tous éléments et toutes autres constatations utiles de nature à éclairer le tribunal dans son appréciation des responsabilités éventuellement encourues et des préjudices subis.

Article 2 : L’expert accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative.

Article 3 : Le rapport d’expertise sera déposé au greffe par voie électronique, via la plateforme TransfertPro (https://send.transfertpro.com/?c=TA76) à l’adresse suivante : expertises.ta-rouen@juradm.fr, dans les six mois suivant la notification de la présente ordonnance. En application des dispositions de l’article R. 621-9 du code de justice administrative, des copies du rapport seront notifiées aux parties par l’expert. Avec leur accord, cette notification pourra s’opérer sous forme électronique.

Article 4 : Les frais et honoraires de l’expertise seront mis à la charge de la ou des parties désignées dans l’ordonnance par laquelle la présidente du tribunal liquidera et taxera ces frais et honoraires.

Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : À tout moment au cours de sa mission, l’expert pourra proposer au juge des référés de proposer une médiation aux parties.

Article 7 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A..., à la commune du Havre, à la Caisse des dépôts de Bordeaux et au Dr D... C..., expert désigné.

Fait à Rouen, le 25 juin 2026.



La présidente du tribunal,




C. GRENIER

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